2019 QCCA 631, 2019 QCCA 631
Opinion
Marin c. R. 2019 QCCA 631 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-10-003585-184 (655-01-012539-176) (655-01-012540-174) (655-01-012541-172) (655-01-013032-171) (655-01-013033-179) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 5 avril 2019 CORAM : LES HONORABLES MARIE-FRANCE BICH, J.C.A. (JB3828) JEAN BOUCHARD, J.C.A. (JB3398) CLAUDE C. GAGNON, J.C.A. (JG1843)
PARTIE APPELANTE AVOCAT ETIENNE MARIN M e LOUIS-PHILIPPE DOUCET-GALLIENNE (AD0NQ2) (Doucet Gallienne avocat inc.)
PARTIE INTIMÉE AVOCATE SA MAJESTÉ LA REINE M e ROXANNE BOSSÉ-MORIN (AB0VG6) (Directeur des poursuites criminelles et pénales) En appel d'un jugement rendu le 9 novembre 2018 par l'honorable Michel Dionne de la Cour du Québec, district de Baie-Comeau.
NATURE DE L'APPEL : Production de cannabis – Possession de substances (3 chefs) – Défaut de se conformer à une ordonnance (2 chefs) Greffière : Gisèle Tendeng Diène (TT1595) Salle : 4.33 - VISIOCONFÉRENCE AUDITION 10 h 02 La Cour s’adresse aux avocats; 10 h 04 Observations de Me Doucet-Galienne; Observations de la Cour; Me Doucet-Galienne poursuit; 10 h 54 Suspension; 11 h 30 Reprise; La Cour déclare qu’elle n’entendra pas les observations de Me Bossé-Morin; 11 h 32 Arrêt; 11 h 36 Discussion; 11 h 37 Fin de l’audience. (
s) Greffière audiencière PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] En matière de peine, une cour d’appel ne peut agir que dans la mesure où, ainsi que le rappelle l’arrêt Lacasse [1] , le juge de première instance a commis une erreur de droit ou de principe déterminante (c.-à-d. ayant eu un effet concret et suffisamment substantiel sur la décision) ou infligé une peine manifestement non indiquée [2] . Le corridor d’intervention est donc étroit. [ 2 ] Or, en l’espèce, la seule erreur de droit qu’invoque l’appelant n’en est pas une.
Selon l’appelant, en effet, le juge aurait indûment tenu compte d’un fait non établi par la preuve et reposant sur une connaissance d’office à laquelle il ne pouvait recourir. Ce moyen ne tient pas. Le juge ne croit pas l’appelant lorsque celui-ci affirme que les plants qu’il gardait hors de sa maison (il en restait une dizaine à l’intérieur) étaient destinés aux ordures. Et pourquoi ne le croit-il pas?
Parce que, explique-t-il, les plants en question, qui n’avaient pas été mis en morceaux, ni déracinés ou abattus, étaient protégés par des panneaux, ce qui, selon le juge, n’est pas compatible avec l’idée que l’appelant entendait s’en débarrasser. Cette inférence toute naturelle n’a rien à voir avec la connaissance d’office et les remarques du juge sur l’effet de serre ne sont que des commentaires anodins, sans incidence sur son raisonnement ou sur la peine qu’il a infligée.
Il est vrai que la crédibilité générale de l’appelant a été affectée par cette détermination du juge, ce qui ne constitue pas une erreur mais procède simplement de l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation de la preuve. [ 3 ] Pour le reste, l’appelant ne démontre pas ce en quoi le juge aurait commis une erreur manifeste et déterminante, qui l’aurait amené à imposer une peine non indiquée. La facture du jugement laisse peut-être à désirer, mais sa lecture montre néanmoins que le juge applique les principes pertinents à l’imposition des peines (art. 718 et s.
C.cr. ) et pondère adéquatement les facteurs atténuants et
aggravants propres à la situation de l’appelant, procédant ainsi à une analyse individualisée. Comme l’écrit le juge Wagner, désormais juge en chef, dans Lacasse [3] : [78] […] Or, tel que je l’ai mentionné précédemment, la décision d’accorder plus ou moins d’importance à des circonstances aggravantes ou atténuantes relève strictement du pouvoir discrétionnaire du juge qui prononce la peine.
Le choix d’une pondération particulière de tels facteurs ne constitue pas en soi une erreur donnant ouverture à l’intervention d’une cour d’appel à moins qu’elle ne soit déraisonnable. [ 4 ] L’examen que fait la Cour de l’ensemble des facteurs atténuants et aggravants montre que la pondération qu’en a faite le juge de première instance n’est pas déraisonnable.
Son résultat, une peine de 9 mois d’emprisonnement sur le chef principal (production de cannabis), objet central de l’appel, convient aux circonstances et ne se distingue ni par une sévérité excessive ni par une clémence indue. [ 5 ] En ce qui concerne l’adoucissement, en quelque sorte, que suggère l’appelant en raison de l’adoption de la
Loi sur le cannabis [4] (qui n’était pas encore en vigueur au moment de la commission de l’infraction ni celui de la mise en accusation, mais l’était au moment du prononcé de la sentence), il n’y a pas lieu de le considérer : l’infraction commise par l’appelant aurait en effet été sanctionnée par l’ art. 12 , paragr. (4) et (9) al.
a) de cette loi nouvelle, qui, dans le cas d’une infraction poursuivie par voie de mise en accusation, prévoit une peine maximale de 14 ans d’emprisonnement, tout comme le paragr. 7(1)(2)
b) de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances , applicable en l’espèce. [ 6 ] Rien dans les moyens d’appel ne justifie par ailleurs de modifier les peines concurrentes relatives aux autres chefs d’accusation. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 7 ] REJETTE l’appel; [ 8 ] ORDONNE à l’appelant de se livrer aux autorités carcérales au plus tard le lundi 8 avril 2019, à 13 heures. MARIE-FRANCE BICH, J.C.A. JEAN BOUCHARD, J.C.A. CLAUDEC. GAGNON, J.C.A.
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