2023 QCCA 1506, 2023 QCCA 1506
Opinion
Ferme BDR c. Larose 2023 QCCA 1506 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-700194-236 ( 460-17-002222-156 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 24 novembre 2023 L’HONORABLE MARK SCHRAGER, J.C.A. PARTIES REQUÉRANTES AVOCATE Ferme B.D.R. S.E.N.C.
Daniel Ostiguy Me Valérie Boucher ( VBoucher Avocate ) Par visioconférence PARTIES INTIMÉES AVOCAT Daniel Larose Karine Roy Me Yanick Messier ( Messier Avocat ) Par visioconférence DESCRIPTION : Demande pour permission d’appeler d’un jugement rendu le 26 mai 2023 par l’honorable Claude Dallaire de la Cour supérieure , district de Bedford (Arts. 30 al. 2 et 357 C.p.c .) . Demande pour suspendre l’exécution provisoire (Art. 660 C.p.c .) . Greffière-audiencière : Mélanie Camiré Salle : RC-18 AUDITION
11 h 22 Identification du dossier et des avocats. Me Élaine Francis, représentant la Municipalité d’Ange-Gardien, est présente par visioconférence. Me Armand Poupart, représentant la MRC de Rouville, est présent par visioconférence. 11 h 23 Argumentation de Me Boucher. 11 h 31 Argumentation de Me Messier. 11 h 39 PAR LE JUGE : Jugement – voir page 3. Échanges de part et d’autre quant à la gestion du dossier. Date de gestion fixée au 13 décembre 2023, à 15 h 00. 11 h 43 Fin de l’audience.
Mélanie Camiré, Greffière-audiencière JUGEMENT [ 1 ] Les parties requérantes demandent la permission d'en appeler des jugements de la Cour supérieure, district de Bedford (l'honorable Claude Dallaire), du 26 mai 2023 (avis de jugement le 31 mai 2023) et le jugement du 14 septembre 2023 (avis de jugement le 25 septembre 2023). Le premier jugement rejette l'action intentée par la requérante Ferme B.D.R.
S.E.N.C. contre les intimés et le déclare abusif et accueille la demande reconventionnelle des intimés Daniel Larose et Karine Roy; le second jugement condamne les parties requérantes aux dommages-intérêts de 127 985.82 $ au total, résultant de cet abus. [ 2 ] Devant la déclaration d’abus, les parties requérantes demandent aussi la suspension de l’exécution provisoire du jugement. [ 3 ] Vu la déclaration d’abus, la permission d'appeler est requise en vertu de l'article 30 C.p.c.
Considérant l'amendement à l'article 211 C.p.c. qui entrait en vigueur le 30 juin 2023 (soit juste avant l'expiration du délai d'appel du jugement de 26 mai 2023) et le fait de la scission d'instance, un appel n'était pas permis avant que jugement soit rendu quantifiant les dommages, ceci a été fait par l'entremise du jugement du 14 septembre 2023. [ 4 ] Je note aussi qu'un appel de plein droit a été déposé concernant les autres parties défenderesses où le recours déclaratoire et injonctif a été rejeté en vertu du jugement de 26 mai 2023, mais sans une déclaration d'abus.
Cet appel a été suspendu par jugement de la Cour jusqu'à ce que le droit d'appel à l'endroit des intimés puisse être exercé. [ 5 ] Même si les questions soulevées par les requérants peuvent être qualifiées en grande mesure factuelle ou comme des questions mixtes de droit et de fait, je crois que les critères pour l'octroi de la permission en vertu de l'article 30 C.p.c. sont satisfaits dans les circonstances de l’espèce. [ 6 ] Comme mentionné, je suis également saisi d’une demande de suspension de l’exécution provisoire.
Concrètement, les requérantes demandent la suspension de la condamnation de 127 985 $ accordée par le juge pour compenser un abus de procédure. [ 7 ] L’exécution provisoire est la règle en matière de déclaration d’abus telle que déclarée à l’article 660 C.p.c. En effet, le dispositif du second jugement est mieux sur le sujet, mais c’est la loi qui prévoit que le montant accordé pour dédommager l’abus est sujet de l’exécution provisoire. [ 8 ] L’exécution provisoire peut être suspendue quand le jugement est affecté d’une faiblesse apparente qui cause un préjudice sérieux.
Le juge saisi de la demande de suspension doit aussi analyser la balance des inconvénients [1] . [ 9 ] L’exécution provisoire d’une condamnation monétaire est exceptionnelle. L’appelante qui réussit sera obligée (potentiellement) d’intenter une autre procédure judiciaire pour récupérer les sommes versées en exécution d’un jugement infirmé [2] . [ 10 ] En l’espèce, les parties requérantes soulèvent comme faiblesse dans le jugement la constatation du juge que les intimés n’ont pas empiété sur le terrain des parties requérantes quand cet empiétement était admis.
Le problème était plutôt de déterminer l’effet des travaux (la modification d’un faussé) effectués par les intimés sur l’écoulement de l’eau. Même si ceci peut constituer prima facie une faiblesse dans le jugement, la déclaration d’abus était basée en grande mesure sur la manière que les parties requérantes ont exercé leur droit.
Quand même, il est difficile sinon impossible de séparer les conclusions du juge au sujet d’abus de son analyse des questions du fond de litige entre les parties. [ 11 ] Au niveau du préjudice, les parties requérantes prétendent qu’elles seront obligées de vendre leur immeuble pour pouvoir payer la condamnation. Même s’il n’y a pas de preuve comme telle de cette prétention, il est vrai que la somme à payer est considérable. [ 12 ] La balance d’inconvénients favorise les parties requérantes puisque le préjudice pour les intimés est d’attendre encore que le
conflit entre les parties soit résolu avec finalité, mais ceci est une fonction de l’appel. D’ailleurs, la somme accordée porte intérêt qui estla manière habituelle de compenser un délai de paiement. Donc, la balance des inconvénients favorise les requérants. [13] Alors, je conclus qu’il y a lieu de suspendre l’exécution provisoire. [14] Aussi, il y a lieu de déférer le dossier en gestion avec l’appel entamé à l'encontre des autres parties.
POUR TOUS CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [15] ACCUEILLE la demande d'appeler d'un jugement mettant fin à l'instance; [16] ACCORDE la permission aux requérantes d'en appeler les jugements de la Cour supérieure, district de Bedford (l'honorableClaude Dallaire) dans le dossier 2023 QCCS 1896 , numéro 460-17-002222-156, du 26 mai 2023, et du 14 septembre 2023(« les jugements »); [17] ACCUEILLE la demande en suspension de l’exécution provisoire; [18] SUSPEND l’exécution des jugements; [19] DÉFÈRE le dossier en gestion; [20] LE TOUT frais à suivre le sort des appels. MARK SCHRAGER, J.C.A.
Loading document…