2015 QCCA 170, 2015 QCCA 170
Opinion
Corporatek inc. c. Khouzam 2015 QCCA 170 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-023917-131 (500-17-060189-100) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 30 janvier 2015 CORAM : LES HONORABLES JEAN BOUCHARD , J.C.A. MANON SAVARD , J.C.A. MARTIN VAUCLAIR , J.C.A. APPELANTE AVOCAT CORPORATEK INC. M e Karim Renno ( Irving Mitchell Kalichman SENCRL/LLP ) INTIMÉ AVOCATE INGI KHOUZAM M e Karen M. Rogers ( Langlois Kronström Desjardins, s.e.n.c.r.l. ) En appel d'un jugement rendu le 4 septembre 2013, par l'honorable Thomas M. Davis, de la Cour supérieure, district de Montréal.
NATURE DE L'APPEL : Contrat de travail – congédiement – propos diffamatoires – atteinte à la réputation Greffière d’audience : Marcelle Desmarais Salle : Antonio-Lamer AUDITION 9 h 30 Suite de l'audition du 27 janvier 2015. Arrêt déposé ce jour – voir page 3. Marcelle Desmarais Greffière d’audience PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] L’appelante se pourvoit contre un jugement rendu le 4 septembre 2013 (rectifié le 5 septembre 2013) par la Cour supérieure, district de Montréal (l’honorable Thomas M.
Davis), qui a accueilli en partie, jusqu’à concurrence de 220 000 $, le recours de l’intimée congédiée sans cause juste et suffisante [1] . Le juge de première instance a également rejeté sa demande reconventionnelle, mais l’appelante ne remet pas en cause cette dernière conclusion. * * * * * [ 2 ] Les faits,
sommairement décrits, sont les suivants. [ 3 ] L’intimée est une avocate de plus de vingt ans d’expérience. Elle est engagée à
titre de vice-présidente des affaires juridiques de l’appelante Corporatek inc., une entreprise exerçant ses activités dans le domaine des logiciels juridiques. Elle entre en fonction le 1 er décembre 2009. [ 4 ] Les conditions de son contrat d’emploi font l’objet de nombreuses discussions entre le président de l’appelante et l’intimée. À la demande du premier, la seconde finalise son contrat d’emploi, en présence du vice-président qui avait également participé à leur dernière discussion.
Celui-ci prévoit une indemnité de fin d’emploi advenant un changement de contrôle au sein de l’entreprise ou en cas de congédiement sans cause, équivalent dans ce dernier cas à un an de la rémunération convenue.
[ 5 ] Six mois après son entrée en fonction, l’intimée est convoquée à une réunion le 30 mai 2010, un dimanche. Le vice-président et le directeur de la mise en marché sont présents. La preuve est contradictoire quant à la teneur des discussions alors tenues. Selon l’intimée, on l’informe de l’abolition de son poste et du fait que sa présence au travail n’est plus requise. On lui propose toutefois un autre poste dans le secteur des ventes et de la commercialisation des produits, qu’elle effectuerait à distance, à partir de sa résidence, tout en lui offrant une indemnité de départ de trois mois.
De son côté, le vice-président indique plutôt avoir informé l’intimée de son congédiement pour une cause juste et suffisante, mais reconnaît le reste des discussions. [ 6 ] Lors de cette rencontre, l’intimée mentionne que son contrat d’emploi prévoit une indemnité de départ de douze mois lors d’un congédiement sans cause juste et suffisante, ce que questionne le vice-président puisque celui-ci survient dans les six premiers mois du contrat d’emploi. [ 7 ] Les parties se rencontrent une autre fois le 3 juin suivant.
Le vice-président de l’appelante fait part à l’intimée, de nouveau selon le premier, mais pour la première fois selon la seconde, de son congédiement pour cause en raison de son insatisfaction à l’égard de la qualité de sa prestation de travail et de son comportement envers les autres employés. Bien qu’il estime avoir une cause juste et suffisante de congédiement et, dès lors, ne rien lui devoir, il indique être toujours disposé à lui verser une indemnité de départ équivalente à trois mois de salaire.
L’intimée refuse. [ 8 ] Le 16 juin 2010, le président de l’appelante transmet une lettre à l’intimée dans laquelle il mentionne « qu’au cours d’une réunion du comité exécutif de Corporatek inc., en date du 8 juin 2010, une décision unanime a été prise à l’effet de vous congédier pour cause ». Il détaille, de façon exhaustive, les lacunes identifiées au niveau de la qualité de son travail, de son professionnalisme et de ses relations interpersonnelles.
Il lui reproche également ses « remarques désobligeantes » au cours des réunions des 30 mai et 3 juin amenant les membres du comité exécutif à prendre cette décision. L’appelante ne lui verse aucune indemnité de départ. [ 9 ] Dans sa défense au recours entrepris par l’intimée, l’appelante allègue notamment que celle-ci a trahi la confiance du président en insérant dans son contrat d’emploi, à l’insu de ce dernier, la clause d’indemnité d’emploi en cas de congédiement sans cause juste et suffisante.
L’appelante se porte également demanderesse reconventionnelle, alléguant atteinte à sa réputation et abus de droit de la part de l’intimée. [ 10 ] Le procès s’échelonne sur neuf jours. * * * * * [ 11 ] L’appelante soulève quatre questions, à savoir que le juge de première instance a erré : ➢ en refusant de reconnaître que l’intimée occupait un poste-cadre; ➢ en concluant que l’intimée avait été congédiée sans cause juste et suffisante; ➢ en estimant diffamatoires les allégations de la défense et en ordonnant, en conséquence, le paiement de 5 000 $ à
titre de dommages; ➢ en ordonnant le paiement des frais extrajudiciaires de l’intimée vu l’abus de l’appelante de son droit d’ester en justice. [ 12 ] Les deux premiers moyens d’appel méritent d’être analysés ensemble. Le statut de l’intimée au sein de l’entreprise et l’absence de cause juste et suffisante [ 13 ] L’appelante plaide qu’en raison de son titre, de ses conditions salariales, de son horaire flexible et du fait que l’intimée se rapportait directement au président de l’entreprise, le juge a erré en refusant de reconnaître que l’intimée occupait un poste-cadre au sein de l’entreprise.
Cette erreur serait déterminante en ce qu’elle a faussé l’analyse du juge quant à l’existence ou non d’une cause juste et suffisante de congédiement. [ 14 ] Le juge de première instance ne retient pas la prétention de l’appelante selon laquelle l’intimée occupe un poste-cadre et s’en explique comme suit : [194] […] [L’intimée] n’a jamais été traitée comme une vice-présidente. Elle a été traitée comme une simple avocate au même
titre que ses collègues. Elle n’avait aucun rôle dans la gestion de la société et aucun pouvoir décisionnel. Le fait qu’on lui ait consenti un salaire important ne change pas cette réalité. [ 15 ] La qualification du statut de l’intimée au sein de l’entreprise est essentiellement une question de fait. L’analyse à laquelle le juge s’est livré est fondée sur les critères développés par la jurisprudence [2] et la doctrine [3] . Bien que les conditions salariales constituent un des facteurs pertinents à la détermination du statut d’un employé, il n’est pas, à lui seul, déterminant. Il en est de même du
titre de vice-présidente, d’autant plus que, selon la preuve, celui-ci lui a été accordé strictement pour des fins de communications avec l’externe. Le juge, à bon droit, privilégie dans son analyse les fonctions réellement occupées et les pouvoirs exercés par l’intimée [4] . Quant au fait qu’elle se rapportait directement au président de l’entreprise, le juge l’explique en raison de la structure de l’entreprise plutôt que par son statut au sein de celle-ci.
L’analyse du juge est étayée par la preuve et l’appelante ne démontre pas l’existence d’une erreur manifeste et dominante qui pourrait justifier une intervention de la Cour. [ 16 ] Quant à l’absence de cause juste et suffisante de congédiement, le juge de première instance procède à une analyse minutieuse et détaillée de la preuve, à plusieurs égards contradictoire, et de chacun des motifs de congédiement invoqués par l’appelante.
Dans un jugement élaboré et fortement motivé, il explique pourquoi il retient la version de l’intimée, notamment quant à la teneur de la réunion du 30 mai, et écarte les témoignages du vice-président et du président. Il énonce les raisons pour lesquelles il rejette les allégations de l’appelante selon lesquelles l’intimée aurait inclus à son contrat d’emploi une clause non convenue entre les parties.
Il conclut à l’absence d’un motif sérieux de congédiement, tout en tenant compte des circonstances de l’espèce alors que l’appelante avait initialement informé l’intimée de l’abolition de son poste avant d’invoquer l’existence d’une cause juste et suffisante de congédiement.
[ 17 ] Tout comme le statut d’un employé, l’existence ou non d’un motif sérieux de congédiement est essentiellement une question de fait [5] sur laquelle la Cour n’intervient qu’en cas d’erreur manifeste et dominante. [ 18 ] L’appelante reproche essentiellement au juge de première instance de ne pas avoir considéré l’attitude de l’intimée et ses difficultés relationnelles avec les autres employés de l’entreprise; il s’agirait là d’une condition essentielle au maintien du lien d’emploi vu la taille de l’entreprise, sa structure organisationnelle et la collaboration constante requise entre les différents employés. [ 19 ] Le juge qualifie les gestes reprochés à l’intimée à cet égard de « relativement anodins », mais retient surtout que l’appelante « […] a mis [l’intimée] dans une situation où l’échec était inévitable », expliquant ainsi les difficultés rencontrées par celle-ci.
Il souligne notamment l’absence de description de tâches, alors qu’il s’agit d’un nouveau poste, l’ambiguïté quant à son statut hiérarchique à l’égard des autres avocates de l’entreprise, l’absence d’intervention de la direction alors que des collègues font défaut de collaborer avec l’intimée, de même que l’omission des dirigeants de lui préciser leurs attentes afin qu’elle puisse se conformer à la « culture de l’entreprise », que le juge n’arrive d’ailleurs pas à identifier. Son analyse trouve amplement appui dans la preuve.
Le fait que le juge reconnaisse certaines lacunes dans la prestation de travail de l’intimée ne justifie pas une intervention de la Cour. [ 20 ] Ce second grief doit également être rejeté. Le caractère diffamatoire de la défense [ 21 ] L’appelante reproche au juge de première instance d’avoir conclu au caractère diffamatoire de l’allégation de sa défense voulant que l’intimée ait trahi la confiance du président de l’appelante en insérant dans son contrat d’emploi une clause d’indemnité de départ en cas de congédiement sans cause juste et suffisante, contrairement aux instructions du président.
Elle invoque son défaut d’analyse et l’absence de preuve prépondérante à cet égard. À l’audience du pourvoi, elle précise ne pas remettre en question la conclusion du juge quant à l’existence d’une faute, vu la norme d’intervention, mais plaide qu’aucun dommage ne pouvait être accordé en raison de l’absence de preuve d’un préjudice. [ 22 ] L’appelante a tort. [ 23 ] Dans Bou Malhab c.
Diffusion Métromédia CMR inc. [6] , la juge Deschamps écrit que dans un recours en diffamation « [l]e préjudice existe lorsque le « citoyen ordinaire estim[e] que les propos tenus, pris dans leur ensemble, ont déconsidéré la réputation » de la victime ( Prud’homme , par. 34) ». Le critère applicable est d’abord objectif. [ 24 ] Nul ne peut remettre en question l’importance particulière que revêt la réputation pour un avocat. Pour paraphraser la Cour suprême, « elle est la pierre angulaire de sa vie professionnelle » [7] .
Bien que le juge ne réfère pas expressément à la norme applicable, on comprend de son analyse qu’il estime qu’un citoyen ordinaire estimerait que les propos tenus déconsidèrent la réputation de l’intimée. Il parle d’ailleurs de l’atteinte illicite à la réputation de l’intimée « pour qui [celle-ci] est capitale ». [ 25 ] Le juge conclut de plus que l’atteinte est ici intentionnelle, au sens de l’
article 49 de la Charte des droits et libertés de la personne [8] . L’appelante ne démontre pas qu’une telle conclusion justifie l’intervention de la Cour. Bien que le juge n’ait pas accordé de dommages moraux malgré l’existence d’un préjudice (l’intimée n’ayant pas formé d’appel incident, on ne peut intervenir sur cette question), il pouvait néanmoins, à bon droit, octroyer de tels dommages vu le caractère autonome des dommages-intérêts punitifs [9] . [ 26 ] Ce moyen est donc non fondé. Les honoraires extrajudiciaires [ 27 ] Enfin, il en va de même avec sa conclusion accordant à l’intimée en
partie ses honoraires extrajudiciaires (50 000 $). Là encore, à la lumière des principes développés par la jurisprudence [10] , le juge s’est livré à une analyse de la preuve qui mérite déférence de la part de la Cour. Tout en reconnaissant le droit de l’appelante de contester la demande de l’intimée et tenter de faire la preuve d’une cause juste et suffisante de congédiement, il estime que « [l]a défense et demande reconventionnelle [de l’appelante] est truffée de plusieurs allégations non-fondées et abusives, devant lesquelles [l’intimée] n’avait aucun choix que de se défendre ardemment ».
Il conclut que « […] la durée du procès principale aurait été beaucoup moins longue n’eut été les allégations abusives de [l’appelante] et son acharnement d’en faire la preuve devant le Tribunal ». [ 28 ] Contrairement à ce que plaide l’appelante, cette dernière conclusion du juge voulant qu’elle ait utilisé de façon disproportionnée son droit d’ester en justice ne se rapporte pas exclusivement à l’évaluation des dommages, mais constitue également le fondement de sa faute [11] .
La tenue d’un procès de plus de neuf jours, alors que l’intimée n’a été à l’emploi de l’appelante que durant six mois, sans être déterminante, est néanmoins révélatrice. La preuve permettait au juge de conclure que la durée du procès aurait été moindre n’eut été le comportement abusif de l’appelante au sens où l’entend la jurisprudence. [ 29 ] Finalement, l’arrêt Canada (Procureur général) c. Hinse [12] , présentement en appel à la Cour suprême, n’a pas la portée que l’appelante lui attribue.
Dans cette affaire, la Cour rejette la conclusion du juge de première instance condamnant le procureur général du Canada au paiement des honoraires extrajudiciaires au motif que la preuve ne permettait pas de conclure à l’abus du droit d’ester en justice et que le juge avait erré en s’appuyant sur une jurisprudence ontarienne pour accorder ce chef de dommages, les honoraires extrajudiciaires ne pouvant être assimilés aux « costs » accordés par les tribunaux de certaines provinces. Aucune de ces deux conclusions n’est remise en question par le jugement de première instance.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 30 ] REJETTE l’appel, avec dépens.
JEAN BOUCHARD, J.C.A. MANON SAVARD, J.C.A. MARTIN VAUCLAIR, J.C.A.
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