2022 QCCQ 811, 2022 QCCQ 811
Opinion
Chen c. 9221-2141 Québec inc. (Menuiserie VB) 2022 QCCQ 811 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC LOCALITÉ DE QUÉBEC « Chambre civile » N° : 200-32-703997-196 DATE : 11 février 2022 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE CHARLES G. GRENIER, J.C.Q.
SIHAI CHEN Demanderesse c. 9221-2141 QUÉBEC INC. , en affaires sous le nom Menuiserie VB Défenderesse JUGEMENT INTRODUCTION [ 1 ] La demanderesse, madame Sihai Chen, réclame à la défenderesse, 9221-2141 Québec inc., en affaires sous le nom Menuiserie VB (ci-après : « VB »), une entreprise de construction et de rénovation, la somme de 7 248,69 $ représentant le montant de l’hypothèque légale à la rénovation grevant un immeuble lui appartenant, à la suite de travaux de rénovation exécutés par VB sur ledit immeuble et non payés, qu’elle a finalement dû effacer en payant ladite somme, afin de pouvoir le vendre. [ 2 ] Madame Chen désire récupérer cette somme puisque selon elle, à la suite de divers travaux de rénovation effectués sur son immeuble par VB au prix convenu de 21 091,91 $, qui lui a été payé, elle considère qu’elle ne lui devait plus rien pour des travaux additionnels d’isolation effectués sur la toiture (4 500 $) et la coupe de branches (200 $), non autorisés par elle, pour lesquels VB lui a facturé 5 403,82 $ incluant les taxes, somme qui, avec les intérêts calculés au taux de 2 % par mois (24 % par année), est devenue 7 248,69 $, d’où l’hypothèque légale de ce montant grevant l’immeuble lors de sa vente. [ 3 ] VB, représentée à l’audience par son président, monsieur Vladimir Bocanin, fait valoir qu’elle avait le droit d’être payée pour les travaux additionnels exécutés à la demande de madame Chen ou de son courtier et mandataire, monsieur Jean-François Lemieux, selon les règles de l’art en la matière. [ 4 ] Le 13 juillet 2021, le juge Jacques Tremblay, de notre Cour, a rendu un jugement dans le présent dossier en vertu duquel il a rejeté la demande de madame Chen, qui était absente à l’audience tenue le 12 juillet 2021 après y avoir été dûment convoquée. [ 5 ] Le 9 août 2021, le juge Dominic Roux, également de notre Cour, a reçu le pourvoi de madame Chen en rétractation du jugement rendu par le juge Tremblay et renvoyé ledit pourvoi au juge qui allait entendre l’affaire au fond afin qu’il statue sur son bien-fondé ou non.
LA RÉTRACTATION DE JUGEMENT [ 6 ] Après une étude minutieuse du dossier de la Cour et de nombreuses questions posées à madame Chen concernant la séquence des événements qui ont fait en sorte qu’elle ne pouvait être présente en personne à l’audience puisqu’elle résidait à l’époque à l’étranger, alors qu’il était clair qu’elle pouvait tout de même le faire de façon virtuelle par Teams, le Tribunal accueillera son pourvoi en rétractation du jugement rendu par le juge Tremblay. [ 7 ] En effet, l’impossibilité pour elle de réussir à se faire entendre par Teams, même lors de l’audition de la cause alors qu’elle est entrée en communication avec le Tribunal, a été le résultat d'un quiproquo qui s’est produit en toute bonne foi, tenant sa source dans le fait que le juge coordonnateur adjoint croyait qu’elle vivait encore à Québec lorsqu’elle a formulé sa demande de pouvoir être entendue de façon virtuelle, alors qu’il a toujours été clair dans ses communications, tant avec le greffe que le bureau du juge coordonnateur adjoint, qu’elle sollicitait cette autorisation parce qu’elle vivait à New York à une nouvelle adresse communiquée au greffe. [ 8 ] Ce quiproquo s’est maintenu jusqu’à l’audition de la cause alors que le juge Tremblay a refusé de l’entendre – il en explique la raison dans son jugement – en se basant sur la décision du juge coordonnateur adjoint qui avait refusé à madame Chen d’être entendue de façon virtuelle.
[ 9 ] Pour toutes ces raisons, madame Chen n’ayant pu se faire entendre pour présenter sa demande, alors qu’il était parfaitement possible pour le Tribunal et elle de ce faire, le jugement du juge Tremblay rendu à son endroit sera rétracté [1] .
LE CONTEXTE [ 10 ] De l’ensemble de la preuve tant documentaire que testimoniale qui lui a été soumise par les parties, le Tribunal retient les faits qui suivent. [ 11 ] En 2014, madame Chen était propriétaire d’une maison située au [...], à Québec. [ 12 ] Ne vivant plus au Québec, elle a engagé, le 10 novembre 2014, un courtier en immeuble œuvrant pour RE/MAX Accès inc., monsieur Jean-François Lemieux, afin qu’il procède à la vente ou à la location de la maison. [ 13 ] La maison a été louée pendant 24 mois. [ 14 ] Monsieur Lemieux a témoigné qu’à la fin de la location, la maison était abîmée, et qu’il avait alors conseillé à sa cliente, madame Chen, de procéder à des rénovations afin d’en faciliter la vente, ce avec quoi elle était d’accord. [ 15 ] Monsieur Lemieux s’est occupé de trouver un entrepreneur pour effectuer les travaux en question, consistant principalement à refaire la toiture et à peinturer la maison. [ 16 ] VB a été choisie, et les travaux, selon ce que sa facture n o 05222, datée du 29 août 2017, indique, allaient coûter 19 545,75 $ taxes incluses, pour « refaire bardeaux, toiture, mat + temps » (10 800 $) et « peinture maison intérieur (3 étages) (pas garage, pas chambres bois) » (6 200 $) (D-3) . [ 17 ] Toutes les communications entre monsieur Bocanin et madame Chen se faisaient par l’intermédiaire de monsieur Lemieux. [ 18 ] Le 29 août 2017, monsieur Lemieux a fait parvenir un courriel à madame Chen dans lequel il l’informait qu’il était possible que des travaux additionnels d’isolation de la toiture aient à être effectués et qu’elle serait tenue au courant de tout développement à cet égard (D-2) . […] There is the new evaluation for the roof and painting.
The contractor told me about the possible lack of insulation and possible extra cost that could only be see when the shingles are removed. If extra work is needed you will get a new evaluation and explanation of the situation, you will feel free to do or not the extra word.
Work could start early next week if you agree… require payment is: now = 4 886,50$ job done at 50% = 4 886,50$ job is finish = 9 773.00$ Please make check under name : Menuiserie VB N’hésitez pas à communiquer avec nous si vous avez des questions. […] [ 19 ] Deux puits de lumière allaient également être installés dans la toiture au prix de 1 552,16 $. [ 20 ] Monsieur Bocanin a témoigné qu’il obtenait chaque fois l’autorisation de madame Chen, via monsieur Lemieux, pour aller de l’avant avec les travaux additionnels. [ 21 ] Madame Chen a payé à VB sa facture n o 05222 d’une somme de 19 545,75 $.
Elle a aussi payé la facture de VB datée du 30 octobre 2017, n o 05233, de 1 552,16 $ incluant les taxes, pour « 2 puits de lumière + finitions » (D-4) . [ 22 ] Auparavant, soit le 31 octobre 2017, VB avait également transmis à madame Chen sa facture n o 05227 d’un montant de 5 403,82 $ incluant les taxes, pour « extra » (travaux toiture) et « coupe arbres devant maison » (200 $) (D-5) .
[ 23 ] Cette facture est restée impayée parce que madame Chen n’était pas entièrement satisfaite de la qualité du travail de peinture exécuté et qu’elle demandait à monsieur Lemieux que VB lui fournisse une garantie de qualité des travaux effectués sur la toiture, ce qu’elle ne parvenait pas à obtenir d’elle. [ 24 ] Monsieur Lemieux a affirmé qu’il n’était pas au courant de l’insatisfaction de sa cliente par rapport aux travaux de peinture et que ce n’était pas lui qui avait approuvé les travaux d’isolation. [ 25 ] Le 30 novembre 2017, il a transmis un courriel à madame Chen afin de s’assurer qu’elle allait payer la facture de VB pour les travaux d’isolation et de coupe de branches. [ 26 ] De son côté, monsieur Bocanin prétend qu’il avait obtenu l’approbation de monsieur Lemieux.
Il a affirmé que la garantie applicable aux travaux exécutés sur la toiture était d’une durée de dix ans. [ 27 ] Le 13 février 2018, madame Chen a écrit à monsieur Lemieux pour lui réitérer son insatisfaction quant aux travaux de peinture et lui demander les coordonnées de VB. [ 28 ] Monsieur Lemieux lui a répondu le même jour : « No. Not until you pay all the cost ». [ 29 ] Le 12 mars 2018, VB a inscrit sur l’immeuble de madame Chen une hypothèque légale résultant de sa participation à la rénovation d’une bâtisse, pour la créance impayée suivante : 2)
La société a fait des travaux de rénovation à la toiture de la bâtisse érigée sur l'immeuble ci-dessus décrit et a aussi procédé à la coupe d'arbres devant l'immeuble, pour le compte de Madame Sihai CHEN, le débiteur. 3) La créance de la société s'élève à CINQ MILLE QUATRE CENT TROIS DOLLARS ET QUATRE-VINGT-DEUX CENTS (5 403,82$) en capital et CENT HUIT DOLLARS ET SOIXANTE-DIXSEPT CENTS (108,77$) en intérêt, au taux de DEUX POUR CENT (2%) par mois, soit VINGT- QUATRE POUR CENT (24%) par année. 4) Les travaux exécutés par la société ont apporté une plus-value à l'immeuble ci-dessus désigné pour un montant au moins égal sinon supérieur à la somme de CINQ MILLE QUATRE CENT TROIS DOLLARS ET QUATRE-VINGT-DEUX CENTS (5 403,82$), somme qui est due à la société. [Reproduction textuelle] [ 30 ] La facture n o 05227 de VB, d’une somme de 5 403,82 $ taxes incluses, mentionnait dans le bas « net 30 jours, des frais de 2 % par mois (24 %) par année seront chargés sur tout compte en souffrance » (D-5) . [ 31 ] Le 5 décembre 2018, madame Chen a vendu sa maison au prix de 375 000 $.
Elle a dû, selon l’avis en ce sens reçu du notaire instrumentant, payer à même le prix de vente le solde hypothécaire qui était devenu alors, en raison de l’accumulation des intérêts sur la somme de 5 403,82 $, une hypothèque d’un montant de 7 248,69 $ grevant l’immeuble (P-1). La somme en question a été subséquemment versée à VB (D-6) .
L’ANALYSE ET LES MOTIFS [ 32 ] Le 29 août 2017, VB et madame Chen, par l’entremise de son mandataire [2] , monsieur Lemieux, ont conclu un contrat d’entreprise [3] à partir duquel VB allait procéder à des travaux de rénovation de la maison appartenant à madame Chen, soit la réfection de la toiture et le peinturage des murs intérieurs, au prix de 19 545,75 $ incluant les taxes. [ 33 ] Lors de la conclusion du contrat, monsieur Lemieux a informé madame Chen du fait que des travaux additionnels, notamment d’isolation, allaient peut-être s’avérer nécessaires, mais qu’elle allait être tenue au courant de tout nouveau développement et qu’elle pourrait décider si elle voulait aller de l’avant avec les « extras », à la suite de la présentation d’une nouvelle soumission par VB. [ 34 ] Le Tribunal constate par ailleurs que madame Chen a clairement accepté que deux puits de lumière soient installés par VB puisqu’elle a payé le prix de ce travail qui se chiffrait à 1 552,16 $. [ 35 ] Cependant, avait-elle autorisé les travaux d’isolation de la toiture et la coupe des branches d’arbres situés devant sa maison pour accéder à la toiture, qui font l’objet de la facture n o 05227 de VB, d’un montant de 5 403,82 $ taxes incluses, datée du 1 er octobre 2017, qui est restée impayée? [ 36 ] Il n’y a aucune trace au dossier de la Cour d’un consentement écrit de la part de madame Chen dont le témoignage a été tout de même un peu flou sur cette question [4] .
Elle ne voulait pas payer la facture selon ses courriels transmis à monsieur Lemieux, essentiellement parce qu’elle était moyennement satisfaite de la qualité du travail de peinture de VB et qu’elle insistait pour obtenir une garantie écrite quant aux travaux de remplacement de la toiture.
Elle a été peu loquace sur l’isolation de celle-ci et la coupe des branches, s’en remettant à son mandataire, monsieur Lemieux. [ 37 ] Le témoignage de monsieur Lemieux a été tout aussi équivoque [5] sur le fait que madame Chen ou lui ait autorisé ou non les travaux d’isolation et de coupe de branches au prix de 5 403,82 $ tel que le prévoyait la soumission VB. [ 38 ] En ce qui a trait à l’obtention d’une garantie de la part de VB, les courriels de monsieur Lemieux indiquent l’attitude suivante : si sa cliente voulait obtenir une telle garantie, elle devait tout d’abord payer la facture de VB reliée au travail d’isolation. [ 39 ] Pourtant, il était le seul intermédiaire entre madame Chen et VB dans cette affaire.
Le Tribunal voit donc mal comment VB se serait lancée dans les travaux de réfection de la toiture sans avoir obtenu un accord de la part de monsieur Lemieux quant à la portion « isolation » et « coupe de branches » de l’opération, dans un contexte où madame Chen savait que de tels travaux allaient
vraisemblablement être requis, tel que monsieur Lemieux le lui le mentionnait dans son courriel du 29 août. [ 40 ] Compte tenu de l’ensemble des circonstances mises en lumière par la preuve administrée par les parties [6] , et considérant que madame Chen n’a pas fait intervenir en l’instance monsieur Lemieux, à
titre de codéfendeur, pour avoir outrepassé les limites de son mandat [7] en s’engageant auprès de VB pour des travaux, alors qu’elle ne voulait pas y procéder, le Tribunal en arrive à la conclusion que les travaux d’isolation de la toiture et de coupe de branches ont bel et bien fait l’objet d’un consentement, soit formel, soit tacite, entre les parties et qu’en conséquence, une fois le travail exécuté selon les règles de l’art en la matière [8] , VB avait le droit d’être payée pour lesdits travaux et de procéder comme elle l’a fait, en cas de non-paiement, à l’inscription d’une hypothèque légale pour la valeur du travail effectué sur l’immeuble appartenant à madame Chen. [ 41 ] Par contre, rien dans la preuve ne permet au Tribunal de considérer que les intérêts – qualifiés dans le bas de la facture de VB de « frais » – calculés à un taux de 2 % par mois ou 24 % par année, ont été formellement convenus entre les parties, comme le prévoit l’
article 1617 du Code civil du Québec ( C.c.Q. ) : 1617. Les dommages-intérêts résultant du retard dans l’exécution d’une obligation de payer une somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux convenu ou, à défaut de toute convention, au taux légal. Le créancier y a droit à compter de la demeure sans être tenu de prouver qu’il a subi un préjudice.
Le créancier peut, cependant, stipuler qu’il aura droit à des dommages-intérêts additionnels, à condition de les justifier. [ 42 ] La simple mention unilatérale par VB sur ses factures de tels frais ou intérêts calculés au taux de 24 % l’an, factures non signées de surcroît par monsieur Lemieux ou madame Chen, ne sauraient constituer un accord sur un tel taux au sens de l’
article 1617 C.c.Q. [ 43 ] De plus, VB n’a transmis aucune mise en demeure à madame Chen pour obtenir le paiement de la somme de 5 403,82 $, ce qui est une étape préalable essentielle pour pouvoir commencer à calculer les intérêts dus, soit au taux conventionnel, soit au taux légal, selon le cas, sur la somme réclamée. [ 44 ] L’hypothèque légale reliée au non-paiement de la facture n o 05227 ne pouvait donc être calculée que pour ce seul montant de 5 403,82 $, et non en y ajoutant des intérêts calculés au taux de 24% l’an d’un montant de 1 844,87 $, pour un total de 7 248,69 $ à être déduit par le notaire du prix de vente de la maison, comme cela s’est produit en l’espèce. [ 45 ] VB devra donc rembourser cette somme de 1 844,87 $ à madame Chen, avec les intérêts calculés au taux légal à compter de la date de la demande, soit le 20 juin 2019.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : RÉTRACTE le jugement rendu le 13 juillet 2021 par le juge Jacques Tremblay de la Cour du Québec à l’endroit de la demanderesse, madame Sihai Chen; CONDAMNE la défenderesse, 9221-2141 Québec inc., en affaires sous le nom Menuiserie VB, à payer à la demanderesse, madame Sihai Chen, la somme de 1 844,87 $, avec les intérêts calculés au taux légal à compter du 20 juin 2019; CONDAMNE la défenderesse, 9221-2141 Québec inc., en affaires sous le nom Menuiserie VB, à payer à la demanderesse, madame Sihai Chen, la somme de 190 $ représentant le montant des frais de justice qu’elle a dû débourser pour déposer sa demande. __________________________________ CHARLES G.
GRENIER , J.C.Q. Date d’audience : 22 décembre 2021
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