2013 QCCQ 9544, 2013 QCCQ 9544
Opinion
Promutuel du Lac au Fjord c. Rousson 2013 QCCQ 9544 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT D’ ABITIBI LOCALITÉ D’ AMOS « Chambre civile » N° : 605-22-002423-135 DATE : 14 août 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MARC OUIMETTE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ PROMUTUEL DU LAC AU FJORD Demanderesse c.
YANNICK ROUSSON Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La compagnie d’assurances Promutuel du Lac au Fjord (demanderesse) poursuit M. Yannick Rousson (défendeur) pour être compensée pour les indemnités payées à un assuré. Question en litige : [ 2 ] Le Tribunal doit se demander si l’assureur peut être subrogé dans les droits et recours de son assuré. Contexte : [ 3 ] M.
Christian Martel (l’assuré) a conclu un contrat d’assurance avec Promutuel du Lac au Fjord pour couvrir l’automobile MAZDA5 GT 5P, 2006, depuis le 1 er mai 2011. [ 4 ] Le 19 janvier 2012, M. Yannick Rousson, le défendeur, est impliqué dans un accident. La preuve démontre que le véhicule de M. Christian Martel était stationné et que le véhicule conduit par le défendeur l’a heurté en reculant. [ 5 ] Ce dernier ne détenait aucune assurance automobile lorsqu’il a frappé le véhicule de l’assuré. [ 6 ] Les dommages payés à M.
Martel par Promutuel du Lac au Fjord s’élèvent à 3 160,40 $. [ 7 ] La demanderesse poursuit donc le défendeur pour l’indemnité versée à son assuré. Analyse : [ 8 ] Le défendeur est entièrement responsable de la collision du 19 janvier 2012 en vertu de l’
article 108 de la
Loi sur l’assurance automobile du Québec qui se lit de la façon suivante : « 108 . Le propriétaire de l'automobile est responsable du préjudice matériel causé par cette automobile. » [1] (…) 1977, c. 68, a. 108; 1999, c. 40, a. 26 . [ 9 ] Cette même loi prévoit à l’article 84 que : 84. Le propriétaire de toute automobile circulant au Québec doit détenir, suivant la
section II du présent chapitre, un contrat d'assurance de responsabilité garantissant l'indemnisation du préjudice matériel causé par cette automobile.
1977, c. 68, a. 84; 1999, c. 40, a. 26 . [2] [ 10 ] Ici, la Convention d’indemnisation directe [3] ne trouve pas application, puisque les assureurs n’ont pas renoncé à l’exercice de la subrogation contre les tiers non assurés. [ 11 ] La
Loi sur l’assurance automobile [4] n’a pas aboli le recours de droit commun. Le juge Crête dans l’arrêt Daoust c.
Master Restaurant Equipment Inc. précise : À l’analyse de ces dispositions, je ne puis me convaincre que le législateur aurait voulu exonérer de responsabilité l’auteur fautif d’un accident pour la seule raison que sa victime ne serait pas assurée pour les dommages matériels causés à autrui. [5] [ 12 ] L’assureur peut donc faire valoir ses droits de subrogation contre un tiers responsable d’un accident lorsque ce dernier n’est pas assuré. [ 13 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 14 ] ACCUEILLE la requête; [ 15 ] CONDAMNE le défendeur à payer à la demanderesse la somme de 3 160,40 $ avec intérêts au taux légal et l’indemnité additionnelle en vertu de l’
article 1619 du Code civil du Québec [6] à compter du 21 novembre 2012, date de la mise en demeure. __________________________________ MARC OUIMETTE, J.C.Q. Me Catherine Gagné Gagné Toupin Garneau Procureurs de la demanderesse Date d’audience : 22 juillet 2013
Loading document…