2022 QCCA 1037, 2022 QCCA 1037
Opinion
Bacon St-Onge c. Conseil des innus de Pessamit 2022 QCCA 1037 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200- 09-010144-209 (655-17-000646-179) DATE : 2 août 2022 SOUS LA PRÉSIDENCE DE : M e PIERRE-OLIVIER LACROIX, greffier adjoint JÉRÔME BACON ST-ONGE APPELANT – demandeur c. CONSEIL DES INNUS DE PESSAMIT INTIMÉ – défendeur et KENNETH GAUTHIER INTIMÉ – défendeur DÉCISION [ 1 ] Le 25 novembre 2021, la Cour rejette l’appel, avec les frais de justice [1] . Le 17 mars 2022, l’intimé Conseil des Innus de Pessamit dépose un état des frais s’élevant au montant de 6 806,11 $.
Il se détaille ainsi : Timbre judiciaire de l’acte de représentation Frais de transcription des auditions de première instance Frais de confection du mémoire Frais de confection du cahier de sources 104 $ 3 857,01 $ 1 066,45 $ 1 778,65 $ TOTAL DES FRAIS DE JUSTICE 6 806,11 $ [ 2 ] Le 18 juillet 2022, l’appelant dépose un avis d’opposition par lequel il conteste toutes les réclamations, sauf celle pour le timbre judiciaire de l’acte de représentation [2] . 1.
Les frais de transcription des auditions de première instance [ 3 ] Il y a lieu de retenir l’opposition de l’appelant sur le motif que les coûts de transcription ont été acquittés par l’intimé Kenneth Gauthier ainsi que réclamés et accordés à ce dernier. À ce sujet, je réfère aux propos du greffier adjoint dans l’affaire Lebel c. 9067-1959 Québec inc. : [11] L’officier taxateur n’a pas à trancher les litiges relatifs aux ententes intervenues entre les parties .
La jurisprudence reconnait cependant la possibilité pour les parties de partager le paiement des frais de transcription des notes sténographiques. [12] Ceci étant dit, le rôle de l’officier taxateur se limite à déterminer si les montants réclamés sont conformes aux différents tarifs en vigueur. Concernant les déboursés judiciaires, l’officier taxateur constate d’abord, pièces justificatives à l’appui, que les frais ont réellement été payés par la
partie qui les réclame et il s’assure ensuite de leur conformité aux différents tarifs en vigueur. [3] [Soulignements ajoutés] [ 4 ] La facture du sténographe produite au soutien de l’état des frais, de l’ordre de 7 714,02 $, a été émise à l’avocat de l’intimé Kenneth Gauthier et non à celui de l’intimé Conseil des Innus de Pessamit. En l’absence de pièce justificative démontrant que la moitié de cette somme a réellement été payée par cette partie, il y a lieu de retrancher les coûts de transcription de son état des frais. Il lui appartiendra de faire valoir ses droits auprès de l’intimé Kenneth Gauthier, le cas échéant.
2. Les frais de confection du mémoire [ 5 ] L’appelant reproche d’abord à l’intimé Conseil des Innus de Pessamit la confection de huit exemplaires [4] de son mémoire alors que seulement sept copies étaient nécessaires. [ 6 ] Il a tort. L’
article 50 du Règlement de procédure civile (Cour d’appel ) [5] (« R.p.c. ») prévoit que le mémoire est déposé en sept exemplaires au greffe et que deux exemplaires sur support papier sont notifiés aux autres parties. [ 7 ] La Directive G-1 du greffier permet aux parties de « s'entendre pour que la notification du mémoire ait lieu uniquement par moyen technologique, sans remise d'exemplaires sur support papier ». Il n’y a pas eu une telle entente en l’espèce.
Le 15 février 2021, un représentant de Lafortune a contacté les avocats des parties afin d’obtenir leur consentement à la notification électronique du mémoire. Il a mentionné qu’ils recevraient « également les exemplaires papier prévus par la loi ».
Dans sa réponse, l’avocat de l’appelant a accepté la notification électronique, sans autre mention [6] . [ 8 ] Je conclus donc que l’intimé Conseil des Innus de Pessamit est justifié de réclamer les frais de confection de 13 exemplaires du mémoire, soit les sept copies déposées au greffe, celles remises aux parties et celles préparées pour sa propre utilisation [7] . [ 9 ] J’accorderai également les frais d’expédition [8] (168,87 $) de même que les frais de notification électronique (19 $).
En effet, bien qu’il s’agisse ici de l’envoi des mêmes documents par deux moyens différents, cette façon de faire est conforme à la décision des parties décrite au paragraphe [7]. [ 10 ] Par ailleurs, l’appelant avance qu’il n’a pas à supporter les frais liés à la confection de la version technologique du mémoire et à son support matériel sur clé USB, car elle n’est pas obligatoire pour l’audience.
Il y a lieu d’écarter ce motif d’opposition, car l’intimé Conseil des Innus de Pessamit s’est ici conformé à l’article 11 R.p.c. et à la Directive G-3 du greffier [9] . [ 11 ] Par la suite, l’appelant prétend que les frais de confection du mémoire ne sont pas modérés selon l’article 80 R.p.c . Le point de départ de l’analyse sur cette question est l’avis de la juge en chef du 8 mai 2013, lequel prévoit un taux de 0,33 $ la page pour la confection maison du mémoire. Ce taux constitue un barème pour évaluer le caractère modéré ou non des coûts facturés par une compagnie spécialisée [10] .
En l’espèce, la somme réclamée est de 475,18 $ [11] , soit un coût de 1,35 $ la page [12] . Ce montant n’est pas modéré. Conformément à la pratique établie depuis la décision Horic c. Renaud [13] , j’accorderai un montant de 139 $, ce qui correspond au taux prévu dans l’avis de la juge en chef majoré de 20 %. [ 12 ] En somme, le montant vérifié pour la confection du mémoire est de 679,93 $ , soit 591,37 $ et les taxes applicables. 3.
Les frais de confection du cahier de sources [ 13 ] Dans un premier temps, l’appelant reproche à l’intimé Conseil des Innus de Pessamit la confection de huit exemplaires du cahier de sources alors que seulement sept copies étaient nécessaires. Il a raison. L’
article 58 R.p.c. prévoit que le cahier des sources est déposé en quatre exemplaires pour une audition devant la formation. Il est de plus établi que la
partie qui a droit aux frais de justice peut réclamer le coût de confection des exemplaires du cahier de sources qui ont été transmis aux autres parties ainsi que de l’exemplaire qu’elle prépare pour sa propre utilisation [14] . [ 14 ] Dans un deuxième temps, l’appelant s’oppose au paiement des frais liés à la confection de la version technologique du cahier de sources sur clé USB, au motif que celle-ci n’est pas obligatoire. Cet argument est rejeté pour les motifs exposés dans la décision sur la vérification de l’état des frais de l’intimé Kenneth Gauthier [15] .
En effet, j’estime que la version technologique du cahier de sources constitue « un prolongement nécessaire du mémoire » [16] , d’autant plus que les parties sont « fortement encouragées » à produire un tel document selon la Directive G-3 du greffier. [ 15 ] Par la suite, l’appelant prétend que les frais de confection du cahier de sources ne sont pas modérés.
Tel que mentionné précédemment, il faut se tourner vers l’avis de la juge en chef du 8 mai 2013, lequel prévoit un taux de 0,31 $ la page pour la confection maison du cahier de sources, ce qui constitue un barème pour évaluer le caractère modéré ou non des coûts facturés par une compagnie spécialisée. En l’espèce, la somme réclamée est de 1 140,41 $ [17] , soit un coût de 0,60 $ la page [18] . Ce montant n’est pas modéré. La somme de 703 $ sera plutôt accordée, conformément au critère de l’article 80 R.p.c. et à la jurisprudence applicable. [ 16 ] Enfin, j’accorderai les frais d’expédition [19] (163,93 $).
Par contre, je retrancherai les frais de notification électronique (19 $), car comme l’indique l’appelant, il s’agit de l’envoi des mêmes documents par deux moyens différents. [ 17 ] En somme, le montant vérifié pour la confection du cahier de sources est de 1 253,90 $ , soit 1 090,58 $ et les taxes applicables. POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 18 ] VÉRIFIE l’état des frais de l’intimé Conseil des Innus de Pessamit au montant de 2 037,83 $, le tout sans frais. PIERRE-OLIVIER LACROIX, G.A.C.A. M e François Boulianne Pour l’appelant
M e Marcel-Olivier Nadeau Robinson Sheppard Shapiro Pour l’intimé Conseil des Innus de Pessamit M e Antoine P. Beaudoin Stein Monast Pour l’intimé Kenneth Gauthier
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