2018 QCCQ 844, 2018 QCCQ 844
Opinion
Rozon c. Vacances Sunwing inc. JL 2936 2018 QCCQ 844 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LONGUEUIL LOCALITÉ DE LONGUEUIL « Chambre civile » N° : 505-32-035700-161 DATE : 12 janvier 2018 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE GÉRALD LOCAS , J . C . Q . ______________________________________________________________________ NINON ROZON et JEAN GIROUX
Partie demanderesse c. VACANCES SUNWING INC. et SUNWING CANADA INC.
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Les demandeurs réclament aux défenderesses la somme de 960,02 $ suite à un voyage effectué au Costa Rica du 29 février au 7 mars 2016. [ 2 ] Leur réclamation se fonde essentiellement sur leur insatisfaction concernant à peu près toutes les facettes de leur séjour, incluant l’hébergement, le service et les excursions. [ 3 ] La demanderesse a décrit et expliqué en détail comment et pourquoi son mari et elle furent profondément déçus de la qualité des services reçus et des services promis, mais non rendus.
Qualité des services rendus [ 4 ] Les demandeurs considèrent que le buffet et le casse-croûte n’avaient rien de somptueux, contrairement à leurs attentes. L’hôtel était défraîchi et manquait d’entretien. Ils ont reçu un accueil froid et distant, sans séance d’information suffisante. [ 5 ] Les reproches ci-dessus relèvent de l’appréciation subjective des demandeurs basée sur leurs goûts et leurs attentes personnels.
D’autres voyageurs ont pu apprécier pleinement les services en question et c’est pourquoi la déception des demandeurs ne peut constituer une faute de la part des défenderesses, dans la mesure où les services ont effectivement été rendus. [ 6 ] Il en est ainsi du désenchantement des demandeurs quant aux excursions qu’ils ont effectuées. [ 7 ] Par exemple, ils ont été déçus de leur excursion dans la Réserve faunique du Monte Verde puisqu’ils n’ont vu que quelques singes et un perroquet.
Or, les défenderesses n’avaient aucune obligation d’assurer la présence d’un plus grand nombre d’animaux sur les lieux au moment de la visite. De même, leur tour de bateau en catamaran n’a pas répondu à leurs attentes parce que le grand nombre de
touristes qui les accompagnaient ont fait la fête au son d’une musique bruyante et ininterrompue. Or, la photo publicitaire annonçant l’excursion est particulièrement éloquente quant à ce qui se passe sur ce bateau (pièce P-13) et les demandeurs n’ont effectivement pas été pris par surprise. Services promis, mais non rendus [ 8 ] Les demandeurs se plaignent que le personnel n’était pas plurilingue tel que promis. Or, la preuve a révélé que le personnel utilisait l’espagnol et l’anglais, ce qui répond à la définition de « plurilingue ».
Les demandeurs auraient souhaité être servis en français, mais cette déception ne constitue pas un manquement aux obligations des défenderesses. [ 9 ] Les demandeurs n’ont pas trouvé de plage privée, tel qu’annoncé dans la publicité, mais une lecture plus attentive de celle-ci démontre que la plage privée était située à environ cinq minutes de marche de l’hôtel, avec un service de navette. [ 10 ] Par ailleurs, les demandeurs ont apporté la preuve que certains services annoncés n’ont effectivement pas été rendus. Il n’y avait pas de minibar dans la chambre, mais uniquement un petit frigo vide.
Il n’y avait pas de baignoire non plus, pas de serviette de plage ni de litre d’eau, tels que promis dans la publicité. [ 11 ] De plus, il y a eu deux pannes d’eau courante durant la semaine. [ 12 ] Les éléments ci-dessus constituent des manquements aux obligations des défenderesses et les demandeurs sont justifiés de s’en plaindre. [ 13 ] Quant à la journée passée au Nicaragua où les demandeurs s’attendaient à voir le volcan tel qu’annoncé, l’annulation de cette visite alors que les demandeurs étaient déjà rendus sur les lieux, est imputable aux défenderesses dans le sens où il aurait été nécessaire d’informer à l’avance les voyageurs de cette possibilité d’annulation au dernier moment.
Les demandeurs auraient alors eu l’option de ne pas acheter l’excursion. [ 14 ] Toutefois, ils ont pu profiter du reste de la visite, de sorte qu’il ne s’agit pas pour eux d’une perte totale. [ 15 ] Bref, les demandeurs ont droit à une compensation pour les services qu’ils n’ont pas reçus et qui sont décrits plus haut.
La preuve n’a cependant pas révélé que cela avait constitué pour eux un préjudice important dans l’ensemble de leurs vacances et c’est pour cette raison que le Tribunal leur accorde une compensation de 300 $, mais sans frais, puisque les défenderesses avaient offert cette somme en règlement hors cour, offre qui fut refusée. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 16 ] CONDAMNE les défenderesses à payer solidairement aux demandeurs la somme totale de 300 $ avec intérêts au taux légal à compter du 30 e jour suivant la date du présent jugement, le tout sans frais. __________________________________ GÉRALD LOCAS, J.C.Q.
Date d’audience : 12 octobre 2017
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