2010 QCCQ 20024, 2010 QCCQ 20024
Opinion
Protection de la jeunesse — 107786 2010 QCCQ 20024 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE […] N° : 235-41-000007-068 V ille A, le 7 décembre 2010 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE CLAUDE TREMBLAY, j.c.Q. ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Requérante -et- X, né le [...] 1994 Adolescent, -et- A B Parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT (articles 95, alinéa 1, et 75 de la
Loi sur la protection de la jeunesse) JT0880 ______________________________________________________________________ [ 1 ] Une Requête en révision amendée est présentée concernant un adolescent de 16 ans, X, né le [...] 1994. Les parents de X sont madame A et monsieur B. Madame A assistait à l'enquête et c'est le même procureur qui représentait les deux parents. [ 2 ] Au début de l'instruction, les parents et l'adolescent ont procédé à certaines admissions. En ce qui concerne X, il admet les points suivants: «3. La situation de l'adolescent exige une révision de cette ordonnance pour les motifs suivants:
a) l'adolescent était hébergé dans la famille d'accueil de la responsable madame C;
b) depuis environ un mois, les troubles de comportement de l'adolescent se sont amplifiés; (…)
d) l'adolescent se tient avec des pairs consommateurs de drogue;
e) le 11 novembre 2010, l'adolescent a admis à la requérante avoir accompagné, à plusieurs reprises, un jeune adulte non recommandable, monsieur D; (…)
i) l'adolescent a eu des gestes frauduleux à l'égard de transactions à la caisse populaire;
(…)
k) l'adolescent a tendance à mentir et à manipuler;
l) l'adolescent est violent psychologiquement et dénigrant envers d'autres adolescents.» [ 3 ] Il faut souligner que le jugement dont on demande la révision a été prononcé par monsieur le juge Claude C. Boulanger le 23 mars 2009 et pour la bonne compréhension de la situation de X, il apparaît utile de se reporter à ce jugement. [ 4 ] Concernant la situation actuelle de l'adolescent, le Tribunal a pu bénéficier du rapport psychosocial rédigé par l'intervenante [intervenante 1], un document daté du 30 novembre 2010 qui a été déposé sous la cote D-17.
La lecture de ce rapport nous permet de conclure que la sécurité et le développement de l'adolescent demeurent compromis, référence à l'article 38f) (troubles de comportement sérieux de l'adolescent) et 38b)2° (risque sérieux que les parents ne répondent pas aux besoins fondamentaux de leur enfant) de la
Loi sur la protection de la jeunesse. [ 5 ] Dans son rapport, madame [intervenante 1] dresse le portrait de l'adolescent et de ses parents (pièce D-17, pages 4 à 7). Voici ce qu'elle écrit par ailleurs à la page 7 concernant X et sa famille d'accueil: «Présentement, X choisit la voie de la délinquance et la fréquentation de pairs criminalisés. Cette voie lui procure de l'excitation. Il admet lui-même ne pas avoir peur lorsqu'il se retrouve en situation de danger. Il aime l'adrénaline que lui procure le fait de poser des gestes qu'il sait qu'ils ne sont pas corrects.
À l'école, lorsqu'il est en classe, X est perçu comme un jeune capable de bien travailler. Au travail, il est apprécié. C'est lorsqu'il n'est pas encadré que X dysfonctionne. Nous avons présentement une famille d'accueil, madame C, qui est prête à s'investir auprès de X et ce malgré le fait qu'il est en centre de réadaptation et malgré le fait que X ait contourné les règles à plusieurs reprises. Madame C a déjà, par le passé, prouvé qu'elle était en mesure de maintenir un lien significatif avec X même s'il était à l'extérieur de sa famille d'accueil.
C'est d'ailleurs à peu près le seul lien, en dehors des intervenants, que X a eu lors de son précédent séjour en centre de réadaptation.» [ 6 ] Actuellement, X est hébergé en centre de réadaptation depuis le 11 novembre dernier en raison d'une mesure de protection immédiate qui a été suivie d'une ordonnance à portée provisoire.
L'adolescent accepte de continuer à être hébergé en centre de réadaptation, mais il lui sera permis d'avoir des séjours en famille d'accueil moyennant une entente entre lui et l'intervenante de la Direction de la protection de la jeunesse. [ 7 ] Les conclusions qui apparaissent ci-après reçoivent l'assentiment de tous. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 8 ] ACCUEILLE la Requête en révision amendée; [ 9 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de X sont toujours compromis, en référence aux articles 38f) et 38b)2° de la
Loi sur la protection de la jeunesse; [ 10 ] ORDONNE à l'égard de l'adolescent, pour une période allant jusqu'à sa majorité, soit jusqu'au [...] 2012 , l'exécution des mesures suivantes: - QU' il soit confié à un établissement qui exploite un centre de réadaptation jusqu'au 7 août 2011, avec possibilité de séjours en famille d'accueil durant cette période selon entente entre l'adolescent et l'intervenante de la Directrice de la protection de la jeunesse; - QU' une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l'adolescent et à sa famille; - QUE les contacts parents-adolescent aient lieu en présence d'une tierce personne désignée par la Directrice de la protection de la jeunesse, selon les modalités et fréquences convenues entre les parties ou à défaut, à raison de cinq (5) heures par mois; - QUE les contacts téléphoniques entre l'adolescent et ses parents soient supervisés à moins d'entente contraire avec l'intervenante de la Direction de la protection de la jeunesse; [ 11 ] PREND ACTE que l'adolescent a indiqué au cours de son témoignage qu'il était ouvert à la reprise des contacts avec son père; [ 12 ] PREND ACTE de l'accord de toutes les parties à l'effet que l'adolescent ait une sortie en famille d'accueil et une autre chez sa mère durant la période des fêtes, selon les modalités à être déterminées entre l'intervenante de la Direction de la protection de la jeunesse, l'adolescent, sa mère et la famille d'accueil; [ 13 ] MAINTIENT l'ensemble des conclusions de l'ordonnance rendue le 23 mars 2009 par l'honorable Claude C.
Boulanger qui ne sont pas incompatibles avec les présentes; [ 14 ] CONFIE la situation de l'adolescent à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution des présentes mesures.
Claude Tremblay, j.c.Q. Me Marie Vézina pour la Directrice de la protection de la jeunesse Me Jean Grondin pour les parents Me Sophie Vézina pour l'adolescent Date d’audience : 7 décembre 2010 /cb
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