2021 QCCQ 9638, 2021 QCCQ 9638
Opinion
Gagnon et associés c. Fontaine 2021 QCCQ 9638 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LONGUEUIL « Chambre civile » N° : 505-32-037384-196 DATE : 13 octobre 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE CHANTAL SIROIS, J.C.Q. ______________________________________________________________________ GAGNON ET ASSOCIÉS
Partie demanderesse c. MARIE-ANGE FONTAINE
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le cabinet d’avocats Gagnon et associés, représenté par Me Felicia Marino, réclame un solde d’honoraires impayé de 1 997,60 $ à Mme Marie-Ange Fontaine. [ 2 ] Mme Fontaine nie devoir au cabinet d’avocats quelque somme que ce soit. Elle plaide n’avoir jamais rencontré Me Marino avant l’audience du 21 juin 2018 devant la Régie du logement (la Régie) [1] et avoir signé la convention d’honoraires sans la lire le même jour.
Son refus de payer quelque honoraire que ce soit repose essentiellement sur les reproches qu’elle formule envers Me Marino d’avoir réglé le dossier sans mandat contre son gré le jour de l’audience, lui causant ainsi un préjudice important.
Questions en litige [ 3 ] Pour statuer sur le présent litige, le Tribunal répondra à trois questions. [ 4 ] Me Marino a-t-elle prouvé la signature de la convention d’honoraires à une date antérieure à celle de l’audience devant la Régie du logement? [ 5 ] Les honoraires facturés sont-ils justes et raisonnables et proportionnés aux services professionnels rendus? [ 6 ] Mme Fontaine a-t-elle prouvé que Me Marino a agi sans mandat ou outrepassé son mandat?
Analyse Me Marino a-t-elle prouvé la signature de la convention d’honoraires à une date antérieure à celle de l’audience devant la Régie du logement? [ 7 ] Me Marino témoigne avoir envoyé la convention d’honoraires par courriel à Mme Johanne Dor, fille de Mme Fontaine, avant même de les rencontrer ensemble à ses bureaux. [ 8 ] Un échange de courriels [2] corrobore le témoignage de Me Marino. Les 5 et 6 juin 2018, Me Marino écrit à Mme Dor pour confirmer un rendez-vous avec sa mère à ses bureaux en date du 11 juin 2018.
Dans le courriel du 6 juin à 13 h 48, elle joint un projet de convention d’honoraires pour que Mme Fontaine puisse en prendre connaissance, en demandant de faire signer la convention et de la retourner par courriel ou télécopieur. Notamment, le projet de convention mentionne que le mandat entre en vigueur dès l’ouverture du dossier le 6 juin 2018.
Toujours dans ce même courriel du 6 juin, Me Marino informe Mme Dor qu’elle a obtenu le dossier auprès de l’ancien avocat et qu’elle va commencer à étudier le dossier et à faire l’écoute des CD d’audience. [ 9 ] La facture d’honoraires datée du 27 juin 2018 et le rapport des interventions par dossier [3] corroborent que le 11 juin 2018 Me Marino a bel et bien rencontré Mme Fontaine et sa fille Mme Dor pour une durée de 40 minutes. [ 10 ] Toute la preuve documentaire contredit donc le témoignage de Mme Fontaine selon lequel elle n’a jamais rencontré Me Marino avant l’audience du 21 juin 2018.
[ 11 ] Le Tribunal donne foi au témoignage de Me Marino, parce que corroboré par une preuve documentaire très concluante. Les honoraires facturés sont-ils juste et raisonnables et proportionnés aux services professionnels rendus? [ 12 ] L’avocat doit demander des honoraires et débours justes et raisonnables, c’est-à-dire justifiés par les circonstances et proportionnés aux services professionnels rendus [4] . [ 13 ] En l’espèce, Me Marino a facturé 12 heures à 175 $ l’heure, plus des débours de 291,59 $ et les taxes applicables, pour un total de 2 723,38 $.
Elle a imputé les avances reçues de 725,78 $ sur le total, laissant ainsi un solde de 1 997,60 $ à la source de la présente réclamation. [ 14 ] Voici l’essentiel du travail qu’elle a effectué en 12 heures : écoute des deux premières journées d’audience précédant sa comparution au dossier (28 février et 9 mai 2017), entrevue avec Mme Fontaine et Mme Dor à ses bureaux, rédaction de procédures et correspondance, rédaction de listes de questions pour interroger sa cliente et contre-interroger l’autre
partie à l’audience, vacation d’une journée à la Régie du logement. [ 15 ] Le temps facturé n’est certes pas excessif pour ce travail. [ 16 ] Les honoraires facturés sont justes et raisonnables et proportionnés aux services professionnels rendus.
Mme Fontaine a-t-elle prouvé que Me Marino a agi sans mandat ou outrepassé son mandat? [ 17 ] Vu la réponse aux deux questions en litige précédentes, pour avoir gain de cause, Mme Fontaine doit prouver que Me Marino a agi sans mandat ou outrepassé son mandat, comme elle l’allègue. [ 18 ] Mme Fontaine témoigne essentiellement que Me Marino a réglé son dossier sans la faire entendre devant la Régie et sans son consentement. [ 19 ] Me Marino contredit cette allégation. Elle déclare avoir obtenu l’assentiment de sa cliente, dans le contexte suivant. [ 20 ] Mme Fontaine est locateur d’un immeuble.
Des punaises ont infecté un logement à compter de 2015.
En conséquence, le locataire de ce logement a déposé devant la Régie du logement une demande de résiliation de bail, une demande de diminution de loyer de 200 $ par mois à compter du 1 er juillet 2015, ainsi qu’une demande en dommages-intérêts moraux et punitifs contre Mme Fontaine pour tracas et inconvénients et harcèlement de quelques milliers de dollars. [ 21 ] Mme Fontaine a répliqué avec une demande de recouvrement de trois mois de loyers à 830 $ chacun, plus 3 000 $ ou 4 000 $ en frais d’extermination relatifs aux punaises. [ 22 ] Après deux jours d’audience les 28 février et 9 mai 2017, la cause est continuée au 21 juin 2018.
Me Marino intervient au dossier le 5 juin 2018, parce que l’ancien avocat ne peut plus continuer le dossier. [ 23 ] Après quelques heures d’audience le 21 juin 2018, il est devenu évident qu’il ne serait pas possible de faire entendre les 10 témoins de Mme Fontaine le même jour. Avant de reporter l’audience, le juge administratif a proposé aux parties de tenter un règlement. [ 24 ] Les parties et leurs avocats ont négocié hors enregistrement dans la salle d’audience. [ 25 ] Après un début de pourparlers, Me Marino déclare qu’elle a expliqué à sa cliente les pour et les contre de continuer le processus judiciaire.
Cause à être continuée plus tard, importants frais d’avocats additionnels à prévoir pour faire entendre les 10 témoins, risque de perdre la cause sur la demande du locataire si on ne parvient pas à convaincre la Régie que les punaises ont été introduites par le locataire, risque financier important pour Mme Fontaine vu 200 $ par mois de diminution de loyer en cause pendant trois ans (environ 7 500 $), sans compter le risque de condamnation en dommages-intérêts. Des arguments valables pouvaient être plaidés autant d’un côté que de l’autre côté.
Résultat hautement imprévisible. [ 26 ] Le règlement considéré par les parties et avocats est la signature d’une transaction contenant une quittance mutuelle de part et d’autre entre le locataire et le locateur. [ 27 ] Mme Fontaine disait à Me Marino qu’elle n’avait pas d’argent à dépenser pour continuer la cause.
Dans les circonstances, même si elle se déclarait insatisfaite, elle a choisi en toute connaissance de cause de signer la transaction rédigée par les avocats [5] . [ 28 ] La transaction signée par les parties et les avocats contient trois pages détaillées, qui permettent à toutes les parties de comprendre la teneur du règlement. [ 29 ] Ce document corrobore le témoignage de Me Marino selon lequel elle n’a jamais agi à l’insu de sa cliente et qu’elle a satisfait à son devoir de conseil dans l’accomplissement de son mandat. [ 30 ] Mme Fontaine n’est donc pas parvenue à prouver que Me Marino a agi sans mandat ou a outrepassé son mandat. [ 31 ] Mme Fontaine devra donc payer les honoraires réclamés, plus les intérêts prévus à la convention d’honoraires à compter du 31 e jour suivant la facturation.
[ 32 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 33 ] ACCUEILLE la demande; [ 34 ] CONDAMNE la
partie défenderesse à payer à la
partie demanderesse la somme de 1 997,60 $ avec intérêts au taux légal plus l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 C.c.Q. à compter du 28 juillet 2018, plus les frais de justice de 154 $. __________________________________ CHANTAL SIROIS, J.C.Q. Date d’audience : Le 27 septembre 2021
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