2012 QCCQ 980, 2012 QCCQ 980
Opinion
Cabral c. Nepcon inc. 2012 QCCQ 980 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LAVAL « Chambre civile » N° : 540-32-022443-103 DATE : 1er février 2012 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE RAOUL P. BARBE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ VALDEMAR CABRAL, […] , Laval (Qc) […] , demandeur c.
NEPCON INC., 67, rue de la Pointe-Langlois, Laval (Qc) H7L 3J4 défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Par une demande judiciaire signifiée en janvier 2010, le demandeur réclame 1 868,43 $ pour dommages à sa voiture. L’audition a lieu le 15 novembre 2011.
LES FAITS [ 2 ] En 2009, Ville de Laval accorde à la défenderesse un contrat pour effectuer sur différentes rues, dont la rue Émile, des travaux de réhabilitation des infrastructures urbaines dans le cadre de la soumission 9256 du règlement L-11173. [ 3 ] Le 15 juin 2009, le demandeur circulait avec sa voiture Néon 1995 sur Cartier Ouest en direction de chez lui. Au coin de Cartier Ouest et Émile, il a l’impression que son véhicule entre dans un trou; les coussins gonflables explosent dans sa figure. Il conduit son véhicule près du trottoir pour éviter un accident, car sa vision est obstruée par les sacs à air.
Il réussit ses manœuvres. Il sort de son véhicule et constate un trou d’environ vingt pieds sur vingt pieds, puis un égout sortant de l’asphalte d’environ 3 pouces. Il téléphone au Service de police pour les informer de la situation. Il est incapable de conduire dans cet état. [ 4 ] La policière Isabelle Ducharme (matricule No […]) vient sur les lieux. Il est 12 h 45. Il l’informe de ce qui vient d’arriver. [ 5 ] La policière déclare qu’elle a rencontré M. Cabral; elle a constaté que le véhicule de M. Cabral n’avait pas de signe d’impact avec un autre véhicule; que les coussins gonflables étaient déployés.
Elle n’a pu constater l’état des dommages sous le véhicule, mais elle a constaté une dénivellation dans la chaussée sur le boulevard Cartier Ouest au coin de la rue Émile dans la travée nord du boulevard, près du trou d’homme et à l’est de celui-ci. Cette dénivellation était de forme rectangulaire, relativement importante et susceptible de causer des dommages aux véhicules. Elle n’a vu aucune signalisation pour indiquer cette dénivellation (P-9 et P-11). [ 6 ] Le demandeur a dû faire remorquer sa voiture par P.S. Towing Service au coût de 282,18 $ (P-8). [ 7 ] Le 17 juin 2009, le garage L.G.S.
Auto a évalué les dommages à 1 511,07 $ incluant la réinstallation des sacs gonflables. L’odomètre de la voiture Dodge Neon 1995 indique alors 106 005 km (P-6). [ 8 ] Le 21 juin 2009, le demandeur a fait remorquer la voiture par P.S. Towing Service pour la somme de 73,37 $ (P-8). [ 9 ] Le 27 juin 2009, le demandeur envoie à Ville de Laval une mise en demeure lui demandant de l’indemniser pour les dommages causés à son véhicule : Le 15 juin 2009, je conduisais sur Cartier Ouest avec mon rouge Néon 1995 en direction chez moi.
Lorsque je me suis rendu au coin de Cartier O. et Émile, sans aucun avertissement ou signalisation, mes sacs à air ont explosé dans ma face avec des petits morceaux de plastique et de la poudre. À ce point, j’essayais de conduire l’auto près du trottoir pour éviter un autre accident car ma vision a été obstruée du soudain dégagement de mes sacs à air. J’ai alors gagné contrôle du véhicule pour stationner à côté d’un trottoir. En revenant à la scène d’accident, j’ai remarqué que la route avait un grand trou approximativement 20 pieds par 20 pieds puis un égout de 3 pouces dans ma ruelle qui sortait de l’asphalte.
D’abord, j’ai appelé la police pour les informer de la situation et aussi car j’étais incapable de conduire le véhicule dans cet état. Lors de leur arrivée, un rapport a été fait et j’ai dû avoir mon auto remorquée à un mécanique car la condition de l’auto était trop pire pour conduire. Quand j’ai appelé mon assurance le lendemain, ils m’ont informé que la ville était responsable pour les dommages que mon auto a subis car mon assurance paierait seulement si une autre auto m’aurait frappé.
Maintenant, je n’ai aucun véhicule à conduire et car j’ai été blessé au travail, je dois compter ou espérer que quelques amis ou membres de famille peuvent m’apporter à mes rendez-vous hebdomadaires de docteurs et prescriptions. Je crois que la Ville de Laval est responsable pour cet accident car un signe d’avertissement n’a pas été installé à cet endroit spécifique. Ci-jointes dont les photos de la
scène d’accident, les dommages à mon véhicule, le rapport fait par la police et l’estimation de la garage mécanique. [ 10 ] Le 13 juillet 2009, la division des réclamations du Service du greffe de Ville de Laval accuse réception de la mise en demeure (P-3a) et par la suite, elle est informée que les travaux sont effectués par la compagnie Nepcon inc.. [ 11 ] Le 24 août 2009, Ville de Laval informe Nepcon des dommages subis par le demandeur (P-3b) et informe le demandeur qu’elle nie toute responsabilité et lui dit de diriger sa poursuite contre Nepcon : L’enquête que nous avons menée suite aux dommages que vous avez subis démontre que la Ville de Laval ne peut être tenue responsable.
En effet, si une responsabilité pouvait être déterminée, elle devrait être imputée à l’entrepreneur Nepcon Inc., 67, rue de la Pointe- Langlois, Laval, Québec, H7L 3J4, qui à ce moment-là effectuait des travaux pour le compte de Ville de Laval. Dans de telles circonstances, compte tenu de la soumission qu’il a produite et selon les conditions du cahier des charges générales, l’entrepreneur s’engage à délier la Ville de toute responsabilité si ses travaux causent des dommages.
Nous transmettons donc votre réclamation à cette firme. [ 12 ] Le 2 novembre 2009, le demandeur envoie à la défenderesse une mise en demeure de lui payer 1 511,07 $ (P-1) : La présente est pour vous informer que je vous réclame la somme de 1 511,07 $ pour les raisons suivantes; lettre d’explication et estimation inclus. Je vous mets donc en demeure de me payer la somme de 1 511,07 $ dans un délai de dix jours.
Dans le cas contraire, des procédures judiciaires pourront être intentées contre vous sans autre avis ni délai. [ 13 ] La défenderesse ne donnant aucune suite à cette mise en demeure, le 18 janvier 2010, le demandeur intente son action réclamant 1 511,07 $ qu’il amende à l’audition à 1 868,43 $ : Nepcon was repairing a road that they did not complete, they left a hole of about 30 ft by 30 ft, with a 5-6 inch drop. There were no warning signs or red cones to warn the drivers. I was driving a 40 km when suddenly I heard a big bang, my car dropped suddenly, my airbags opened, I hit my head on the ceiling of the car.
This caused extensive damage to my car. I only have one way insurance so I am not covered. My car is literally destroyed, the airbags are too expensive to replace the shocks, the lower ball joint, etc.
I have tried repeatedly to collect from Nepcon for my damages. [ 14 ] À l’audition, le demandeur dépose la liste des réclamations pour dommages causés à des véhicules suite à des accidents survenus à l’angle du boulevard Cartier et de la rue Émile durant l’été 2009, alors que des travaux de réhabilitation des infrastructures urbaines étaient en cours sous la responsabilité de la défenderesse, en référence avec la soumission 9256, règlement L-11173 (P-12) : Date de la perte Endroit de la perte Réclamant 2009-06-12 Boulevard Cartier coin Émile CHIHAB, Brahim 2009-06-15 Boul.
Cartier & Émile CABRAL, Valdemar 2009-07-02 Boulevard Cartier coin Émile COUTURIER, Albert 2009-07-04 Boulevard Cartier O. coin Émile LOISELLE, Normand 2009-07-08 Boulevard Cartier coin Émile TÉTRAULT, Stéphane 2009-07-15 Boul. Cartier intersection Émile AUBÉ, Cynthia 2009-07-28 Rue Émile et Cartier GUÉRIN, Francine 2009-07-31 Rue Émile et Cartier CLERVAL, Stanley 2009-08-29 Boul. Cartier coin Émile DAMLA, Ayhan 2009-08-29 Émile et Cartier DUPLESSIS, Isabelle [ 15 ] La défenderesse conteste la réclamation et prétend que les dommages résultent de la circulation à une vitesse plus élevée que permis.
Cependant, le témoin Paquin n’était pas sur les lieux au moment de l’incident. [ 16 ] Le demandeur produit des photos et un cédérom pour montrer l’état des lieux le 15 juin 2009 (P-7). ANALYSE ET MOTIFS [ 17 ] Le demandeur fonde sa réclamation sur l’
article 1457 du Code civil du Québec qui édicte ce qui suit : 1457. Toute personne a le devoir de respecter les règles de conduite qui, suivant les circonstances, les usages ou la loi, s'imposent à elle, de manière à ne pas causer de préjudice à autrui. Elle est, lorsqu'elle est douée de raison et qu'elle manque à ce devoir, responsable du préjudice qu'elle cause par cette faute à autrui et tenue de réparer ce préjudice, qu'il soit corporel, moral ou matériel. Elle est aussi tenue, en certains cas, de réparer le préjudice causé à autrui par le fait ou la faute d'une autre personne ou par le fait des
biens qu'elle a sous sa garde. [ 18 ] Pour réussir dans son action, le demandeur doit établir trois éléments : la faute de la défenderesse, le dommage et le lien de causalité. [ 19 ] Quant à la faute, le demandeur a établi par son témoignage et par des photos que la défenderesse, qui faisait des travaux de réhabilitation des infrastructures urbaines à cet endroit, a laissé une dénivellation importante dans la chaussée et qu’il n’y avait aucune signalisation pour l’indiquer. [ 20 ] Cette version du demandeur est corroborée par la policière Isabelle Ducharme.
Par ailleurs, la liste des réclamations pour dommages constitue une bonne indication de l’état de la chaussée et démontre la négligence de la défenderesse. Il y a lieu de rejeter l’argument « vitesse » invoqué par la défenderesse, puisqu’elle n’a fait aucune preuve à cet égard. Une affirmation n’est pas une preuve.
Le demandeur a donc prouvé la faute. [ 21 ] Quant aux dommages, le demandeur a déposé les factures suivantes : P-8 remorquage 2009-06-15 282,18 $ P-6 estimation des réparations 2009-06-17 1 511,07 $ P-8b remorquage 2009-06-21 73,36 $ TOTAL 1 866,61 $ [ 22 ] La défenderesse n’a fait aucune preuve à cet égard. Il y a donc lieu de retenir ce montant. [ 23 ] Il n’y a pas eu de contestation quant au lien de causalité. [ 24 ] PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 25 ] CONDAMNE la défenderesse à payer au demandeur 1 866,61 $ plus les intérêts au taux légal de 5 % l’an, plus l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec à compter de l’assignation de janvier 2010, plus des frais judiciaires de 99 $. __________________________________ RAOUL P. BARBE, J.C.Q. Date d’audience : 15 novembre 2011
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