2021 QCCQ 963, 2021 QCCQ 963
Opinion
Audesse c. Popescu 2021 QCCQ 963 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC LOCALITÉ DE QUÉBEC « Chambre civile » N° : 200-32-704525-194 DATE : 19 janvier 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE FRANÇOIS GODBOUT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ KARINE AUDESSE [...], Lévis (Québec) [...] Demanderesse c.
TOMA POPESCU [...], Québec (Québec) [...] Et LES ENTREPRISES POPESCU INC. 1025, rue Jeanne-Le Ber, Québec (Québec) G1W 4G7 Et JULIEN TURGEON-PELLETIER [...], Québec (Québec) [...] Défendeurs ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse Karine Audesse réclame des défendeurs Toma Popescu, Les Entreprises Popescu inc. et Julien Turgeon- Pelletier la somme de 6 181,12 $ à
titre de remboursement de la somme versée pour des travaux de teinture de patio qu’elle a dû faire reprendre, le coût estimé pour cette reprise, perte de temps, perte de jouissance, troubles et inconvénients. [ 2 ] Les défendeurs ont produit une défense unique soumettant que la demande n’est pas justifiée, que la garantie donnée fût honorée à trois reprises et que le montant réclamé est déraisonnable. [ 3 ] À la fin de l’audience, pour motifs exposés verbalement, le recours fut rejeté contre les défendeurs Toma Popescu et Julien Turgeon-Pelletier, et le présent jugement en dispose au regard de la défenderesse Entreprises Popescu inc. [ 4 ] La demanderesse, en 2018, a demandé par inscription en ligne des soumissions pour refaire la teinture du patio de sa maison, et la défenderesse y a répondu, a visité les lieux et a soumis par la suite une estimation de 2 931,86 $ (P-1) qui fut acceptée par la demanderesse (P-2). [ 5 ] Il appert qu’au moment de débuter les travaux, la défenderesse a demandé une somme additionnelle de 600 $ car elle considérait qu’il serait nécessaire de décaper le patio au complet, le simple sablage prévu à l’origine n’étant pas suffisant.
La défenderesse a accepté de verser ce déboursé supplémentaire. [ 6 ] Les travaux furent terminés le 12 juillet 2018 et acquittés en totalité à cette occasion. [ 7 ] Au printemps 2019, fin du mois d’avril, la demanderesse informe monsieur Popescu que la teinture est décapée à divers
endroits et que le patio « suinte noir ».
Ce dernier écrit à madame Audesse le 11 mai 2019 avoir constaté l’état du patio et affirmant qu’il passerait remédier à la situation (P-11 en liasse). [ 8 ] Les travaux sont effectués le ou vers le 5 juillet et dès le 15 du même mois, la teinture recommence à décoller. [ 9 ] Après échanges de textos (P-11 en liasse), c’est monsieur Turgeon-Pelletier qui se présente sur les lieux et qui décide de faire procéder à un décapage et à l’application de deux couches de teinture, en utilisant la méthode dite du « wet on wet », comme il l’a expliqué lors de son témoignage. [ 10 ] Il y a eu sablage le 27 août 2019 et une couche seulement de teinture, selon madame Audesse, le 29 août 2019.
Depuis cette date, aucune autre intervention sur le patio ne fut entreprise par la défenderesse et/ou en son nom. [ 11 ] Les photographies produites et déposées sous la cote P-12 et P-16 en liasse démontrent qu’il n’y a pas uniformité dans la couleur de la teinture en septembre 2019 et qu’en 2020, il y a plusieurs endroits où il n’y en a tout simplement plus. [ 12 ] La demanderesse soutient que c’est un mauvais sablage qui a créé, dans le bois, des sillons qu’une teinture bien appliquée ne peut pas corriger et qui lui sera nécessaire de remplacer plusieurs des planches de cèdre utilisées lors de la construction du patio en 2015.
Elle a produit un estimé des coûts pour ce faire, et pour reteindre à nouveau le patio au montant de 4 689,50 $ (P-17). [ 13 ] Bien que reconnaissant que la défenderesse lui a accordé une garantie de trois ans pour les travaux effectués en 2018, madame Audesse invoque une perte de confiance totale au regard de Les Entreprises Popescu inc. pour demander de mettre un terme à cette relation d’affaire et de faire refaire les travaux par quelqu’un d’autre. [ 14 ] La défenderesse, par ses représentants, ne reconnaît pas avoir endommagé le plancher, et considère qu’il n’est pas possible de faire mieux que ce qui fut fait en 2019, croyant que ce qui cause problème est une source externe, sans préciser toutefois laquelle. [ 15 ] Après analyse de la preuve offerte, autant testimoniale que documentaire, la Cour ne peut conclure avec le caractère prépondérant requis qu’il soit nécessaire de changer les planches de cèdre non plus que cette nécessité alléguée, si elle était retenue, résultait nécessairement du travail effectué par la défenderesse. [ 16 ] Cependant, l’état des lieux démontré par les photographies produites, particulièrement celles prises en 2020, justifie l’insatisfaction clairement signifiée à la défenderesse par la demanderesse et commande une réparation monétaire pour tenir lieux et place de la garantie encore valide, et qui avait été accordée en 2018. [ 17 ] Cette compensation est arbitrairement établie à 1 500 $ et le contrat liant les parties au regard de l’existence d’une garantie est abrogé pour autant.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE la demande pour partie; CONDAMNE la défenderesse Les Entreprises Popescu inc. à payer à la demanderesse Karine Audesse la somme de 1 500 $ avec intérêts fixés au taux légal depuis l’assignation, l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec et les frais de justice établis pour une action de cette valeur; REJETTE la demande contre les défendeurs Toma Popescu et Julien Turgeon-Pelletier, chaque
partie payant ses frais; ANNULE à compter de ce jour, le contrat intervenu entre les parties le ou vers le 6 juin 2018, quant aux effets de la garantie qu’il contenait. FRANÇOIS GODBOUT, J.C.Q. Date d’audience : 16 novembre 2020
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