2020 QCCQ 9459, 2020 QCCQ 9459
Opinion
Protection de la jeunesse — 201822 2020 QCCQ 9459 JC0C36 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 300-41-000025-179 et 300-41-000026-177 DATE : 15 janvier 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE FANNIE CÔTES, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Demanderesse et X, née le [...] 2016 Y, né le [...] 2017 Enfants et A Mère et B Père ______________________________________________________________________ JUGEMENT sur Demande en révision et en prolongation MISE EN GARDE : La Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La directrice de la protection de la jeunesse (DPJ) demande de prolonger pour une période de six mois l’hébergement des enfants X et Y, âgés respectivement de 3 et 2 ans, auprès de leur grand-mère maternelle, madame C. [ 2 ] Ces enfants font l’objet d’une décision de cette Cour rendue le 13 septembre 2018, ayant déclaré leur sécurité et leur développement toujours compromis en raison des lacunes sur le plan éducatif dans leur milieu familial et de leur exposition au conflit de séparation de leurs parents. [ 3 ] Rappelons que les enfants vivent avec madame C depuis décembre 2017. [ 4 ] Des mesures d’aide et un suivi social d’une année sont alors ordonnés. [ 5 ] Ce jour, la DPJ allègue que le motif de mauvais traitements psychologiques découlant de ce conflit n’est plus d’actualité, ce que les parents confirment à l’audience, leurs relations s’étant améliorées depuis. [ 6 ] Ceux-ci consentent à l’ensemble des conclusions de la demande du DPJ.
Toutefois, la décision très récente de la mère de déménager dans une autre région avec son conjoint attire l’attention. Nous y reviendrons.
[ 7 ] Vu l’absence de litige et le bien-fondé de la demande, le Tribunal y fait droit, voici pourquoi. Le contexte [ 8 ] Jusqu’en novembre 2018, la situation de la mère est préoccupante. Elle rechute à la cocaïne et aux amphétamines et maintient une consommation de cannabis. Elle vit de l’anxiété et une médication d’antidépresseurs lui est prescrite.
De plus, elle admet avoir eu un accident en véhicule automobile, alors qu’elle était sous l’effet de cannabis (novembre 2018). [ 9 ] Durant cette période, la mère se trouve en état de consommation en présence des enfants (lors de deux visites surprises de l’intervenante sociale). [ 10 ] D’autre part, elle est instable sur le plan résidentiel, ayant connu plusieurs milieux de vie avant mars 2019. [ 11 ] Depuis ce temps, la mère est en couple avec un nouveau conjoint, monsieur D, lequel a des antécédents en matière de consommation et de trafic de stupéfiants. Selon la mère, il ne consomme plus.
Ils vivent actuellement à Ville A. [ 12 ] Ceux-ci sont les parents de Z, née le [...] 2019. L’enfant est demeurée dans son milieu familial et fera l’objet d’une Demande en protection présentée par la DPJ prochainement. Selon l’intervenante sociale, « l’arrivée de l’enfant amène des changements importants dans la vie de la mère ». [ 13 ] La mère se dit abstinente de toute consommation depuis décembre 2018.
Une mobilisation est constatée chez la mère depuis une rencontre de clarification de projet de vie pour l’enfant, tenue à la mi-novembre de la même année. [ 14 ] En outre, la preuve révèle que les relations entre la mère et madame C sont parfois tendues et que des conflits surviennent entre elles en présence des enfants. [ 15 ] La mère fait état, ce jour, de ses intentions de déménager [dans la région A].
On comprend de son témoignage que ce choix résulte en fait d’insatisfactions quant à leur lieu de résidence de la part de son conjoint et du désir de ce dernier de vivre [dans la région A] et d’y travailler. [ 16 ] Les enfants évoluent positivement auprès de madame C. Ils bénéficient de divers suivis, dont en ergothérapie, physiothérapie et orthophonie [1] .
Ils fréquentent la garderie à temps plein à Ville A, ce qui est favorable à leur développement. [ 17 ] Les parents bénéficient d’un suivi éducatif, mais appliquent peu les conseils et recommandations; plusieurs rappels doivent être faits. [ 18 ] Ils ont bénéficié de contacts réguliers avec leur mère, mais sporadiques avec leur père, celui-ci étant parfois absent de leur vie pendant quelques mois.
Un lien affectif parent/enfant est présent. [ 19 ] Ainsi, les contacts de la mère ont évolué dans le temps et une levée de la supervision est autorisée par l’intervenante sociale en janvier 2019, puis des couchers sont introduits.
Présentement, les enfants vont à la maison, en alternance, une semaine, du lundi soir au mercredi matin et, l’autre semaine, du vendredi soir au samedi 16h00. [ 20 ] De son côté, selon ses dires, le père voit les enfants à raison de trois ou quatre soirs par semaine, au domicile de madame C et l’aide avec la routine. [ 21 ] Jusqu’en novembre 2018, le père réside chez le grand-père paternel et est difficile à rejoindre. Depuis, sa mobilisation au plan personnel et parental est également meilleure.
Il collabore davantage au suivi social. [ 22 ] En cours d’ordonnance, le père a participé à un suivi pour son impulsivité auquel il a toutefois mis fin. Il se montre par ailleurs peu assidu à son suivi probatoire. Le père fait usage de cannabis, mais se dit en contrôle de sa consommation. Analyse [ 23 ] Bref, la situation des parents tend à s’améliorer depuis l’automne mais du travail reste à faire.
L’intervention de la DPJ demeure nécessaire auprès de cette famille, la compromission étant toujours présente. [ 24 ] D’autre part, le Tribunal a tenté, à l’audience, de sensibiliser la mère quant aux impacts possibles de son prochain déménagement pour les enfants, dans l’optique où l’objectif des présentes mesures est leur retour dans leur milieu familial. [ 25 ] Quitter la région aura pour effet de les éloigner du père et de leur milieu de vie actuel (grand-mère, service de garde), d’autant plus qu’ils sont entourés d’une équipe de professionnels de la santé dans la région de Ville A. [ 26 ] Au surplus, cela risque d’entraîner beaucoup de transports, par ailleurs inutiles, pour des enfants en si bas âge. [ 27 ] Le Tribunal invite la mère à y réfléchir : ce déménagement est-il nécessaire, opportun?
Peut-il attendre? [ 28 ] Quant au reste, le Tribunal estime que les mesures proposées par la DPJ sont dans l’intérêt des enfants. Il s’agit d’une courte mesure : les parents doivent poursuivre et intensifier leurs efforts dans le but de récupérer la garde de leurs enfants. [ 29 ] CONSIDÉRANT la preuve présentée; [ 30 ] CONSIDÉRANT l’intérêt des enfants; [ 31 ] CONSIDÉRANT le consentement des parties;
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 32 ] RÉVISE et PROLONGE l’ordonnance rendue le 13 septembre 2018. [ 33 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de X et Y sont toujours compromis au sens des articles 38 b) 1° iii (négligence sur le plan éducatif) de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 34 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de X et Y ne sont plus compromis au sens des articles 38 c) (mauvais traitements psychologiques) de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 35 ] ORDONNE l’exécution des mesures suivantes pour six (6) mois, soit jusqu’au 15 juillet 2020 : - QUE les enfants soient confiés à leur grand-mère paternelle, madame C; - QU’ une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance aux enfants et à la famille; - QU’ un éducateur œuvrant au sein d’un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance aux enfants et à la famille pour la période de temps jugée nécessaire; - QUE les enfants reçoivent les soins et services de santé requis par leur situation, soit qu’ils bénéficient de toutes les évaluations et tous les suivis en ergothérapie, physiothérapie, orthophonie recommandés, de même qu’un suivi médical; - QUE les contacts physiques entre les enfants et leur mère s’effectuent selon entente entre les parties et à défaut, qu’ils s’exercent à raison de deux (2) jours par semaine, avec un (1) coucher; - QUE les contacts physiques entre les enfants et leur père s’effectuent selon entente entre les parties et à défaut, qu’ils s’exercent à raison de huit (8) heures par semaine, en présence d’une tierce personne et dans un milieu autorisés par la DPJ; - QUE les enfants fréquentent un milieu de garde à temps plein, sauf autorisation au préalable de l’intervenante sociale; [ 36 ] RECOMMANDE l’exécution des mesures suivantes : - QUE la mère prenne les moyens nécessaires afin de régler ses difficultés personnelles, soit en participant à des suivis en toxicomanie et médical, et en appliquant l’ensemble des recommandations des professionnels qui interviennent auprès d’elle, incluant la prise de médication et PREND ACTE de l’engagement de la mère à cet effet; - QUE le père prenne les moyens afin de régler ses difficultés personnelles, soit en poursuivant son suivi auprès [de l’organisme A] et ce, pour la période de temps jugée nécessaire par les professionnels et PREND ACTE de l’engagement du père à cet effet; - QUE les parents se soumettent à des tests de dépistage aussi souvent que requis par la personne chargée du suivi social et PREND ACTE de leur consentement à cet effet; - QUE les parents participent à la clarification d’un projet de vie pour les enfants; [ 37 ] CONFIE la situation de X et Y à la DPJ pour l'exécution de la présente ordonnance. __________________________________ FANNIE CÔTES , J.C.Q.
Me Nathalie Diguer, pour la DPJ Me Isabelle Dumontier, pour les enfants Me Gina Blanchet, pour la mère Me Catherine Beaupré, pour le père Date d’audience : 15 janvier 2020 /jb
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