2016 QCCQ 591, 2016 QCCQ 591
Opinion
Gagné c. Société des alcools du Québec (SAQ) JC00Z6 2016 QCCQ 591 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE SAINT-HYACINTHE LOCALITÉ DE SAINT-HYACINTHE « Chambre civile » N° : 750-32-011608-141 DATE : 12 JANVIER 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE GILLES CHARPENTIER, J.C.Q. ______________________________________________________________________ CAROLINE GAGNÉ Demanderesse c.
SOCIÉTÉ DES ALCOOLS DU QUÉBEC (SAQ) Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse réclame à la défenderesse le paiement d’une somme de 10 034,75 $ à
titre de dédommagement pour une blessure à un doigt survenue lors du bris d’une bouteille qui s’est fracassée sur le sol occasionné par un placement inadéquat des bouteilles dans une succursale de la défenderesse. [ 2 ] Afin de se conformer à la juridiction maximale de la division des petites créances de la Cour du Québec, la demanderesse consent à réduire sa réclamation à la somme de 7 000 $.
LES FAITS [ 3 ] Le 16 février 2013, la demanderesse se rend à la succursale de la défenderesse située à Saint-Hyacinthe. [ 4 ] En prenant une bouteille de vin sur une tablette, une bouteille située à l’arrière de celle-ci a suivi, car elle est reliée à la première par un coupon-rabais impossible à voir, faisant en sorte que cette deuxième bouteille s’est fracassée sur le sol. [ 5 ] En tentant de la rattraper, la demanderesse se fait une entaille profonde à l’annulaire de la main droite et le sang gicle abondamment. [ 6 ] À cause de la douleur, la demanderesse passe près de perdre connaissance jusqu’à l’arrivée d’un commis et d’une cliente qui s’avère être une infirmière. [ 7 ] Considérant la gravité de la blessure, la cliente infirmière lui suggère de se rendre dans une clinique, un CLSC ou à l’hôpital, car la succursale de la défenderesse n’a qu’une trousse de secours
sommaire et selon elle, des points de suture s’imposent. [ 8 ] Après plusieurs appels téléphoniques auprès de diverses cliniques et du CLSC, celle-ci est dirigée à l’urgence du Centre hospitalier Honoré-Mercier de Saint-Hyacinthe, car aucune des cliniques ni le CLSC ne peuvent faire les points de suture requis par son état. [ 9 ] Après 12 heures d’attente à l’urgence, un médecin fait à la demanderesse 7 points de suture ainsi qu’un bandage. [ 10 ] Comme la demanderesse occupe un emploi à
titre d’expert en recouvrement auprès de la compagnie Intact Assurance et dans le cadre de son travail utilise un ordinateur, un téléphone et doit écrire, elle manque une semaine de travail étant incapable d’occuper celui-
ci.
Elle ne subit cependant aucune perte de salaire, celui-ci étant payé par son employeur. [ 11 ] Afin de diminuer la douleur, elle prend de façon continue des Tylenols. [ 12 ] Dix jours plus tard, les points de suture sont enlevés et la douleur demeure importante pendant un mois. [ 13 ] Après cette période, la douleur diminue, mais demeure et est toujours présente le jour de l’audition, soit 2 ans et 10 mois plus tard. [ 14 ] Selon son médecin traitant, le docteur Louise St-Pierre (P-2), la demanderesse présente toujours une hypoesthésie de l’extrémité de son doigt faisant en sorte qu’elle ressent plus de douleur lorsqu’elle accroche son doigt, plus de fragilité aux engelures en plus de paresthésies permanentes de l’extrémité distale.
Il s’agit donc de séquelles permanentes suite à cet accident. [ 15 ] À l’audience, la demanderesse précise que tous les jours, elle ressent de la douleur et doit prendre encore régulièrement des Tylenols. [ 16 ] Elle réclame à la défenderesse le paiement d’une somme de 10 034,75 $ qui se détaille comme suit :
a) dommages pécuniaires 1 034,75 $
b) dommages non pécuniaires, incapacité permanente 5 000,00 $
c) douleurs, perte de jouissance de la vie, inconvénients 3 000,00 $
d) préjudice esthétique 1 000,00 $ Total 10 034,75 $ [ 17 ] À l’audience, la demanderesse reconnaît que son employeur l’a indemnisé pour une somme de 953,75 $ représentant son salaire pour une semaine qui est inclus dans le premier item de réclamation. [ 18 ] Quant aux autres sommes réclamées, elle appuie sa réclamation sur une jurisprudence constante établissant 1 % d’incapacité permanente pour une telle blessure ainsi que les douleurs continuelles depuis l’événement. [ 19 ] Le 21 février 2013, la demanderesse envoie à la défenderesse une mise en demeure (P-4) la tenant responsable de l’événement. [ 20 ] La défenderesse reconnaît la faute d’un employé qui a fait un mauvais placement des bouteilles tout en déplorant l’événement survenu. [ 21 ] Elle conteste cependant le montant des sommes réclamées qu’elle considère trop élevées.
Mais, aucune expertise médicale n’appuie ses prétentions. [ 22 ] Tel qu’elle l’a déjà fait par l’entremise d’un procureur, la défenderesse offre à la demanderesse de lui payer une somme de 2 000 $, somme qu’elle considère satisfaisante. [ 23 ] La défenderesse n’appuie pas sa prétention par des jurisprudences comparatives.
ANALYSE ET DÉCISION [ 24 ] La défenderesse admet la responsabilité de l’événement. [ 25 ] Il s’agit donc de déterminer l’indemnité que la demanderesse a le droit de recevoir. [ 26 ] Le médecin traitant de la demanderesse confirme le témoignage de celle-ci à l’effet que 2 ans et 10 mois après l’événement, elle ressent encore et ressentira toujours des douleurs de cet événement. Le docteur St-Pierre ne détermine cependant pas de pourcentage d’incapacité. [ 27 ] Le minimum d’incapacité est toujours déterminé à 1 %.
Une jurisprudence constante accorde dans de tels cas une somme de 5 000 $ pour chaque pourcentage d’incapacité. À la lumière des faits, le Tribunal abonde dans le même sens. [ 28 ] Suite à la coupure et aux points de suture, la demanderesse a maintenant une cicatrice importante au doigt.
La somme de 1 000 $ réclamée à cet égard est conforme à l’ensemble de la jurisprudence pour un tel événement. [ 29 ] En regard des dommages pécuniaires réclamés, il faut évidemment déduire les sommes payées par l’employeur, le reliquat étant constitué, selon le témoignage de la demanderesse, des frais de stationnement à l’hôpital ainsi que la prise de Tylenols. [ 30 ] Pour cette
partie de réclamation ainsi que les douleurs, perte de jouissance de la vie et inconvénients, le Tribunal arbitre ces 2 items à la somme de 1 000 $ en tenant compte du travail de la demanderesse et ses activités de tous les jours. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : CONDAMNE la défenderesse à payer à la demanderesse la somme de 7 000 $ avec intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec à compter du 21 février 2013, ainsi que les frais judiciaires de 169 $.
__________________________________ GILLES CHARPENTIER, J.C.Q. Date d’audience : Le 1 er décembre 2015
Loading document…