2015 QCCQ 9080, 2015 QCCQ 9080
Opinion
Julien c. Coteau-du-Lac (Ville de) 2015 QCCQ 9080 JG2338 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE BEAUHARNOIS LOCALITÉ DE SALABERRY-DE-VALLEYFIELD « Chambre civile » N° : 760-32-016612-147 DATE : 9 septembre 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE CÉLINE GERVAIS, J.C.Q ______________________________________________________________________ ANDRÉE JULIEN, CHANTAL ST-LAURENT et CLAIRE BLAIS demanderesses c.
VILLE DE COTEAU-DU-LAC défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Il s'agit d'une réclamation de 2500 $, représentant le remboursement de sommes qui ont été retenues sur la paie de départ des demanderesses pour des équipements informatiques qu'elles pouvaient conserver, ainsi que des dommages. LES FAITS : [ 2 ] Andrée Julien, Chantal St-Laurent et Claire Blais étaient employées de la Ville de Coteau-du-Lac.
En juin 2014, lors d'une rencontre, elles apprennent que leur poste est aboli, avec effet immédiat. On leur demande de prendre leurs effets personnels et de quitter les lieux. Dans le cadre de leur fonction, Mmes Julien, St-Laurent et Blais avaient l'usage d'un téléphone de type I-Phone, ainsi que d'un I-Pad. Elles ont demandé de pouvoir garder les équipements pendant un certain délai afin de retirer les informations personnelles qui pouvaient s'y trouver.
Il a également été discuté de la possibilité pour les employées de garder définitivement ces équipements, moyennant le paiement d'une certaine somme à être discutée. [ 3 ] Lorsque Mmes Julien, St-Laurent et Blais retournent à la Ville pour aller chercher le chèque représentant les sommes qui leur sont dues, elles réalisent qu'un montant de 100 $ pour le I-Phone et de 500 $ pour le I-Pad a été prélevé.
Considérant ce montant comme étant beaucoup trop élevé en rapport avec la valeur de ces équipements usagés, Mmes Julien, St-Laurent et Blais ont décidé qu'elles voulaient les remettre à la Ville. [ 4 ] Il semble alors y avoir eu une entente quant au fait que les sommes leur seraient remboursées sur remise des équipements.
En fait, une lettre du 11 juillet 2014 signée par Luc Laberge, directeur général et greffier de la Ville, leur confirme que la Ville est disposée à leur remettre la somme de 600 $ retenue au retour des équipements. [ 5 ] Par la suite, Mmes Julien, St-Laurent et Blais ont demandé la réintégration dans leur poste; une audition à la Commission des relations de travail a été fixée au 9 septembre 2014. Selon le directeur général, vu cette audition imminente, il aurait été décidé de ne pas rembourser la valeur des équipements.
Selon les employées, il s'agit d'un changement d'idée du maire qui aurait décidé de ne plus signer les chèques de remboursement qui avaient déjà été préparés. [ 6 ] Quoi qu'il en soit, les parties se rencontrent avant l'audition, et chacune est représentée par ses procureurs. Les parties en
viennent à une entente par laquelle les trois employées reçoivent une somme forfaitaire en règlement du dossier. Les documents de transaction et reçu-quittance produits comme pièce D-1 indiquent que les sommes ont été versées à
titre de renonciation à la réintégration, de troubles et inconvénients et de frais d'avocats. [ 7 ] Mesdames Julien, St-Laurent et Blais ont déposé leur demande en division des petites créances après la signature de cette entente, soit le 9 décembre 2014. Elles considèrent que la question des équipements informatiques n'a pas été discutée lors des négociations de règlement, et que seule la question de la réintégration dans leur poste a fait l'objet de la transaction. [ 8 ] La Ville conteste la réclamation en se fondant sur la clause 13 du document de transaction, et de reçu-quittance. ANALYSE ET DÉCISION : [ 9 ]
L'article 13 du document de transaction se lit ainsi : "13. En considération du respect par les parties de leurs obligations mentionnées au présent accord, les parties se donnent mutuellement quittance finale et complète à l'égard de tout recours qu'elles ont, avaient ou pourraient avoir l'une envers l'autre, découlant de leur lien d'emploi ou de la fin de celui-ci;" [ 10 ] L'
article 2631 du Code civil du Québec prévoit que la transaction est le contrat par lequel les parties préviennent une contestation à naître, terminent un procès ou règlent les difficultés qui surviennent lors de l'exécution d'un jugement, au moyen de concessions et de réserves réciproques. [ 11 ] En l'instance, il n'y a aucun doute que la transaction visait à terminer le procès qui devait être entendu relativement à la réintégration de Mmes Julien, Blais et St-Laurent. L'
article 2633 C.c.Q. prévoit que la transaction a entre les parties l'autorité de la chose jugée. [ 12 ] Elle peut être annulée pour les mêmes causes que les contrats en général, mais non pour une question d'erreur de droit. Ici, les employées ne demandent pas la nullité de cette transaction, mais prétendent plutôt qu'elle ne couvrait pas leur réclamation quant aux équipements informatiques. [ 13 ] Les termes de l'article 13 sont clairs.
Le montant est certes versé en considération de la renonciation à leur droit à la réintégration, mais il comprend néanmoins une quittance finale et complète à l'égard de tout recours découlant de leur lien d'emploi ou de la fin de celui-ci . Or, il n'est pas contesté que les équipements informatiques étaient en la possession de Mmes Julien, St-Laurent et Blais uniquement à cause de leur lien d'emploi avec la Ville. [ 14 ] Il est certain que le procédé décidé unilatéralement et utilisé par la Ville pour retenir les sommes sur les paies de départ des employées manquait d'élégance.
Cependant, le Tribunal ne peut aller au-delà des termes d'une transaction dûment signée par des parties qui étaient alors représentées par leur procureur respectif. [ 15 ] Vu les circonstances, la demande est cependant rejetée sans frais. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE la demande; LE TOUT sans frais. __________________________________ CÉLINE GERVAIS, J.C.Q.
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