2022 QCCQ 9811, 2022 QCCQ 9811
Opinion
Racy c. Groupe St-Amour inc. 2022 QCCQ 9811 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE CHARLEVOIX LOCALITÉ DE LA MALBAIE « Chambre civile » N o : 240-32-700266-203 DATE : 22 décembre 2022 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PIERRE A. GAGNON, JCQ [JG 2320] ______________________________________________________________________ RIMA RACY [...] Montréal (Québec) [...]
Partie demanderesse c. GROUPE ST-AMOUR INC. 415-5300, boulevard des Galeries Québec (Québec) G2K 2A2 et JR TREMBLAY ALUMINIUM INC. 1770, Route 138 Saint-Siméon (Québec) G0T 1X0 et ASSURANCE ÉCONOMICAL 1400-1, Place Ville-Marie Montréal (Québec) H3B 2B2
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Cette demande soulève principalement la question de savoir si un copropriétaire indivis en litige avec l’autre copropriétaire indivis de l’immeuble qui a fait l’objet des travaux de rénovation source de la demande est dans « l’impossibilité en fait d’agir » [1] en raison du litige, de sorte que la prescription n’a pas couru contre lui le temps qu’il devienne seul propriétaire. ➢ Contexte [ 2 ] À l’occasion du rallye automobile de Charlevoix, tenu le 26 octobre 2015, une voiture dérape et entre dans la véranda de la résidence située au [...] à La Malbaie (« la résidence »). [ 3 ] La
partie demanderesse, Madame Rima Racy, est alors copropriétaire de la résidence avec sa belle-sœur, Madame Marie Gagné (« la belle-sœur »). Par contre, cette dernière est la seule à jouir de la résidence et en assume alors tous les frais. [ 4 ] L’assureur, la
partie défenderesse Assurance Economical (« l’assureur »), obtient de la
partie défenderesse Groupe Saint Amour inc. (« l’évaluateur ») un estimé du coût de la restauration. Son estimé prévoit que la véranda reposera sur des blocs et poteaux de soutien 4 X 4 pouces.
[ 5 ] À partir de cet estimé, la
partie défenderesse J.R. Tremblay aluminium inc. (« Tremblay inc. ») élabore son contrat de construction qu’il conclut avec la belle-sœur et dans lequel il indique que les travaux à exécuter sont « selon le devis de l’assureur ». C’est ainsi que Tremblay inc. rebâtit entièrement la véranda « sur bloc de ciment ». [ 6 ] Dans le cadre d’un litige l’opposant à sa belle-sœur sur la fin de l’indivision, Madame Racy obtient le droit de faire inspecter la résidence. Lors de sa visite du 29 avril 2017, l’inspecteur en bâtiment constate plusieurs défauts à la résidence.
En lien avec la véranda, l’inspecteur écrit : Défaut à corriger La porte d’entrée de la véranda ne ferme pas. Il y a une dénivellation notable du plancher et désaxement du cadre de porte. Des défauts d’ajustement des appuis ou des mouvements de structure (affaissement) sont vraisemblablement à l’origine de cette défaillance. Suivre les recommandations à venir sur les structures de balcon. Consulter un entrepreneur compétent. Réparation urgente Nous avons constaté une dénivellation (affaissement,…) de la structure sous la véranda.
Installer des appuis "hors gel", adéquatement protégés des mouvements de sol, afin d’éviter des bris de structure et d’étanchéité aux jonctions avec le bâtiment principal. Procéder aux ajustements requis. Faire appel à un entrepreneur compétent. [2] [ 7 ] Devenue seule propriétaire de la résidence comme suite du jugement de l’honorable Christian Brunelle, JCQ, du 16 avril 2019 [3] (« le jugement Brunelle »), Madame Racy constate que la porte de la véranda ferme encore mal.
Elle fait appel à un entrepreneur qui la répare mais ne lui donne pas de garantie sur son travail considérant que la véranda est sujette aux mouvements de sol. [ 8 ] Le 12 novembre 2020, Madame Racy dépose sa demande par laquelle elle réclame une somme de 10 000 $ afin d’« accoter la véranda de manière solide pour pallier aux mouvements éventuels de sol ». [ 9 ] L’assureur et l’évaluateur sont en défaut de répondre à la demande. [ 10 ] Tremblay inc. se défend en invoquant notamment la prescription. Il a réalisé les travaux en novembre 2015.
Madame Racy a déposé sa demande le 12 novembre 2020, soit près de cinq ans après la fin des travaux. [ 11 ] Madame Racy argumente que Tremblay inc. accorde au contrat une « garantie de 5 ans sur la main-d’œuvre selon la loi du consommateur ». Elle se justifie également en expliquant qu’elle ne pouvait agir avant de devenir seule propriétaire en 2019 par le jugement Brunelle. [ 12 ] Le Tribunal conclut que la demande est prescrite. Voici pourquoi. ANALYSE ET MOTIFS ➢ La prescription extinctive [ 13 ] La prescription est un moyen de se libérer par l’écoulement du temps [4] .
En particulier, la prescription extinctive est un moyen d’opposer une fin de non-recevoir à une action [5] . [ 14 ] La prescription extinctive existe parce que le législateur veut s’assurer de la conservation de la preuve (e.g. plus le temps avance, moins la preuve testimoniale est fidèle) et aussi de la stabilité des patrimoines (e.g. après un certain temps, un débiteur devrait pouvoir considérer qu’il n’est plus susceptible d’être poursuivi, soit parce le créancier a abandonné son droit ou encore néglige de l’exercer). [ 15 ] Puisque l’action de Madame Racy tend à faire valoir un droit personnel pour lequel un délai de prescription n’est pas autrement fixé, c’est le délai général de trois ans qui s’applique [6] . [ 16 ] En principe, le jour où le droit d’action a pris naissance fixe le point de départ de la prescription extinctive [7] .
Le droit d’action prend naissance le jour où le créancier a connaissance que les conditions de la responsabilité civile sont réunies, soit la faute, les dommages-intérêts et le lien causal entre les deux. [ 17 ] Par ailleurs, le dépôt d’une demande en justice, avant l’expiration du délai de prescription, forme une interruption civile de la prescription [8] . [ 18 ] Ainsi, pour éviter la prescription extinctive, Madame Racy devait déposer sa demande en justice dans les trois ans du jour où son droit d’action a pris naissance. [ 19 ] En l’espèce, le jour où le droit d’action de Madame Racy a pris naissance varie selon le défendeur visé. [ 20 ] Chacun d’eux a nécessairement commis la faute alléguée à l’époque de la restauration de la véranda, soit en novembre 2015.
En particulier, pour le constructeur, la prescription des recours entre les parties à un contrat de construction ne commence à courir qu’à compter de la fin des travaux [9] . [ 21 ] Par ailleurs, les dommages-intérêts se sont manifestés à compter du moment où la porte de la véranda ne fermait plus, un signe apparent des défauts allégués. L’inspection du 29 avril 2017 le révèle à Madame Racy. Ainsi, son droit d’action prend naissance au plus tard lorsqu’elle est mise au courant des constats de l’inspecteur quelque part en mai 2017.
[ 22 ] Or, au moment où elle dépose sa demande le 12 novembre 2020, plus de trois ans se sont écoulés depuis mai 2017 et par conséquent sa demande est en principe prescrite. [ 23 ] Madame Racy invoque deux moyens pour échapper à l’application de la prescription. D’une part, l’entrepreneur garantit la main- d’œuvre de ses travaux pour cinq ans.
D’autre part, elle était dans l’impossibilité en fait d’agir entre mai 2017 jusqu’au jour où elle est devenue seule propriétaire de la résidence au printemps 2019. ➢ La garantie de 5 ans [ 24 ] À l’audience, Madame Racy explique qu’elle est dans le délai pour prendre son action puisque Tremblay garantit sa main- d’œuvre pendant cinq ans. Le contrat d’entreprise conclu le 13 novembre 2015 stipule une « Garantie de 5 ans sur la main-d’œuvre selon la loi du consommateur ». [ 25 ] Le Tribunal ne sait pas à quelle garantie « selon la loi du consommateur » Tremblay réfère.
Puisque Tremblay a rédigé le contrat et qu’il s’agit d’un contrat de consommation [10] , le Tribunal l’interprète contre lui [11] et conclut que Tremblay garantit conventionnellement ses travaux relatifs à la main-d’œuvre pour une période de cinq ans. [ 26 ] Par contre, Madame Racy confond le délai de prescription et la durée de la garantie conventionnelle. [ 27 ] La garantie conventionnelle prévoit l’obligation de l’entrepreneur d’intervenir à ses frais pour tout défaut de construction qui résulterait de sa main-d’œuvre.
Pour que la garantie s’applique, le défaut doit se manifester dans les cinq ans de la fin des travaux. [ 28 ] En l’espèce, le défaut se manifeste effectivement dans les cinq ans considérant le constat que fait l’inspecteur en avril 2017. [ 29 ] À partir du moment de ce constat, Madame Racy dispose de trois ans pour exiger de l’entrepreneur qu’il honore sa garantie ou, à défaut, pour déposer sa demande en justice fondée sur le défaut de l’entrepreneur d’honorer sa garantie conventionnelle. [ 30 ] Autrement dit, la garantie conventionnelle n’a pas pour effet de prolonger le délai de prescription applicable.
Madame Racy devait déposer sa demande en justice au plus tard en mai 2020. [ 31 ] De toute façon, ce moyen n’empêche pas l’application de la prescription extinctive au bénéfice de l’assureur et de l’évaluateur qui ne sont pas liés par cette garantie conventionnelle. ➢ L’impossibilité en fait d’agir [ 32 ] Madame Racy prétend qu’elle ne pouvait agir entre mai 2017 et juin 2019 en raison du litige avec sa belle-sœur.
Ce n’est qu’après être devenue la seule propriétaire de la résidence comme suite du jugement du juge Brunelle qu’elle pouvait agir. [ 33 ] Le juge Brunelle explique le contexte de l’indivision entre les parties et la demande de la belle-sœur d’y mettre fin ainsi : [3] Madame Gagné décrit l’immeuble au cœur du litige comme la « maison de [s]a mère ». [4] Elle témoigne lui avoir versé jadis une somme de 35 000 $ pour cet immeuble, mais mentionne que les titres de propriété sont néanmoins demeurés au nom de sa mère. [5] En 2007, à la suite du décès de celle-ci, son frère Claude, sa sœur Anne et elle-même héritent conjointement de la maison familiale. [6] Anne, qui n’avait pas d’intérêt particulier pour la maison, cède gracieusement sa part à ses frère et sœur. [7] C’est ainsi que, le 25 août 2009, madame Gagné et son frère Claude deviennent les copropriétaires de la maison dans une même proportion (50 %-50 %). [1] [8] Les indivisaires mettent ensuite la maison en vente au prix de 275 000 $, mais les acheteurs se font rares, confesse madame Gagné : « J’ai jamais eu même une visite », dit-elle, « On a brûlé le prix de la maison ».
Les copropriétaires indivis [9] Claude Gagné était l’époux de madame Racy. Il décède le 16 février 2010 et lègue ainsi sa
part indivise dans l’immeuble à son épouse, sa légataire universelle. [2] [10] Madame Gagné conserve l’usage de la maison, mais soutient l’avoir occupée très peu, du fait qu’elle passe de longs séjours hors du Québec (Mexique ou États-Unis) ou sur un terrain de camping, l’été, à St-Ambroise, dans un véhicule motorisé. [11] Elle s’assure cependant de l’entretien de la maison et du maintien en vigueur de l’assurance-habitation. [12] Le 24 octobre 2015, une voiture s’encastre accidentellement dans la façade de la maison à l’occasion d’un rallye automobile et le bâtiment subit des dommages appréciables. [13] Le 16 novembre 2015, madame Gagné écrit à madame Racy pour l’en informer et lui demande de faire le nécessaire afin qu’un chèque de 23 000 $, émis par l’assureur [3] au nom des deux copropriétaires, puisse être rapidement encaissé afin de servir au paiement des réparations. [14] Cet envoi est aussi l’occasion, pour madame Gagné, de relever toutes les dépenses qu’elle a assumées seule depuis le décès de son frère, dont la location annuelle du fond de terrain à la société Chemin de Fer Charlevoix inc., les taxes municipales et scolaires, les assurances, l’électricité, les frais d’ouverture et de fermeture de l’approvisionnement en eau potable, de déneigement, de tonte de la
pelouse, etc.). [4] [15] Avec l’accord de l’assureur [5] , madame Gagné retient les services d’un entrepreneur en construction, monsieur Éric Tremblay de J.R. Tremblay Aluminium inc., qui travaille à réparer la façade de la maison et procède ensuite à la réfection complète du patio. [16] Selon une facture datée du 10 décembre 2015, le coût des travaux relatif au patio atteint la somme de 8 393,18 $ [6] . Madame Gagné témoigne avoir versé plus tard une somme de 4 000 $ en paiement partiel de cette facture. [12] [ 34 ] En principe, les indivisaires administrent le bien en commun [13] .
Les décisions relatives à l’administration du bien sont prises à la majorité des indivisaires, en nombre et en part [14] . [ 35 ] Autrement dit, Madame Racy et sa belle-sœur devaient s’entendre pour décider de prendre ou non un recours contre les parties défenderesses. Or, Madame Racy n’a pas prouvé avoir même tenté de faire une demande à sa belle-sœur en ce sens.
Rien ne l’empêchait de le faire. [ 36 ] Et, à défaut par sa belle-sœur d’accepter ou encore en raison d’une crainte d’un refus éventuel, Madame Racy pouvait demander au Tribunal de la nommer gérante pour entreprendre sa demande au nom des copropriétaires, comme le prévoit l’
article 1027 C.c.Q. : 1027. L’administration d’un bien indivis peut être confiée à un gérant choisi, ou non, parmi les indivisaires et nommé par eux.
Le tribunal peut, à la demande d’un indivisaire, désigner le gérant et fixer les conditions de sa charge lorsque le choix de la personne à nommer ne reçoit pas l’assentiment de la majorité, en nombre et en parts, des indivisaires, ou en cas d’impossibilité de pourvoir à la nomination ou au remplacement du gérant. [ 37 ] Rappelons d’ailleurs que madame Racy a fait une demande au Tribunal pour inspecter la résidence, ce qui lui a été accordé du consentement des parties. Elle aurait fort bien pu faire une demande l’autorisant à poursuivre les parties défenderesses au nom des copropriétaires de la résidence.
Madame Racy pouvait donc agir. [ 38 ] Dans les faits, Madame Racy a plutôt laissé sa belle-sœur agir seule dans l’administration de la résidence. Dès lors, sa belle-sœur est présumée gérante : 1028. L’indivisaire qui administre le bien indivis à la connaissance des autres indivisaires et sans opposition de leur part est présumé avoir été nommé gérant. [ 39 ] Rien dans la preuve ne révèle que sa belle-sœur était dans l’impossibilité en fait d’agir. Elle pouvait prendre contre les parties défenderesses un recours fondé sur les défauts constatés.
Son inaction bénéficie également aux parties défenderesses. [ 40 ] Madame Racy n’a donc pas prouvé selon la prépondérance de preuve que la prescription a été suspendue en raison d’une impossibilité en fait d’agir. ➢ Conclusion générale [ 41 ] La prétention que la garantie conventionnelle de cinq ans permet à madame Racy de poursuivre l’entrepreneur malgré la prescription est mal fondée. La suspension de la prescription ne s’appliquant pas, la demande est prescrite.
Le Tribunal doit la rejeter. [ 42 ] Cette conclusion dispense le Tribunal de se prononcer sur la responsabilité des parties défenderesses en lien avec les allégations de la demande. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE la demande; CONDAMNE la
partie demanderesse à payer à la
partie défenderesse J.R. Tremblay aluminium inc. ses frais de justice, soit la somme de 156 $.
__________________________________ PIERRE A. GAGNON, JCQ Date d’audience : 3 octobre 2022 Date de prise en délibéré : 19 octobre 2022
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