2019 QCCA 761, 2019 QCCA 761
Opinion
J.B. c. R. 2019 QCCA 761 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-10-006292-161 (700-01-115976-121) DATE : 29 avril 2019 CORAM : LES HONORABLES FRANÇOIS DOYON, J.C.A. MARTIN VAUCLAIR, J.C.A. STÉPHANE SANSFAÇON, J.C.A. J... B... APPELANT – accusé c. SA MAJESTÉ LA REINE INTIMÉE – poursuivante ARRÊT ORDONNANCE DE NON-PUBLICATION Le dossier comporte une ordonnance prononcée en vertu de l’ art. 486.4 du Code criminel interdisant de publier ou de diffuser de quelque façon que ce soit tout renseignement qui permettrait d’établir l’identité de la victime ou d’un témoin.
Cette ordonnance est toujours en vigueur. [ 1 ] L’appelant se pourvoit contre les verdicts rendus le 31 octobre 2016 par l’honorable Sandra Blanchard de la Cour du Québec, district de Terrebonne.
Elle le déclare coupable de dix chefs d’accusation pour des infractions d’attentat à la pudeur, de grossière indécence et d’agression sexuelle relatifs à des gestes commis sur trois plaignants entre 1981 et 1985. [ 2 ] Pour les motifs du juge Vauclair, auxquels souscrivent les juges Doyon et Sansfaçon, LA COUR : [ 3 ] ACCORDE la demande de modification des chefs 9 et 10; [ 4 ] MODIFIE les chefs 9 et 10 pour qu’ils se lisent: 9.
Entre le 4 janvier 1983 et le 22 octobre 1985 à Ville A, district de Laval, commis un acte de grossière indécence avec X (1976-[...]) commentant ainsi, l’acte criminel prévu à l’article 157 du Code Criminel , S.R.C., 1970, C-34. 10. Entre le 4 janvier 1983 et le 22 octobre 1985 à Ville A, district de Laval, a agressé sexuellement X (1976-[...])), commettant ainsi l’acte criminel prévu à l’article 246.1
(1) a) du Code criminel . [ 5 ] ACCUEILLE l’appel en partie; [ 6 ] ORDONNE l’inscription d’un arrêt conditionnel des procédures sur les chefs 2, 5, 8 et 9; [ 7 ] REJETTE l’appel sur les autres chefs. FRANÇOIS DOYON, J.C.A. MARTIN VAUCLAIR, J.C.A. STÉPHANE SANSFAÇON, J.C.A.
Me Richard MassonPour l'appelant Me Alexis Marcotte BélangerDIRECTEUR DES POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALESPour l'intimée Date d’audience : 10 avril 2019 MOTIFS DU JUGE VAUCLAIR [8] La juge déclare coupable l’appelant de plusieurs infractions de nature sexuelle. Les plaignants sont trois frères et l’appelant estleur oncle. Au procès, les trois plaignants témoignent. En défense, deux témoins sont entendus, mais l’appelant ne témoigne pas. Dansson jugement motivé, la juge reprend les témoignages et souligne les difficultés de chacun.
Le procès repose sur la crédibilité destémoins et la fiabilité des témoignages. [9] Dans son exposé, l’appelant regroupe les moyens d’appel énoncés dans son avis d’appel et sa requête pour permissiond’appeler. Il formule trois questions : A - La juge de première instance a-t-elle erré en déclarant l’appelant coupable de tous les chefs compris dans l’acte d’accusation? B - La juge de première instance a-t-elle erré en concluant en la culpabilité de l’appelant au terme de son évaluation de la preuve et leverdict est-il déraisonnable dans le contexte?
C - L’appelant a-t-il eu droit à un procès dans un délai raisonnable? [10] Par son premier moyen, l’appelant tente d’obtenir un nouveau procès en raison du défaut de la juge d’identifier précisément lesgestes qui correspondent aux différents chefs d’accusation et parce qu’elle a omis d’appliquer la règle interdisant les condamnationsmultiples. Cela justifie, selon lui, un nouveau procès. L’intimée croit la motivation satisfaisante et explique que la règle interdisant lescondamnations multiples ne s’applique qu’entre les chefs 9 et 10.
L’intimée considère l’absence de lien suffisant entre les autres chefspouvant donner ouverture à la règle. [11] Il aurait sans doute été préférable que la juge raffine ses motifs pour identifier les actes et les époques retenus.
Dans la mesureoù elle accepte la totalité des témoignages des plaignants et qu’elle rejette la défense, l’argument semble plus théorique qu’autre chose,sauf pour ce qui suit. [12] En effet, les gestes décrits par les plaignants prouvent hors de tout doute raisonnable l’une ou l’autre des infractions, maisencore faut-il que les infractions soient commises dans les périodes de temps identifiées par les chefs d’accusation. La situation n’est passans rappeler l’arrêt M.B. c. R., 2014 QCCA 1643.
Comme dans cette affaire, il ne fait aucun doute à la lecture des témoignages desplaignants que la preuve retenue par la juge démontre des crimes commis pendant la plupart des périodes visées par les chefsd’accusation. Toutefois, la preuve est moins claire pour les chefs 9 et 10. X, la victime nommée dans ces chefs, explique avoir subi uneagression alors qu’il était âgé de huit ans. Étant né en […] 1976, le geste n’a pu être commis dans la période visée par les chefs. Àl’audience, l’intimée concède que le chef d’accusation ne couvre pas la période des huit ans de la victime.
Elle demande la permission deles amender pour les rendre conformes à la preuve. [13] Le paragraphe 683(1)
g) C.cr. autorise la Cour à « modifier l’acte d’accusation, à moins qu’elle ne soit d’avis que l’accusé a étéinduit en erreur ou qu’il a subi un préjudice dans sa défense ou son appel / amend the indictment, unless it is of the opinion that theaccused has been misled or prejudiced in his defence or appeal.» [14] La modification demandée peut et doit être faite. En effet, une erreur quant au moment de l’infraction est rarement fatale dans lamesure où elle ne constitue pas un élément essentiel de l’accusation ou de la défense de l'accusé : art. 601(4.1) C.cr. et R. c. B. (G.), (CSC), [1990] 2 R.C.S. 30, 44-45.
D’une part, il est indéniable que la preuve supporte entièrement la modificationdemandée. D’autre part, il est tout aussi clair que l’appelant n’en subit aucun préjudice, n’ayant pas soulevé le problème, que ce soit auprocès ou comme moyen d’appel : R. c. Zhou, 2009 QCCA 366; R. c. Irwin (1998), (ON CA), 123 C.C.C. (3d) 316(C.A.O.); R. c.
A.S. (1999), (ON CA), 130 C.C.C. (3d) 320 (C.A.O.). [15] Rien ne s’oppose donc à ce que la Cour modifie la période afin qu’elle se termine le « 22 octobre 2015. » [16] Quant à la règle interdisant les condamnations multiples, l’appelant a raison de dire qu’elle s’applique entre certains chefsd’accusation. Notre Cour adopte une approche souple, fondée sur une analyse des faits qui sous-tendent les infractions et qui chercheavant tout à éviter la redondance dans les condamnations et dans la détermination de la peine : voir récemment Sarazin c. R., 2018QCCA 1065, par. 27-31; Touchette c.
R., 2016 QCCA 460, par. 49; Brais c. R., 2016 QCCA 355, par. 33-36. [17] Dans les circonstances, un arrêt conditionnel des procédures s’impose sur les chefs 2, 5, 8 et 9. En l’espèce, le fondement dechacune des infractions réside dans la perpétration d’attouchements sexuels ou d’actes sexuels pouvant constituer à la fois de la grossièreindécence ou des attentats à la pudeur ou encore des agressions sexuelles, selon l’époque dans ce dernier cas : R. c. Kienapple, (CSC), [1975] 1 R.C.S. 729, 750; R. c. Prince, (CSC), [1986] 2 R.C.S. 480, 500.
Certes, les gestes sont degravités différentes, mais la preuve démontre qu’ils sont, lors de chacune de leur manifestation, inextricablement liés à toutes lesinfractions reprochées.
[18] Dans la présentation de son second moyen sur le verdict déraisonnable, l’appelant soulève au passage l’erreur de la juge quiaurait confondu la preuve confirmatoire et la preuve de corroboration. [19] Pour déterminer si un verdict est raisonnable, la Cour d’appel doit réévaluer l’ensemble de la preuve, à la lumière de sonexpérience judiciaire, à la seule fin de déterminer si la décision du juge peut raisonnablement se justifier en droit et elle doit demeurerdéférente sur les questions de fait et de crédibilité : voir notamment Therriault c. R., 2019 QCCA 487; Richard c. R., 2015 QCCA 1523;Pierce c.
R., 2016 QCCA 1163; R. c. W.H., 2013 CSC 22 , [2013] 2 R.C.S. 180, par. 28-29, 33-34; R. c. R.P., 2012 CSC 22, [2012] 1 R.C.S. 746; R. c. Biniaris, 2000 CSC 15 , [2000] 1 R.C.S. 381, par. 36-37; R. c. W. (R.), (CSC), [1992] 2 R.C.S. 122, 131; R. c. Yebes, (CSC), [1987] 2 R.C.S. 168. [20] Soulignons qu’une cour d’appel peut tenir compte du fait que l’accusé, lorsque la preuve le plaçait dans la position de devoir laréfuter, n’a pas témoigné : R. c. Georges-Nurse, 2019 CSC 12; R. c. Noble, (CSC), [1997] 1 R.C.S. 874, par. 101-103;R. c. Corbett, (CSC), [1975] 2 R.C.S. 275, 280-281; R. c.
Joseph, 2014 QCCA 2232, par. 61. [21] Le verdict n’est pas déraisonnable. La preuve acceptée par la juge justifie amplement les verdicts sur tous les chefs.L’argumentaire de l’appelant, en bonne partie, manifeste son désaccord avec l’analyse de la juge sans démontrer la présence d’une erreurmanifeste et dominante. Il tente essentiellement de convaincre la Cour d’accorder un poids différent aux témoignages, un exercicequ’elle s’abstiendra de faire en l’absence d’erreur.
Lorsque la crédibilité est en cause, le verdict « ne peut être écarté que s’il est établique celle-ci « ne peut pas s’appuyer sur quelque interprétation raisonnable que ce soit de la preuve » » : R. c. W.H., 2013 CSC 22, [2013] 2 R.C.S. 180, par. 33. [22] Quant à l’argument fondé sur l’application de la règle de corroboration et la confusion alléguée de la juge entre ce concept et lapreuve confirmatoire, il peut être
sommairement écarté.
En effet, aucune des infractions en l’espèce n’était visée par l’exigence d’unepreuve corroborative que prévoyait l’article 139 C.cr., abrogé en 1988 : Loi modifiant le Code criminel en matière d'infractions sexuelleset d'autres infractions contre la personne et apportant des modifications corrélatives à d'autres lois, S.C. 1980-81-82-83, c. 125, art. 33.Le concept de corroboration au sens du Code criminel n’étant pas en jeu, le vocabulaire de la juge ne peut constituer une erreur. [23] Enfin, en troisième lieu, l’appelant invoque une violation de son droit à un procès dans un délai raisonnable.
La particularité dece dossier tient au fait que l’analyse de la juge, le 6 mai 2016, a été entièrement faite selon le cadre d’analyse de l’arrêt R. c. Morin, (CSC), [1992] 1 R.C.S. 771. Or, depuis le 8 juillet 2016, l’analyse du droit à un procès dans un délai raisonnable est soumiseau cadre d’analyse de l’arrêt R. c. Jordan, 2016 CSC 27 , [2016] 1 R.C.S. 631. Si cela n’empêche pas la Cour de faire sontravail, l’exercice est ici impossible puisque le dossier est incomplet. [24] Le délibéré étant exclu du délai total, celui-ci est de 51 mois : R. c. Rice, 2018 QCCA 198, par. 41.
Évidemment, la conclusionde la juge sur la responsabilité de la défense pour le délai concernant l’enquête préliminaire doit être réformée dans l’analyse Jordan.L’étape procédurale est déjà incluse dans le plafond établi par cet arrêt et la demande de procéder à un examen volontaire, notammentpour interroger la policière, était ici légitime : R. c. Rice, 2018 QCCA 198, par. 146; R. c. Huard, 2016 QCCA 1701, par. 21-22. [25] Il y a également sa conclusion erronée à propos du caractère exceptionnel de l’arrêt des procédures.
L’arrêt Jordan confirme, defaçon claire, que le seul moyen de remédier à un délai qui porte atteinte aux droits protégés par l’alinéa 11b) de la Charte est l’arrêt desprocédures, écartant ainsi tout arrêt contraire : R. c. Jordan, 2016 CSC 27 , [2016] 1 R.C.S. 631, par. 35. Voir aussi R. c. Morin, (CSC), [1992] 1 R.C.S. 771, 808; R. c. Rice, 2018 QCCA 198, par. 23; R. c. Callocchia, (QC CA),[2000] R.J.Q. 2841, par. 77-78, 101 (C.A.); R. c. Tremblay, 2014 QCCA 690, par. 110. [26] Des événements distincts sont venus ponctuer le déroulement de la procédure.
L’événement distinct « est celui qui perturbe lecours normal de l’affaire et sans que rien ni personne, comprendre ici le ministère public et le système de justice, n’ait pu faire quoi quece soit pour le prévenir : R. c. Jordan, 2016 CSC 27 , [2016] 1 R.C.S. 631, par. 75 » et « une fois l’événement survenu, onattend du ministère public et du système de justice qu’ils s’activent pour régler le problème » : R. c.
Rice, 2018 QCCA 198, par. 84-85. [27] Ici, la maladie du procureur de la poursuite, l’accouchement de la policière et la manifestation d’une troisième victime sont desévénements distincts dans la présente affaire. Vu globalement, il y a quelque 15 mois à retrancher. [28] Il faut insister sur le fait qu’il n’existe aucun compendium d’événements distincts. Ce qui peut être ainsi qualifié dans un dossierne le sera pas nécessairement dans un autre; tout dépend des circonstances. Il faut aussi considérer ce qui est fait pour pallier le problème,comme le rappelle la Cour suprême.
Ici, vu le dossier lacunaire, la Cour ne peut pas faire l’exercice. [29] Le problème devient encore plus criant dans l’examen de la mesure transitoire qui s’évalue difficilement sans le dossiercomplet. D’abord, la mesure transitoire exceptionnelle vise à ce que le nouveau cadre d’analyse ne soit pas appliqué de manière troprigoureuse aux situations antérieures. En l’espèce, il n’est pas possible de comprendre si les parties se sont raisonnablement conforméesau droit antérieur sans savoir ce qui les a guidées.
Les notes des débats pertinents expliquent généralement la situation et elles sontessentielles pour comprendre les motifs sous-jacents aux délais dans la progression d’une affaire, de sorte que le dossier en appel doitêtre complet pour l’examen requis : R. c. Béliveau, 2016 QCCA 1549; R. c. Rice, 2018 QCCA 198, par. 68; R. c. Aalami, 2017 ONCA624, par. 26-27. [30] Les délais institutionnels sont importants, mais aucun élément au dossier ne permet de faire une analyse, notamment sur ledegré de diligence et les efforts de la poursuite pour faire progresser le dossier, un aspect important.
Il y a certes l'imbroglio de lapremière dénonciation annulée parce qu’elle n’avait pas été assermentée, ce qui découle d’une négligence inacceptable, mais encore,faute de dossier, il est difficile d’en dire plus. [31] En somme, le paradigme qui sous-tend les deux cadres d’analyse a été profondément modifié et la concordance entre lesparamètres d’analyse de l’arrêt Morin et l’arrêt Jordan est pratiquement inexistante.
Les déterminations de la juge, effectuées dans lecadre d’analyse de Morin, telles qu’elles doivent être aujourd’hui comprises dans le cadre de l’analyse Jordan, ne peuvent pas êtrecontrôlées, ici, sans le bénéfice d’un dossier complet.
[ 32 ] Pour tous ces motifs, je propose d’accorder la demande de modification des chefs 9 et 10 pour que la période visée se termine le 22 octobre 1985, d’accueillir l’appel à seule fin d’inscrire des arrêts de procédure conditionnels aux chefs 2, 5, 8, 9 et autrement de le rejeter. MARTIN VAUCLAIR, J.C.A.
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