2012 QCCQ 9754, 2012 QCCQ 9754
Opinion
Club de yacht Royal St-Laurent c. Montréal (Ville de) 2012 QCCQ 9754 COUR DU QUÉBEC Division administrative et d'appel CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE Montréal LOCALITÉ DE Montréal « Chambre civile » N° : 500-80-014239-090 DATE : 5 novembre 2012 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE JEAN-F. KEABLE ______________________________________________________________________ LE CLUB DE YACHT ROYAL ST-LAURENT
Partie appelante c. VILLE DE MONTRÉAL
Partie intimée et CITÉ DE DORVAL Intervenante à
titre de municipalité reconstituée à compter du 1 er janvier 2006 et LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU QUÉBEC Mise en cause ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR UN APPEL D'UNE DÉCISION DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU QUÉBEC,
SECTION DES AFFAIRES IMMOBILIÈRES, RENDUE LE 16 JUIN 2009 ( art. 159 et ss,
Loi sur la justice administrative, L.R.Q., c. J-3) ______________________________________________________________________ La décision du TAQ [ 1 ] Le 16 juin 2009, le Tribunal administratif du Québec,
section des affaires immobilières, (TAQ) rejette un recours du Club de Yacht Royal St-Laurent (le Club) à l'encontre de trois certificats de l'évaluateur de Ville de Montréal dont les effets sont de le rendre imposable pour une valeur de 3 355 000 $ pour les années 2004, 2005 et 2006 [1] . La permission d'appeler [ 2 ] Le Club présente une demande pour permission d'appeler selon les modalités des articles 160 et 161 de la
Loi sur la justice administrative ( LJA ) [2] . [ 3 ] De fait, le Club veut se prévaloir du droit d'appel restreint prévu à l'
article 159 de la LJA : 159. Les décisions rendues par le Tribunal dans les matières traitées par la
section des affaires immobilières, de même que celles rendues en matière de protection du territoire agricole, peuvent, quel que soit le montant en cause, faire l'objet d'un appel à la Cour du Québec, sur permission d'un juge, lorsque la question en jeu en est une qui devrait être soumise à la Cour. 1996, c. 54, a. 159 . [ 4 ] Le 31 mars 2010, le juge Richard accorde la permission d'appeler et suggère que l'appel porte sur les questions suivantes: AUTORISE l'appel sur les questions suivantes: 1. Quelle est la norme de contrôle applicable lorsque la Cour du Québec siège en appel d'une décision du TAQ,
section des affaires immobilières, relativement aux questions suivantes ? 2. Les certificats de l'évaluateur R-5 sont-ils nuls ?
3. À quelle date les corrections ou les modifications du rôle, découlant des certificats de l'évaluateur R-5, prennent-elles effet ? 4. Existe-t-il un délai pour l'évaluateur de la Ville en vue de corriger ou de modifier le rôle 2004-2006 du Club ? À défaut, l'évaluateur doit-il agir dans un délai raisonnable et quel est ce délai ? PERMET l'ajout de toute autre question par le juge du fond afin de trancher d'une manière définitive l'appel en la présente instance; [3] [ 5 ] L'
article 164 de la LJA prescrit que « la Cour du Québec connaît de l'appel selon la preuve faite devant le Tribunal, sans nouvelle enquête. Sa décision est sans appel ». Les questions suggérées par l'appelante et sa position [ 6 ] Dans son mémoire amendé du 15 août 2011, l'appelante veut démontrer que le Tribunal doit examiner la décision du TAQ sous l'angle de la décision correcte avant de répondre à six autres questions ou d'adhérer aux propositions qu'elles contiennent : 1.
Le Tribunal Administratif du Québec et la Cour du Québec ont juridiction pour annuler les trois certificats émis par l’évaluateur le 8 mars 2006, ainsi que la juridiction pour constater que ces trois certificats sont inopérants à l’égard de l’immeuble de l’appelante, pour en supprimer les effets et pour rétablir la mention non imposable inscrite à l’égard de l’immeuble de l’appelante, telle qu’elle apparaissait au rôle avant l’émission des trois certificats. [4] 2.
Dans l’éventualité où la Cour du Québec concluait que le TAQ et la Cour du Québec n’ont pas compétence pour accorder les conclusions recherchées, elle allait pouvoir et même doit déférer le dossier à la Cour Supérieure. [5] 3.
L’erreur déterminante de l’évaluateur et du Tribunal Administratif du Québec a-t-elle été de déterminer que la cessation d’exemption de l’appelante avait eu lieu le 1er janvier 2004, alors qu’elle serait survenue le 31 décembre 2003 avec pour conséquence que la cessation d’exemption n’est pas survenue au cours du rôle qui a débuté le 1er janvier 2004 pour se terminer le 31 décembre 2006, mais plutôt au cours du rôle qui a commencé le 1er janvier 2001, pour se terminer le 31 décembre 2003. [6] 4.
Le pouvoir d’ajouter une mention omise donne-t-elle à l’évaluateur municipal celui de corriger une mention existante, mais défectueuse. [7] 5. À quelle date les corrections ou les modifications du rôle, découlant des certificats de l’évaluateur prennent-elles effet? [8] 6. Existe-t-il un délai pour l’évaluateur de la Ville en vue de corriger ou de modifier le rôle 2004-2006 du Club?
À défaut, l’évaluateur doit-il agir dans un délai raisonnable et quel est ce délai? [9] [ 7 ] Toujours énoncées avec la prémisse de l'application par le Tribunal de la norme de la décision correcte, les conclusions recherchées par l'appelante sont les suivantes : ACCUEILLIR l’appel; ANNULER les trois (3) certificats no 40-04-F313762, 40-05-F313663 et 40-06-F313764 émis le 8 mars 2006 à l’égard du matricule 8432-89-9815-2-000-0000 avec date de prise d’effet du 1 er janvier 2004 au 31 décembre 2006; DÉCLARER inopérant les certificats de modification portant les numéros 40-04-F313762, 40-05-F313663 et 40-06-F313764 émis par l’évaluateur le 8 mars 2006; SUPPRIMER les effets des certificats de modification portant les numéros 40-04-F313762, 40-05-F313663 et 40-06-F313764 émis par l’évaluateur le 8 mars 2006; RÉTABLIR les inscriptions concernant l’unité d’évaluation telles qu’elles se lisaient avant les modifications en regard du rôle triennal 2004, 2005, 2006 pour toute la période visée par les trois certificats; DÉCLARER que l’évaluateur de l’intimée a indûment omis d’inscrire comme imposables, dès le 1 er janvier 2004, pour le rôle triennal 2004-2006, les immeubles de la requérante faisant l’objet du présent appel; DÉCLARER que les trois (3) certificats 40-04-F313762, 40-05-F313763 et 40-06-F313764 émis par l’évaluateur de l’intimée, le furent émis hors délai; [10] […]
La norme de la décision raisonnable [8] Ville de Montréal et Cité de Dorval invitent le Tribunal à appliquer la norme de la décision raisonnable à la décision du TAQ. [9] Le Tribunal retient qu'il est tenu d'appliquer la norme de la décision raisonnable en suivant la règle du stare decisis qui sedégage de plusieurs arrêts de la Cour suprême et de la Cour d'appel : Dunsmuir (7 mars 2008) : [45] Nous concluons donc qu’il y a lieu de fondre en une seule les deux normes de raisonnabilité.
Il en résulte un mécanisme decontrôle judiciaire emportant l’application de deux normes — celle de la décision correcte et celle de la décision raisonnable. Or, lanouvelle approche ne sera plus simple et plus facile à appliquer que si les concepts auxquels elle fait appel sont bien définis. [46] En quoi consiste cette nouvelle norme de la raisonnabilité? Bien que la raisonnabilité figure parmi les notions juridiques les plususitées, elle est l’une des plus complexes. La question de ce qui est raisonnable, de la raisonnabilité ou de la rationalité nous interpelledans tous les domaines du droit.
Mais qu’est-ce qu’une décision raisonnable? Comment la cour de révision reconnaît-elle une décisiondéraisonnable dans le contexte du droit administratif et, plus particulièrement, dans celui du contrôle judiciaire? [47] La norme déférente du caractère raisonnable procède du principe à l’origine des deux normes antérieures de raisonnabilité :certaines questions soumises aux tribunaux administratifs n’appellent pas une seule solution précise, mais peuvent plutôt donner lieu à uncertain nombre de conclusions raisonnables.
Il est loisible au tribunal administratif d’opter pour l’une ou l’autre des différentes solutionsrationnelles acceptables. La cour de révision se demande dès lors si la décision et sa justification possèdent les attributs de laraisonnabilité.
Le caractère raisonnable tient principalement à la justification de la décision, à la transparence et à l’intelligibilité duprocessus décisionnel, ainsi qu’à l’appartenance de la décision aux issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits etdu droit. [48] L’application d’une seule norme de raisonnabilité n’ouvre pas la voie à une plus grande immixtion judiciaire ni ne constitue unretour au formalisme d’avant l’arrêt Southam. À cet égard, les décisions judiciaires n’ont peut-être pas exploré suffisamment la notionde déférence, si fondamentale au contrôle judiciaire en droit administratif.
Que faut-il entendre par déférence dans ce contexte? C’est àla fois une attitude de la cour et une exigence du droit régissant le contrôle judiciaire. Il ne s’ensuit pas que les cours de justice doivents’incliner devant les conclusions des décideurs ni qu’elles doivent respecter aveuglément leurs interprétations. Elles ne peuvent pas nonplus invoquer la notion de raisonnabilité pour imposer dans les faits leurs propres vues. La déférence suppose plutôt le respect duprocessus décisionnel au regard des faits et du droit. Elle « repose en
partie sur le respect des décisions du gouvernement de constituerdes organismes administratifs assortis de pouvoirs délégués » : Canada (Procureur général) c. Mossop, (CSC), [1993]1 R.C.S. 554 , p. 596, la juge L’Heureux-Dubé, dissidente. Nous convenons avec David Dyzenhaus que la notion de [traduction]« retenue au sens de respect » n’exige pas de la cour de révision [traduction] « la soumission, mais une attention respectueuse aux motifsdonnés ou qui pourraient être donnés à l’appui d’une décision » : « The Politics of Deference : Judicial Review and Democracy », dansM.
Taggart, dir., The Province of Administrative Law (1997), 279, p. 286 (cité avec approbation par la juge L’Heureux-Dubé dans l’arrêtBaker, par. 65; Ryan, par. 49). [49] La déférence inhérente à la norme de la raisonnabilité implique donc que la cour de révision tienne dûment compte des conclusionsdu décideur.
Comme l’explique Mullan, le principe de la déférence [traduction] « reconnaît que dans beaucoup de cas, les personnes quise consacrent quotidiennement à l’application de régimes administratifs souvent complexes possèdent ou acquièrent une grandeconnaissance ou sensibilité à l’égard des impératifs et des subtilités des régimes législatifs en cause » : D. J. Mullan, « Establishing theStandard of Review : The Struggle for Complexity? » (2004), 17 C.J.A.L.P. 59, p. 93.
La déférence commande en somme le respect dela volonté du législateur de s’en remettre, pour certaines choses, à des décideurs administratifs, de même que des raisonnements et desdécisions fondés sur une expertise et une expérience dans un domaine particulier, ainsi que de la différence entre les fonctions d’unecour de justice et celles d’un organisme administratif dans le système constitutionnel canadien. [50] S’il importe que les cours de justice voient dans la raisonnabilité le fondement d’une norme empreinte de déférence, il ne fait parailleurs aucun doute que la norme de la décision correcte doit continuer de s’appliquer aux questions de compétence et à certaines autresquestions de droit.
On favorise ainsi le prononcé de décisions justes tout en évitant l’application incohérente et irrégulière du droit. Lacour de révision qui applique la norme de la décision correcte n’acquiesce pas au raisonnement du décideur; elle entreprend plutôt sapropre analyse au terme de laquelle elle décide si elle est d’accord ou non avec la conclusion du décideur.
En cas de désaccord, ellesubstitue sa propre conclusion et rend la décision qui s’impose. La cour de révision doit se demander dès le départ si la décision dutribunal administratif était la bonne. […] [57] Il n’est pas toujours nécessaire de se livrer à une analyse exhaustive pour arrêter la bonne norme de contrôle. Là encore, lajurisprudence peut permettre de cerner certaines des questions qui appellent généralement l’application de la norme de la décisioncorrecte (Cartaway Resources Corp. (Re), [2004] 1 R.C.S. 672 , 2004 CSC 26 ).
En clair, l’analyse requise est réputée avoir déjà eu lieuet ne pas devoir être reprise. […] [62] Bref, le processus de contrôle judiciaire se déroule en deux étapes. Premièrement, la cour de révision vérifie si la jurisprudenceétablit déjà de manière satisfaisante le degré de déférence correspondant à une catégorie de questions en particulier. En second lieu,lorsque cette démarche se révèle infructueuse, elle entreprend l’analyse des éléments qui permettent d’arrêter la bonne norme decontrôle. [11] * * * Société de la Reine (6 juin 2008) :
[24] Le caractère raisonnable de la décision doit donc s'apprécier selon ces exigences du droit en matière de révision judiciaire etconsiste à voir si la décision se justifie au regard des faits et du droit. [25] En l'espèce, la
section des affaires immobilières du TAQ est un tribunal spécialisé qui possède une expérience dans le domaine del'évaluation foncière en général : Montréal (Ville de) c. Société d'énergie Talisman inc., 2007 QCCA 1213, paragr. 48. […] [28] Cela étant, la Cour du Québec devait se limiter à vérifier si la décision possédait les attributs de la raisonnabilité, soit si les motifsavancés pouvaient raisonnablement conduire à la décision prononcée, ce qu'elle n'a pas fait : Barreau du Nouveau-Brunswick c.
Ryan,2003 CSC 20 , [2003] 1 R.C.S. 247, 270. […] [32] L'interprétation de la preuve retenue par le TAQ possède un caractère rationnel et se situe dans les limites de son pouvoirdécisionnel. [12] * * * Khosa (6 mars 2009) : [59] La raisonnabilité constitue une norme unique qui s’adapte au contexte. L’arrêt Dunsmuir avait notamment pour objectif de libérerles cours saisies d’une demande de contrôle judiciaire de ce que l’on est venu à considérer comme une complexité et un formalismeexcessifs. Lorsque la norme de la raisonnabilité s’applique, elle commande la déférence.
Les cours de révision ne peuvent substituer lasolution qu’elles jugent elles-mêmes appropriée à celle qui a été retenue, mais doivent plutôt déterminer si celle-ci fait
partie des « issuespossibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit » (Dunsmuir, par. 47). Il peut exister plus d’une issueraisonnable. Néanmoins, si le processus et l’issue en cause cadrent bien avec les principes de justification, de transparence etd’intelligibilité, la cour de révision ne peut y substituer l’issue qui serait à son avis préférable. [13] * * * Boehringer Ingelheim (6 décembre 2010) : [12] Dans l'arrêt Montréal (Ville de) c. Société d’énergie Talisman inc., [2007] R.J.Q. 2312 (C.A.), 2007 QCCA 1213, par. 52, notreCour enseigne que l’application de l'art. 65 LFM afin de déterminer s'il s'agit d'un cas d'exclusion, est une question qui fait
partie de lapratique journalière de l'organisme spécialisé qu'est la
section affaires immobilières du TAQ. Comme le TAQ possède une expertise plusgrande en cette matière qu'un juge de la Cour du Québec siégeant en appel, notre Cour a unanimement décidé dans Talisman que lanorme de contrôle n'était pas la décision correcte.
La conclusion du juge de révision que celui de la Cour du Québec avait erré en droit enretenant la norme de la décision correcte ne souffre donc d'aucune faiblesse apparente. [13] En fait, la jurisprudence de la Cour suprême, appliquée, comme il se doit, par notre Cour, enseigne qu'un juge de la Cour duQuébec lorsqu’il siège en appel d’une décision d'un décideur spécialisé doit faire preuve de déférence à l’égard non seulement desquestions de fait, mais aussi des questions d'application de sa loi aux faits mis en preuve, incluant la définition des contours de la normejuridique, car cet exercice va au cœur de la compétence du décideur spécialisé.
Ce principe a été énoncé clairement par la Cour suprêmedans l'arrêt Pezim c. Colombie-Britannique (Superintendant of Brokers), (CSC), [1994] 2 R.C.S. 557, et réaffirmédepuis par la haute instance à de multiples occasions, dont dans une affaire récente impliquant un appel devant la Cour du Québec,Association des courtiers et agents immobiliers du Québec c. Proprio Direct inc., [2008] 2 R.C.S. 195, 2008 CSC 32.
Il est donc faux deprétendre que ce principe ne trouve pas application au Québec, mais uniquement dans les juridictions de common law. [14] Il s'ensuit qu'il est erroné de soutenir que l'appel d'un décideur spécialisé devant la Cour du Québec sur une question de droit necommande aucune retenue en faisant le parallèle avec un appel sur une question de droit devant notre Cour d'un jugement rendu par laCour supérieure ou la Cour du Québec.
Si la Cour d’appel est, comme la Cour du Québec ou la Cour supérieure, un tribunal à vocationélargie, non spécialisée, il n’en va pas de même pour le TAQ qui fonctionne par sections, dont la composition dans le cas de la sectiondes affaires immobilières reflète une expertise institutionnelle tant en droit fiscal municipal qu'en évaluation foncière. Comme l'enseignel'arrêt Pezim, en raison de cette expertise, l’appel des décisions du TAQ,
section des affaires immobilières, à la Cour du Québec, chambrecivile, sur une question de droit relative à l'application de la LFM, n’est pas comparable à un appel devant notre Cour d'un jugement dela Cour du Québec rendu en application du code civil[14]. * * * Smith (11 février 2011) : [26] Selon l’arrêt Dunsmuir, les catégories énumérées ci-après sont susceptibles de contrôle judiciaire soit selon la norme de la décisioncorrecte soit selon celle de la décision raisonnable.
La norme de la décision correcte s’applique : (1) aux questions constitutionnelles;(2) aux questions de « droit générales [qui sont] “à la fois, d’une importance capitale pour le système juridique dans son ensemble etétrangère[s] au domaine d’expertise de l’arbitre” » (Dunsmuir, par. 60, citant l’arrêt Toronto (Ville) c. S.C.F.P.,
section locale 79, 2003CSC 63 , [2003] 3 R.C.S. 77 , par. 62); (3) aux questions portant sur la délimitation des compétences respectives de tribunaux spécialisésconcurrents; (4) aux « question[s] touchant véritablement à la compétence ou à la constitutionnalité » (par. 58-61).
En revanche, c’estgénéralement la norme de la décision raisonnable qui s’applique dans les cas suivants : (1) la question se rapporte à l’interprétation de laloi habilitante (ou « constitutive ») du tribunal administratif ou à « une loi étroitement liée à son mandat et dont il a une connaissanceapprofondie » (par. 54); (2) la question soulève à son tour des questions touchant les faits, le pouvoir discrétionnaire ou desconsidérations d’intérêt général; (3) la question soulève des questions de droit et de fait intimement liées (par. 51 et 53-54). [15]
* * * Crystal de la montagne (23 février 2011) : [1] La question en litige devant le Tribunal administratif du Québec,
section des affaires immobilières, en était une essentiellement de droit, soit l'interprétation de certaines dispositions de la
Loi sur la fiscalité municipale , L.R.Q., c. F-2.1 (LFM), notamment son
article 244.36 . [2] La Cour Suprême enseigne que l'appel devant un tribunal à vocation élargie, non spécialisé, de la décision d'un décideur spécialisé constitue une forme de contrôle judiciaire et est assujettie aux principes énoncés dans Dunsmuir c. Nouveau-Brunswick, [2008] 1 R.C.S. 190, 2008 CSC 9 . ( voir : Association des courtiers et agents immobiliers du Québec c. Proprio Direct inc ., [2008] 2 R.C.S. 195, 2008 CSC 32 ; Smith c. Alliance Pipeline Ltd, 2011 CSC 7 ). [3] La LFM est intimement liée au mandat confié à la
section des affaires immobilières, dont les affaires sont entendues par deux personnes, un évaluateur et un juriste ( art. 32 et 33 de la
Loi sur la justice administrative , L.R.Q., c. J-3) . [4] Il ne fait aucun doute à la lumière de l'arrêt tout récent de la Cour Suprême, Smith , qu’il s'agit d'une question de droit pour laquelle une cour de contrôle judiciaire, comme la Cour du Québec siégeant en appel du TAQ, doit faire preuve de déférence . [5] La norme de la décision raisonnable était donc applicable à la décision de la section, et ce, par la Cour du Québec, siégeant en appel. C'est d'ailleurs une situation similaire à celle décrite dans l'affaire Smith , où la Cour fédérale siégeait en appel de la décision du comité arbitral formé en vertu de la
Loi sur l'office national de l'énergie , L.R.C., 1985, c. N-7 . […] [9] L’ art. 244.36 LFM est susceptible de plusieurs interprétations [16] ou, à tout le moins, de deux. La
section des affaires immobilières du TAQ, après une analyse de la jurisprudence, du texte de la LFM et du contexte de l’adoption de la disposition litigieuse, a retenu celle proposée par l’intimée plutôt que celle avancée par la requérante. La décision du TAQ est motivée, intelligible et s’appuie sur des éléments pertinents. On ne peut la qualifier de déraisonnable, d'absurde ou de contraire à l'intention du législateur . Que l'interprétation retenue par le TAQ soit moins bonne que celle proposée par la Cour du Québec n'est pas le test applicable.
Le juge de la Cour du Québec ne pouvait intervenir que s’il démontrait que l’interprétation retenue par le TAQ était non rationnellement possible ou ne pouvait faire
partie des issues raisonnablement possibles. [17] (nos soulignés) [ 10 ] Le TAQ,
section des affaires immobilières, est un tribunal hautement spécialisé à l'égard des matières couvertes par la
Loi sur la fiscalité municipale (la LFM ) [18] comme le démontrent les articles 32 et 33 de la LJA : Affaires immobilières. 32. La
section des affaires immobilières est chargée de statuer sur des recours portant notamment sur l'exactitude, la présence ou l'absence d'une inscription au rôle d'évaluation foncière ou au rôle de la valeur locative, les exemptions ou remboursements de taxes foncières ou d'affaires, la fixation des indemnités découlant de l'imposition de réserves pour fins publiques ou de l'expropriation d'immeubles ou de droits réels immobiliers ou de dommages causés par des travaux publics ou sur la valeur ou le prix d'acquisition de certains biens, lesquels sont énumérés à l'annexe II. 1996, c. 54, a. 32 . Instruction. 33.
Ces recours sont instruits et décidés par une formation de deux membres dont l'un est avocat ou notaire et l'autre évaluateur agréé. […] 1996, c. 54, a. 33 ; 1999, c. 40, a. 166 . [ 11 ] La déférence est de mise et la capacité d'intervention de la Cour du Québec est restreinte à des cas exceptionnels. Le régime d'exemption et l'évolution de la
Loi sur la fiscalité municipale Avant le 20 décembre 2000 [ 12 ] Pendant plusieurs années, le Club bénéficie d'une exemption prévue par l' article 204 (10) de la LFM , tel qu'il se lisait avant l'adoption du Projet de loi n o 150, devenu la « Loi modifiant de nouveau diverses dispositions législatives concernant le domaine municipal » [19] . Pour les fins qui nous intéresse, cette loi entre en vigueur le 20 décembre 2000. [ 13 ] Avant le 20 décembre 2000, l' article 204 (10) de la LFM se lisait : « 204. Sont exempts de toute taxe foncière, municipale ou scolaire : (…)
10° un immeuble qui appartient à une institution ou à un organisme et à l'égard duquel la Commission reconnaît l'institution ou l'organisme, après consultation de la municipalité locale, en raison du fait que l'immeuble remplit l'une des conditions suivantes:
a) être à l'usage du public et utilisé sans but lucratif principalement à des fins culturelles, scientifiques, récréatives, charitables ou sociales;
b) être utilisé par une institution ou un organisme qui est un organisme de bienfaisance enregistré aux fins de la Loi de l’impôt (
chapitre I-3 ), pour y faire la charité ou pour y exercer des activités administratives dans la poursuite de cet objectif » [ 14 ] L'origine de l'exemption du Club remonte à un jugement de la Cour supérieure du 30 octobre 1998 [20] , confirmé par la Cour d'appel le 29 août 2002 [21] .
Les objectifs de la Réforme et l'intention du législateur [ 15 ] Les objectifs de la Réforme de la fiscalité municipale poursuivis par le législateur ressortent clairement des notes explicatives du Projet de loi n o 150 : « NOTES EXPLICATIVES Ce projet de loi a pour objet principal de donner suite aux ententes que le gouvernement a conclu, avec les associations représentant les municipalités du Québec, concernant les finances et la fiscalité municipales. À cet égard, le projet de loi modifie la
Loi sur la fiscalité municipale et d’autres lois pour apporter les changements suivants au droit municipal actuel : (…) 2 ° il revoit entièrement les règles en vertu desquelles la Commission municipale du Québec peut accorder à certains organismes à but non lucratif une reconnaissance dont découle une exemption à l’égard des taxes foncières et de la taxe d’affaires ; » (nos soulignés) [ 16 ] L'intention du législateur est de « resserrer les critères d'exemption » des taxes selon les propos de la Ministre des affaires municipales lors de la présentation du Projet de loi n o 150 à l'Assemblée Nationale : « Alors, vous voyez que c'est évidemment très éclectique, mais que toutes ces dispositions portent sur le monde municipal.
Alors, quant à la reconnaissance des exemptions de taxes, la loi prévoit actuellement qu'un immeuble appartenant à une institution ou à un organisme est exempt de taxes lorsque la Commission municipale reconnaît qu'il remplit certaines conditions. À diverses occasions, les représentants des municipalités ont évoqué que ces conditions sont présentement définies de façon imprécise et qu'il serait salutaire que ce le soit de manière beaucoup plus précise, pour éviter qu'il y ait une multiplication de demandes qui ne sont pas toujours fondées.
Alors, le gouvernement s'est engagé à resserrer ces critères d'exemption dans l'entente signée . Alors, la modification législative proposée vise à faire en sorte que la reconnaissance de la Commission municipale ne soit désormais obtenue que lorsque se trouvent réunies certaines conditions relatives à la personne reconnue et à l'utilisation de l'immeuble. » le souligné est nôtre [22] Le Projet de loi n o 150 modifiant la LFM [ 17 ]
L'article 59 du Projet de loi n o 150 modifie l'
article 204 de la LFM en remplaçant le paragraphe 10 par le suivant : […] «10° un immeuble visé par une reconnaissance en vigueur et prévue au premier alinéa de l’article 243.3 ; ». [23] [ 18 ]
L'article 76 du Projet de loi n o 150 introduit dans la LFM la
section III.0.1 comportant les articles 243.1 à 243.25 : «EXEMPTION DÉCOULANT D’UNE RECONNAISSANCE ACCORDÉE PAR LA COMMISSION « §1. — Nature, contenu et objet de la reconnaissance « 243.1. La Commission peut, conformément aux dispositions de la présente section, accorder une reconnaissance dont découle, en application du paragraphe 10° de l’
article 204 , du septième alinéa de l’article 208 ou du paragraphe 5° de l’article 236, une exemption aux fins des taxes foncières ou de la taxe d’affaires. Elle peut, de la même façon, révoquer une telle reconnaissance ou, à l’occasion d’une révision périodique, la confirmer ou en prononcer
la caducité. « 243.2. La reconnaissance mentionne la personne qui en fait l’objet, l’immeuble visé et l’utilisateur de celui-ci. On entend par « utilisateur » le propriétaire, le locataire ou l’occupant dont l’utilisation de l’immeuble visé remplit les conditions prévues à l’article 243.8. Lorsque, en application de l’article 2, l’immeuble visé n’est qu’une
partie d’une unité d’évaluation ou d’un immeuble compris dans celle- ci, la reconnaissance délimite cette partie. « 243.3. La personne qui peut faire l’objet d’une reconnaissance dont découle une exemption aux fins des taxes foncières est le propriétaire de l’immeuble visé. Toutefois, dans le cas visé au premier ou au deuxième alinéa de l’article 208, cette personne est le locataire ou l’occupant de l’immeuble visé qui devrait autrement payer les taxes foncières. « 243.4.
La personne qui peut faire l’objet d’une reconnaissance dont découle une exemption aux fins de la taxe d’affaires est celle qui devrait autrement payer cette taxe en raison de l’activité qu’elle exerce dans l’immeuble visé. La reconnaissance dont découle une exemption aux fins des taxes foncières est réputée, pour l’utilisateur mentionné et à l’égard de l’activité qu’il exerce dans l’immeuble visé, constituer une reconnaissance dont découle une exemption aux fins de la taxe d’affaires.
En l’absence de taxe d’affaires sur le territoire municipal local où est situé l’immeuble visé, on applique les deux premiers alinéas comme si la municipalité compétente imposait cette taxe. « §2. — Conditions d’obtention de la reconnaissance « 243.5. Sauf dans le cas prévu au deuxième alinéa de l’article 243.4, la reconnaissance doit être demandée par la personne qui peut en faire l’objet. La personne dont la demande a été refusée ne peut la présenter à nouveau dans les cinq ans qui suivent le refus .
Toutefois, elle peut le faire si, dans une déclaration sous serment accompagnant la nouvelle demande, elle explique en quoi la situation sur laquelle s’est fondée la Commission pour opposer son refus a changé et en quoi ce changement devrait amener cette dernière à rendre une décision différente. « 243.6. Seule une personne morale à but non lucratif peut faire l’objet d’une reconnaissance ou y être mentionnée comme utilisateur de l’immeuble visé. « 243.7. Seul un immeuble dont l’utilisation remplit les conditions prévues à l’article 243.8 peut être visé par une reconnaissance.
Toutefois, il ne peut l’être si cette utilisation consiste dans l’hébergement autre que transitoire ou l’entreposage. « 243.8. L’utilisateur doit, dans un but non lucratif, exercer une ou plusieurs des activités admissibles de façon que cet exercice constitue l’utilisation principale de l’immeuble.
Sont admissibles : 1° la création, l’exposition ou la présentation d’une oeuvre dans le domaine de l’art, pourvu, dans le cas de l’exposition ou de la présentation, que la possibilité d’y assister soit offerte, sans conditions préférentielles, au public ; 2° toute activité d’ordre informatif ou pédagogique destinée à des personnes qui, à
titre de loisir, veulent améliorer leurs connaissances ou habiletés dans l’un ou l’autre des domaines de l’art, de l’histoire, de la science et du sport ou dans tout autre domaine propre aux loisirs, pourvu que la possibilité de profiter de l’activité soit offerte, sans conditions préférentielles, au public ; 3° toute activité exercée en vue de :
a) promouvoir ou défendre les intérêts ou droits de personnes qui, en raison de leur âge, de leur langue ou de leur origine ethnique ou nationale ou en raison du fait qu’elles ont une maladie ou un handicap, forment un groupe ;
b) lutter contre une forme de discrimination illégale ;
c) assister des personnes opprimées, socialement ou économiquement défavorisées ou autrement en difficulté ;
d) empêcher que des personnes ne deviennent en difficulté. « 243.9. Une activité ne cesse pas d’être visée au premier alinéa de l’article 243.8 du seul fait que l’utilisateur en tire des revenus ou qu’elle est exercée par l’intermédiaire d’un mandataire de celui-ci. Est réputé ne pas agir dans un but lucratif l’utilisateur qui exige, en contrepartie de la prestation que constitue son exercice de l’activité admissible, le paiement d’un prix égal ou inférieur au prix de revient de cette prestation. « 243.10. Pour l’application des paragraphes 1° et 2° du deuxième alinéa de l’article 243.8, font
partie du domaine de l’art : 1° la scène, y compris le théâtre, le théâtre lyrique, la musique, la danse et les variétés ;
2° le film, quel que soit le support technique de l’oeuvre, y compris le vidéo ; 3° le disque ou tout autre mode d’enregistrement du son ; 4° la peinture, la sculpture, l’estampe, le dessin, l’illustration, la photographie, les arts textiles, la vidéo d’art ou toute autre forme d’expression de même nature ; 5° la transformation du bois, du cuir, des textiles, des métaux, des silicates ou de toute autre matière, lorsqu’il en résulte une oeuvre destinée à une fonction décorative ou d’expression ; 6° la littérature, y compris le roman, le conte, la nouvelle, l’œuvre dramatique, la poésie, l’essai ou toute autre oeuvre écrite de même nature.
« 243.11. Pour l’application du paragraphe 3° du deuxième alinéa de l’article 243.8, la poursuite d’un ou de plusieurs des objectifs mentionnés aux sous-paragraphes a à d de ce paragraphe doit être la cause principale et immédiate de l’activité exercée par l’utilisateur dans l’immeuble. Il n’est toutefois pas nécessaire que cette activité implique une relation directe entre l’utilisateur et des personnes en faveur desquelles ces objectifs sont poursuivis. Elle peut notamment consister dans le soutien accordé à des intermédiaires qui, dans un but non lucratif, agissent auprès de ces bénéficiaires.
« §3. — Période d’effet de la reconnaissance « 243.12. La Commission fixe dans la reconnaissance la date où celle-ci entre en vigueur . Cette date ne peut être antérieure au 1 er janvier de l’année au cours de laquelle la demande de reconnaissance a été reçue .
Toutefois, lorsque la demande fait suite à une modification du rôle susceptible de rendre le demandeur débiteur d’une taxe foncière ou de la taxe d’affaires et qu’elle a été reçue dans les 12 mois qui suivent l’expédition au demandeur de l’avis de la modification, la date d’entrée en vigueur de la reconnaissance que fixe la Commission peut être toute date non antérieure à celle de la prise d’effet de la modification. « 243.13.
La reconnaissance cesse d’être en vigueur, selon ce que prévoient les dispositions des sous-sections 4 à 6, lorsque prend effet sa caducité de plein droit, sa révocation ou sa caducité prononcée à l’occasion d’une révision périodique. « 243.14.
Pendant la période où la reconnaissance est en vigueur, la personne reconnue est réputée être visée par toute disposition qui fait référence à une personne mentionnée à l’article 204 ou à l’un de ses paragraphes, aux fins d’établir une règle applicable à l’égard d’un immeuble ou de son propriétaire, locataire ou occupant, dans la mesure où cet immeuble est celui que vise la reconnaissance. Il en est de même dans le cas où une disposition fait, aux mêmes fins, référence à une personne mentionnée au paragraphe 10° de l’
article 204 . Le premier alinéa ne s’applique pas si la référence qu’il vise exclut une telle personne. « §4. — Caducité de plein droit de la reconnaissance « 243.15. La reconnaissance est caduque de plein droit lorsque, à la suite d’une modification du rôle, il appert que l’immeuble visé n’existe plus ou n’est plus porté au rôle, que la personne reconnue ou l’autre utilisateur mentionné n’en est plus le propriétaire, le locataire ou l’occupant ou qu’a été autrement rompu le lien entre les éléments de la reconnaissance sur lequel celle-ci est fondée. « 243.16.
La caducité de plein droit de la reconnaissance prend effet à la même date que la modification du rôle dont elle découle. Le premier alinéa ne rend pas inopérant le paragraphe 5° de l’article 177 quant à la date de prise d’effet de la modification du rôle qui, en vertu de l’un des paragraphes 9° et 11° de l’article 174 ou du paragraphe 4° de l’article 174.2, doit découler du fait que la reconnaissance cesse d’être en vigueur à la date visée au premier alinéa. « §5. — Révocation de la reconnaissance « 243.17.
La Commission peut révoquer une reconnaissance lorsque l’une des conditions prévues aux dispositions de la sous-section 2 n’est plus remplie. La Commission peut agir de son propre chef ou à la demande de la municipalité locale sur le territoire de laquelle est situé l’immeuble visé. « 243.18. La Commission fixe dans sa décision la date où la révocation prend effet. Cette date ne peut être antérieure au 1er janvier de l’année au cours de laquelle la Commission, selon qu’elle agit sur demande ou de son propre chef, a reçu la demande ou rend sa décision.
« §6. — Confirmation ou caducité de la reconnaissance prononcée à l’occasion d’une révision périodique « 243.19. Selon ce que prévoient les dispositions de la présente soussection, toute personne qui fait l’objet d’une reconnaissance en vigueur doit périodiquement, pour éviter la caducité de celle-ci, démontrer à la Commission que les conditions prévues aux dispositions de la sous-section 2 sont toujours remplies. « 243.20.
Lorsque la période écoulée depuis l’obtention d’une reconnaissance en vigueur a atteint neuf ans ou, dans le cas où celle-ci est prévue au premier alinéa de l’article 243.4, cinq ans, la Commission donne à la personne reconnue, par écrit, un avis qui l’informe des
règles prévues aux dispositions de la présente sous-section. Dans l’avis, la Commission indique tout document que la personne reconnue doit lui transmettre en vue d’effectuer la démonstration prévue à l’article 243.19 et fixe le délai de cette transmission. La Commission transmet une copie de l’avis à la municipalité locale sur le territoire de laquelle est situé l’immeuble visé par la reconnaissance. Elle lui transmet également, selon le cas, une copie de tout document qu’elle a reçu de la personne reconnue ou un avis mentionnant le défaut de cette dernière. « 243.21.
La Commission tient une audition si elle l’estime nécessaire pour rendre une décision appropriée ou si la municipalité le lui demande au plus tard le dixième jour qui suit l’expiration du délai fixé dans l’avis prévu au deuxième alinéa de l’article 243.20. « 243.22. La Commission confirme la reconnaissance, s’il lui est démontré que les conditions prévues aux dispositions de la sous-section 2 sont toujours remplies, ou en prononce la caducité dans le cas contraire. Pour l’application de l’article 243.20, la reconnaissance confirmée est réputée être obtenue à la date où la décision est rendue.
Dans sa décision prononçant la caducité de la reconnaissance, la Commission fixe la date, non antérieure au 1er janvier de l’année au cours de laquelle la décision est rendue, où prend effet la caducité. « §7. — Procédure « 243.23. Avant d’accorder une reconnaissance, la Commission consulte la municipalité locale sur le territoire de laquelle est situé l’immeuble visé par la demande en lui donnant, par écrit, un avis qui lui expose les éléments de la reconnaissance proposée, lui demande son opinion à cet égard et l’informe de la règle prévue à l’article 243.24.
Le premier alinéa s’applique, compte tenu des adaptations nécessaires, dans le cas d’une révocation qui n’a pas été demandée par la municipalité et dans celui d’une confirmation en vue de laquelle la Commission a reçu de la personne reconnue tout document demandé. « 243.24. La municipalité doit transmettre son opinion à la Commission dans les 90 jours qui suivent la transmission de l’avis.
En cas de défaut, le déroulement de l’instance devant la Commission peut se poursuivre malgré l’absence de l’opinion de la municipalité, laquelle n’en est pas pour autant forclose. « 243.25. La personne qui demande d’être reconnue doit produire à la Commission, à la demande de celle-ci ou de la municipalité, ses états financiers. Il en est de même pour l’autre personne dont on demande la mention dans la reconnaissance comme utilisateur de l’immeuble.
Le premier alinéa s’applique, compte tenu des adaptations nécessaires, dans le cas où la révocation de la reconnaissance ou sa révision périodique fait l’objet d’une instance devant la Commission . ». [24] (nos soulignés) [ 19 ] Comme cela est la règle en pareille matière, le Projet de loi n o 150 prévoit des « dispositions transitoires et finales » aux articles 113 à 144. Le Tribunal reproduit les « dispositions transitoires et finales » pertinentes, soit les articles 129 à 138 : Dispositions relatives aux exemptions découlant d’une reconnaissance accordée par la Commission municipale du Québec 129.
Pour l’application des articles 130 à 138, on entend par : 1° « nouveau régime » : les dispositions visées au paragraphe 2° de l’article 59, au paragraphe 2° de l’article 63, au paragraphe 3° de l’article 71 et à l’article 76, telles qu’elles existent à compter du 20 décembre 2000 ; 2° « régime précédent » : les dispositions visées au paragraphe 2° de l’article 59, aux articles 61 et 64, au paragraphe 3° de l’article 71, à l’article 72 et aux paragraphes 3°, 5° et 6° de l’article 79, telles qu’elles existaient le 19 décembre 2000. 130.
Demeure régie par le régime précédent toute instance dont l’objet est l’obtention ou la révocation d’une reconnaissance en vertu de ce régime, qui était pendante devant la Commission municipale du Québec le 26 octobre 2000 et le demeurait le 19 décembre 2000 et qui, à la première de ces dates, était en état d’être entendue. 131.
Toute reconnaissance accordée en vertu du régime précédent et qui était en vigueur le 19 décembre 2000 ou qui est obtenue après cette date à la suite d’une instance visée à l’article 130 conserve son effet, à moins que celui-ci ne cesse entre-temps pour cause de révocation ou de caducité, jusqu’à l’échéance applicable parmi celles que prévoient les articles 132 et 133. La reconnaissance peut être révoquée selon le régime précédent.
Elle est caduque de plein droit lorsque, à la suite d’une modification du rôle d’évaluation foncière ou du rôle de la valeur locative, il appert que l’immeuble visé n’existe plus ou n’est plus porté au rôle, que l’institution ou l’organisme reconnu n’en est plus le propriétaire, le locataire ou l’occupant ou qu’a été autrement rompu le lien entre les éléments de la reconnaissance sur lequel celle-ci est fondée. L’
article 243.16 de la
Loi sur la fiscalité municipale , édicté par l’article 76, s’applique aux fins de déterminer la date de prise d’effet de cette caducité. 132. Selon que l’obtention de la reconnaissance remonte à, soit neuf ans ou plus, soit cinq ans ou plus mais moins de neuf, soit moins de cinq ans, son échéance de plein droit coïncide avec la fin de 2001, 2002 ou 2003.
La période écoulée depuis l’obtention de la reconnaissance est calculée le 19 décembre 2000. Toutefois, l’échéance de plein droit d’une reconnaissance obtenue après cette date à la suite d’une instance visée à l’article 130 coïncide avec la fin de 2003. Les trois premiers alinéas s’appliquent sous réserve de toute échéance différente décidée par la Commission en vertu de l’article 133. 133. L’institution ou l’organisme reconnu peut, avant l’échéance de plein droit de sa reconnaissance, faire une demande en vertu du nouveau régime .
Si la Commission fait droit à la demande, le jour dont la fin constitue l’échéance de la reconnaissance obtenue en vertu du régime précédent est, à moins que la Commission n’en fixe une autre dans sa décision, la veille de la date de l’entrée en vigueur de la reconnaissance accordée en vertu du nouveau régime. Dans le cas contraire, ce jour est celui que fixe la Commission dans sa décision. Il ne peut être antérieur au 31 décembre de l’année dont la fin aurait, en l’absence de la demande visée au premier alinéa, constitué l’échéance de plein droit applicable. 134.
La Commission donne à l’institution ou à l’organisme reconnu, par écrit, un avis qui l’informe des règles prévues aux articles 131 à 133 et lui explique
sommairement le nouveau régime. L’avis précise quel délai est applicable dans ce cas particulier pour la présentation de la demande . Il doit être donné en temps utile avant l’expiration de ce délai . 135. Si l’institution ou l’organisme reconnu ne fait pas, dans le délai applicable, une demande en vertu du nouveau régime, la Commission rend de son propre chef, après s’être assurée du respect de l’obligation prévue à l’article 134, une décision constatant que l’échéance de plein droit de la reconnaissance s’est appliquée . 136.
Lorsque la Commission constate son défaut de respecter l’obligation prévue à l’article 134, elle fixe un nouveau délai au cours duquel l’institution ou l’organisme reconnu peut faire la demande en vertu du nouveau régime . Les articles 133 à 135 s’appliquent alors à nouveau, comme si ce nouveau délai était mentionné au lieu de celui que prévoit le premier alinéa de l’article 133 . 137.
Pendant la période où une reconnaissance obtenue en vertu du régime précédent conserve son effet, les dispositions pertinentes parmi celles que visent les articles 49 et 60 et les paragraphes 2° et 4° de l’article 79, telles qu’elles existaient le 19 décembre 2000, continuent de s’appliquer par concordance. 138. Toute municipalité locale qui impose la taxe d’affaires pour son exercice financier de 2001 doit, au plus tard le 30 juin 2001, donner par écrit un avis à tout organisme de bienfaisance enregistré aux fins de la
Loi sur les impôts (L.R.Q.,
chapitre I-3 ) qui, selon ses dossiers, occupe un immeuble situé sur son territoire. L’avis informe l’organisme du fait que l’exemption de taxe d’affaires dont il bénéficie de plein droit cessera d’exister, lui explique
sommairement le nouveau régime et l’informe de la règle prévue au troisième alinéa.
Malgré le deuxième alinéa de l’article 120, l’exemption de taxe d’affaires dont l’organisme bénéficie de plein droit ne cesse pas le 1er janvier 2002 s’il a fait une demande en vertu du nouveau régime et si celle-ci est pendante à cette date. Les deux derniers alinéas de l’article 133 s’appliquent alors comme si l’exemption découlait d’une reconnaissance qui a été obtenue en vertu du régime précédent et dont l’échéance de plein droit est la fin du 31 décembre 2001. [25] (nos souligné
s) La mise en œuvre des « dispositions transitoires et finales » et l'échéance de plein droit [ 20 ]
L'article 135 des « dispositions transitoires et finales » requiert, en cas d'absence d'une nouvelle demande d'exemption, que la Commission municipale (la Commission) rende « une décision constatant que l'échéance de plein droit de la reconnaissance s'est appliquée ». [ 21 ] Conformément à l'article 134 des « dispositions transitoires et finales », le 22 août 2003, la Commission donne l'avis prévu par les articles 131 à 133 : « Le 20 décembre 2000, la
Loi sur la fiscalité municipale a été modifiée pour établir de nouvelles règles pour l'obtention d'une reconnaissance par la Commission municipale du Québec aux fins d'exemption des taxes foncières ou de la taxe d'affaires. Cette loi a été également modifiée pour prévoir la révision périodique des reconnaissances qui seront désormais accordées par la Commission municipale, et ce, à tous les neuf (9) ans pour les reconnaissances aux fins d'exemption des taxes foncières, et à tous les cinq (5) ans pour celles aux fins d'exemption de la taxe d'affaires.
Caducité et nouvelle demande La loi prévoit la caducité ou la terminaison des reconnaissances accordées en vertu de l'ancien régime pour la fin de 2001, 2002 et 2003, selon que ces reconnaissances sont respectivement de neuf (9) ans ou plus, de cinq (5) ans ou plus, mais de moins de neuf (9) ans, et de moins de cinq (5) ans. Votre organisme a obtenu sa reconnaissance par une décision rendue par la Commission municipale du Québec le 10 juin 1998, laquelle a été cassée par un jugement de la Cour supérieure le 30 octobre 1998, et maintenue par la Cour d'appel le 29 août 2002
([…], à Dorval) . Afin d'éviter la déchéance de plein droit de votre reconnaissance prévue pour la fin de 2003 , vous pouvez formuler une demande en vertu du nouveau régime. Les nouvelles règles applicables au maintien de cette reconnaissance sont établies aux articles 243.1 et suivants de la
Loi sur la fiscalité municipale . Vous trouverez ci-jointe une photocopie de ces articles, accompagnée d'un
sommaire explicatif. (…) Dans la mesure où votre organisme est d'avis que ces nouvelles dispositions lui sont applicables, il y aura lieu de compléter le formulaire joint à la présente et produire les documents y mentionnés d'ici le 31 décembre 2003.
À défaut pour votre organisme de présenter, d'ici le 31 décembre 2003, une demande selon les nouvelles règles dont il est fait mention ci-dessus, la Commission prononcera la caducité ou la fin de votre reconnaissance . » [26] (…) (nos soulignés) [ 22 ] Devant le silence du Club qui ne présente pas de nouvelle demande d'exemption, le 16 mars 2004, la Commission lui donne un nouveau délai jusqu'au 1 er mai 2004 pour se prévaloir des nouvelles règles. La lettre de la Commission du 16 mars 2004 rappelle au Club toutes les explications déjà données dans la lettre du 22 août 2003.
Ce rappel de la Commission est une application de l'article 136 des « dispositions transitoires et finales ». [ 23 ] Le silence persistant du Club amène la Commission à rendre, le 17 mai 2004, une décision selon l'article 135 des « dispositions transitoires et finales » pour constater l'échéance de plein droit au 31 décembre 2003 des reconnaissances aux fins d'exemption de taxes accordées au Club.
Les certificats de l'évaluateur [ 24 ] Le 8 mars 2006, l'évaluateur émet trois certificats pour les périodes du 1 er janvier 2004 au 7 février 2005, du 8 février 2005 au 31 décembre 2005, et du 1 er janvier 2006 au 31 décembre 2006. Les recours en révision du Club [ 25 ] Dans l'espoir de continuer de bénéficier d'une exemption de taxes pour les années 2004, 2005 et 2006, le Club dépose une demande de révision à l'organisme municipal selon l'
article 124 de la LFM . Ville de Montréal rejette la demande le 22 mars 2005 et le Club s'adresse au TAQ, selon l'
article 138.5 de la LFM . L'examen de la décision du TAQ par le Tribunal [ 26 ] La décision du TAQ compte 54 paragraphes. En introduction, aux paragraphes 1 à 3, le TAQ explique le contexte du recours du Club : [1] Le Tribunal est saisi d’un recours à l’encontre de trois certificats de l’évaluateur qui modifient le statut fiscal de l’unité d’évaluation de la
partie requérante, The Royal St-Lawrence Yacht Club (ci-après le Yacht Club). Au dépôt du rôle 2004-2005-2006, l’unité d’évaluation était qualifiée de non imposable. Par certificats de l’évaluateur, elle est maintenant inscrite comme imposable pour les années 2004-2005-2006, ce qu’elle conteste. [2] En révision administrative, elle n’a pas obtenu gain de cause.
Par lettre du 6 juin 2006, l’évaluateur municipal l’informe qu’il n’a aucune modification au rôle à proposer puisque « le problème soulevé dans votre demande de révision a déjà été considéré lors de l’établissement de la valeur au rôle . » [3] Les coordonnées de l’unité d’évaluation sont les suivantes : Matricule : 8432-89-9815-2-000-0000 Rôle d’évaluation contesté : 2004-2005-2006 Valeur inscrite au rôle : Terrain : 2 366 500 $ Bâtiment : _988 500 $ Total : 3 355 000 $ Valeur totale : 3 355 000 $$ [27] [ 27 ]
Les paragraphes 4 à 14 de la décision du TAQ donnent un exposé factuel conforme à la preuve et accepté par les parties : Les faits : [4] Les trois certificats de l’évaluateur sont émis le 8 mars 2006. L’un d’eux est effectif du 1 er janvier 2004 au 7 février 2005, l’autre du 8 février 2005 au 31 décembre 2005 et le dernier, du 1 er janvier au 31 décembre 2006. La date du 8 février 2005 est aussi celle de la modification de la superficie inscrite au rôle pour le terrain sans que la valeur ni le statut fiscal de l’unité d’évaluation ne soient modifiés.
[5] La « non-imposabilité » de l’unité d’évaluation au dépôt du rôle résulte de l’
article 204 , paragraphe 10 , de la
Loi sur la fiscalité municipale (ci-après LFM) et de la reconnaissance de la Commission municipale du Québec (ci-après la Commission). Or, ce régime d’exemption est modifié par le
chapitre 54 des lois du Québec adopté, sanctionné et en vigueur le 20 décembre 2000. [6] Le nouveau régime est plus restrictif que l’ancien, notamment en ce qu’il exige que l’exercice d’une ou des activités admissibles « constitue l’utilisation principale de l’immeuble ». C’est ce que mentionne l’
article 243.8 LFM . [7] La mise en place de ce nouveau régime est accompagnée de mesures transitoires, articles 113 et suivants du
chapitre 54. Elles visent à encadrer le passage d’un régime à l’autre quant aux immeubles qui bénéficient déjà de la « non-imposabilité » en raison d’une reconnaissance de la Commission. Le Yacht Club ne s’en est pas prévalu car il ne croyait pas pouvoir qualifier son immeuble. Il ajoute qu’en cas de refus, il aurait dû attendre cinq ans avant de formuler une nouvelle demande. C’est dans ce contexte que croyant se qualifier d’utilisateur d’une
partie de l’unité d’évaluation qui remplirait les conditions prévues à l’
article 243.8 LFM , il a préféré soumettre une demande de reconnaissance sous le nouveau régime plutôt que tenter de prolonger l’ancienne . [8] Il en est résulté que sa reconnaissance sous l’ancien régime est devenue caduque de plein droit le 31 décembre 2003. Donc, à compter du 1 er janvier 2004, l’unité d’évaluation du Yacht Club cesse de bénéficier de la « non-imposabilité » sous l’autorité de l’
article 204 , alinéa 10, LFM . [9] Cette date coïncide avec l’entrée en vigueur du rôle triennal 2004-2005-2006 déposé en septembre 2003. La situation est donc particulière. Le contexte eut été différent si la caducité de plein droit était survenue pendant que le même rôle d’évaluation était en vigueur. Les règles de mise à jour ou de modification ne seraient toutefois pas différentes. [10] Dans la présente affaire, le rôle est donc confectionné et déposé après l’entrée en vigueur du
chapitre 54 en 2000, mais avant que ne survienne la caducité de plein droit de la reconnaissance, le 31 décembre 2003. Le Yacht Club soutient que ce fait était prévisible et que l’évaluateur aurait dû inscrire l’unité d’évaluation comme imposable au dépôt du rôle, dès septembre 2003. [11] Ce dernier s’en défend parce qu’au dépôt du rôle, la réalité était autre; la reconnaissance existait toujours et les démarches prévues dans les dispositions transitoires pouvaient se poursuivre. Il soutient qu’il n’avait pas à présumer de l’avenir.
Nous y reviendrons. [12] Ainsi, au dépôt du rôle, la mention de « non-imposabilité » est inscrite au regard de l’unité d’évaluation. C’est pourquoi, constatant l’échéance de la reconnaissance après le dépôt, l’évaluateur municipal émet trois certificats de modification pour indiquer que l’unité d’évaluation est imposable depuis le 1 er janvier 2004. Les certificats sont émis le 8 mars 2006.
Aucun détail n’est fourni pour expliquer ce long délai si ce n’est que le dossier a pu tomber « entre deux chaises ». [13] Dans l’intervalle, le Yacht Club était au courant qu’une compensation pour taxes, 0,50 $ du cent dollars d’évaluation, était versée.
Il ne payait pas de taxes et n’a pas informé la Ville de cette situation incongrue sachant que sa reconnaissance était échue puisqu’il avait pris la décision de ne pas emprunter la voie des mesures transitoires, renonçant par le fait même au maintien de la reconnaissance sous l’ancien régime . [14] Il est donc établi que le 31 décembre 2003, la reconnaissance acquise sous l’ancien régime est caduque ou échue de plein droit et qu’à compter du 1 er janvier 2004, l’unité d’évaluation est imposable.
Toute la question est de savoir quand et comment la correction du rôle triennal doit être effectuée . [28] (nos soulignés) [ 28 ] Les parties reconnaissent aussi que leur position respective est correctement résumée aux paragraphes 15 à 31 de la décision du TAQ : Les prétentions du Yacht Club : [15] Tout d’abord, le Yacht Club affirme que la correction du rôle doit prendre effet le 8 mars 2006, date d’émission des certificats. Il s’appuie en cela sur l’
article 243.16 LFM dont le premier alinéa se lit ainsi : « La caducité de plein droit de la reconnaissance prend effet à la même date que la modification du rôle dont elle découle ». C’est sa position. [16] Dans un deuxième temps, s’appuyant sur sa position à l’effet que c’est l’inscription « imposable » qui aurait dû apparaître au rôle à son dépôt, et que tel n’est pas le cas, il en déduit que la mention de « non-imposabilité » est indûment inscrite. [17] Sa première conclusion subsidiaire est donc à l’effet que la correction du rôle doit s’effectuer en vertu de l’
article 174 , alinéa 5 LFM avec prise d’effet conformément à l’
article 177 , alinéa 1, paragraphe 4 LFM. [18] Dans cette hypothèse, comme les certificats ont été émis le 8 mars 2006, la modification apportée ne pourrait rétroagir antérieurement au 1 er janvier 2005.
En effet, le paragraphe 4, de l’alinéa 1, de l’article 177, prévoit qu’une telle modification n’a effet qu’au cours de l’exercice financier au cours duquel elle est faite et pour l’exercice financier antérieur s’il contient la même erreur. [19] La position du Yacht Club s’appuie sur le fait qu’une mauvaise interprétation de la loi conduit à une inscription indue, d’où sa référence aux articles 174, alinéa 1, paragraphe 5 et 177, alinéa 1, paragraphe 4 LFM . Il conclut que tel est le cas ici puisque, selon lui, au dépôt du rôle, c’est l’inscription imposable qui aurait dû apparaître conformément à la loi.
C’est d’ailleurs ce que l’évaluateur veut rétablir par les certificats. [20] Troisième hypothèse et conclusion subsidiaire soumise en réponse à la position de la
partie intimée, ville de Montréal (ci-après la Ville), au cas où le Tribunal déciderait en ce sens. Selon le Yacht Club, ce n’est pas l’
article 174 , alinéa 1, paragraphe 9, qui s’applique ici. Si tel était le cas, ce serait l’article 177, alinéa 1, paragraphe 5, qui définirait la date de prise d’effet de la modification du rôle.
[21] Dans cette hypothèse, le Yacht Club s’interroge sur le délai que l’évaluateur municipal a pour agir. Il affirme qu’il ne peut pas être illimité et qu’il doit être raisonnable; à défaut d’un délai indiqué dans la loi, l’évaluateur doit agir avec diligence. [22] L’article 174, alinéa 1, paragraphe 9 LFM indique comment l’évaluateur doit procéder quand il modifie le rôle pour prendre en considération le fait qu’un immeuble qui est exempt de taxes cesse de l’être ou vice-versa. [23] Le Yacht Club soulève alors la question suivante : à quel moment le bénéfice de l’exemption se perd-il?
En l’espèce, serait-ce au moment où la reconnaissance devient caduque de plein droit, soit le 31 décembre 2003? L’inscription au rôle ne devient-elle pas indue dès le moment où l’exemption de taxes prend fin? Les prétentions de la Ville : [24] La Ville affirme que le Yacht Club recherche sans droit un congé fiscal de trois ans.
Elle soutient que l’inscription « non imposable » au dépôt du rôle n’est pas indue parce que quand le rôle a été déposé, à l’automne 2003, l’exemption de taxes existait toujours, sa caducité n’était pas acquise; elle n’était qu’une possibilité. [25] Elle s’appuie sur le fait que ce n’est que le 17 mai 2004 que la Commission municipale du Québec rend sa décision qui « constate l’échéance de plein droit au 31 décembre 2003 des reconnaissances aux fins d’exemption de taxes » accordées à « The Royal St- Lawrence Yacht Club ». [26] Informé de cette décision, l’évaluateur a maintenant l’obligation d’agir pour corriger le rôle; c’est ce que soutient la Ville; avant cette date, il n’était pas informé que le Yacht Club avait décidé de ne pas s’engager dans le processus de transition prévu au
chapitre 54 des lois du Québec de l’année 2000 à ses articles 113 et suivants. [27] D’ailleurs, le 16 mars 2004, la Commission écrivait au Yacht Club qu’afin « d’éviter les effets de la déchéance de plein droit de votre reconnaissance prévue pour la fin de 2003, vous pouvez formuler une demande en vertu du nouveau régime ». Elle ajoute : « Dans la mesure où votre organisme est d’avis que ces nouvelles dispositions lui sont applicables, il y aura lieu de compléter le formulaire joint à la présente et produire les documents y mentionnés d’ici le 1 er mai 2004.
À défaut pour votre organisme de présenter, d’ici le 1 er mai 2004, une demande selon les nouvelles règles dont il est fait mention ci-dessus, la Commission municipale prononcera la caducité ou la fin de votre reconnaissance ».
C’est ce qu’elle fit dans sa décision du 17 mai dont un extrait est préalablement cité. [28] Considérant cet état de faits, la Ville soutient que l’évaluateur ne pouvait pas présumer au dépôt du rôle 2004-2005-2006, soit à l’automne 2003, que le statut fiscal de l’unité d’évaluation serait ultérieurement modifié même si, comme le Yacht Club l’affirme, c’était une possibilité qui devait se confirmer dans l’hypothèse où il exerçait son droit de ne pas se prévaloir des dispositions transitoires prévues à la loi. [29] Dans ce contexte, la Ville plaide que la correction du rôle devenait nécessaire non pas parce que l’inscription de « non- imposabilité » est indue mais parce que la décision de la Commission fait en sorte que l’unité d’évaluation qui était exempte, devenait taxable; elle avait perdu la reconnaissance de la Commission, devenue caduque de plein droit. [30] La Ville prétend donc que la correction du rôle s’effectue alors sous l’autorité de l’
article 174 , alinéa 1, paragraphe 9 LFM et que la prise d’effet de la correction doit être conforme à l’article 177, alinéa 1, paragraphe 5 LFM . [31] Ainsi, elle affirme que les trois certificats de l’évaluateur dont l’effet combiné fait en sorte que l’unité d’évaluation devient taxable pour l’ensemble du rôle, soit à compter du 1 er janvier 2004, sont bien fondés en droit. [29] [ 29 ] Sous le
titre « Considérations du Tribunal », le TAQ dispose, aux paragraphes 32 à 53, de façon logique et convaincante des diverses propositions du Club qui cherche à continuer de bénéficier d'une exemption de taxes pour les années 2004, 2005 et 2006, même s'il ne s'est pas conformé à la LFM et aux « dispositions transitoires et finales » avant le 31 décembre 2003: [32] Le Yacht Club réfère à la mention : «
Loi sur la fiscalité municipale (L.R.Q., c. F-2.1 ),
Article 243.13, Alinéa-par. » inscrite dans la case identifiée comme étant l’espace pour indiquer le motif des certificats. Comme la Ville soutient que la modification répond à l’application de l’
article 174 LFM, il demande au Tribunal de déclarer la nullité des certificats et d’accueillir le recours. [33] La lecture de la
section « Raison(
s) de la modification » qui apparaît aux certificats indique toutefois en premier lieu : « Échéance C.M.Q. (CMC191) » . Le Tribunal constate donc que le motif énoncé est celui pour lequel la modification du rôle a été faite : la caducité de la reconnaissance. Le Tribunal en est satisfait. [34] Le Tribunal constate que le Yacht Club a choisi de ne pas se prévaloir du mécanisme de transition contenu aux articles 113 et suivants du
chapitre 54 des lois du Québec de l’année 2000. Il a préféré, comme c’était son droit, formuler une nouvelle demande pour une
partie seulement de son unité d’évaluation qui, sous le régime antérieur, était entièrement visée par la reconnaissance de la Commission et bénéficiait de l’exemption des taxes correspondante . [35] Il en résulte que par le simple écoulement du temps, la reconnaissance est devenue caduque de plein droit le 31 décembre 2003 tel que « constaté » dans la décision rendue par la Commission le 17 mai 2004 . [36] On ne peut pas reprocher à l’évaluateur municipal de ne pas avoir inscrit l’unité d’évaluation comme « non-imposable » avant d’être informé de cette réalité.
Avec respect pour les prétentions du Yacht Club, si l’évaluateur municipal confectionnait le rôle sur des hypothèses plutôt que sur des faits, comment pourrait-on raisonnablement prétendre qu’il y ait une présomption d’exactitude à l’égard des inscriptions qu’il y porte? Comment croire que le principe de l’immuabilité du rôle n’en serait pas affecté? [37] La loi, d’ailleurs, permet de corriger rétroactivement le rôle pour prendre en compte des situations factuelles et juridiques qui sont en évolution et qui surviennent ou se concrétisent à divers moments dans le temps.
Les articles 174 et 177 LFM en sont l’illustration .
[38] Le Tribunal considère que l’inscription d’exemption n’était pas indue au moment où elle a été faite, ni à l’entrée en vigueur du rôle, le 1 er janvier 2004 mais que l’exemption a été perdue en raison de l’inutilisation des mesures transitoires par le Yacht Club constatée par la décision de la Commission.
À toutes fins pratiques, elle confirme qu’à l’échéance du 17 mai, le Yacht Club n’avait pas formulé de « demande en vertu du nouveau régime ». [39] Le Yacht Club soutient que la notion d’indûment inscrit a un sens large et questionne le moment auquel il faut se positionner pour décider de la qualification de l’inscription. Tel que déjà mentionné, le Tribunal constate que l’inscription de « non-imposabilité » n’était pas indue au dépôt du rôle. L’est-elle devenue par la suite et, si oui, à quel moment?
Il nous faut répondre à ces questions. [40] On pourrait considérer qu’elle est devenue indue, au sens large du mot, au moment où la reconnaissance est devenue caduque. Mais la loi distingue la caducité de la perte ou de l’obtention d’une exemption de taxes en cours de rôle quant au traitement que doit en faire l’évaluateur. Or, la situation de l’unité d’évaluation est telle que d’exempte de taxes, elle devient taxable. La loi prévoit spécifiquement ce qu’il faut faire en de telles circonstances.
Ce sont les articles 174 , alinéa 1, paragraphe 9 et 177, alinéa 1, paragraphe 5 qui le disent. [41] En fait, la situation aurait été plus claire si la perte de la reconnaissance et de l’exemption qui en est la conséquence était survenue à un moment où le rôle était déjà en vigueur. Par exemple, si la reconnaissance était devenue caduque le 31 janvier 2004, on aurait plus facilement convenu que l’unité d’évaluation devenait taxable le 1 er février en raison de la perte de l’exemption : « immeuble exempt de taxe qui cesse de l’être » comme le mentionne l’article 174, alinéa 1, paragraphe 9 LFM .
C’est la même situation ici, à un mois près. [42] Le Tribunal analyse donc la situation dans ce contexte. Il reste alors à déterminer concrètement la date de prise d’effet de la modification du rôle qui inscrit l’unité d’évaluation comme taxable. [43] La date de prise d’effet de l’inscription « imposable » au rôle 2004-2005-2006 fait l’objet de plusieurs suggestions qui sont notamment les suivantes : 1. 1 er janvier 2004 : moment de la caducité de plein droit qu’on peut assimiler à la date où survient l’événement qui justifie la modification (article 177, alinéa 1, paragraphe 5 o
a) LFM ); 2. 17 mai 2004 : date de la décision de la Commission municipale du Québec qu’on soutient pouvoir aussi considérer comme la date où survient l’événement qui justifie la modification (
article 177 , alinéa 1, paragraphe 5 o
a) LFM ); 3. 1 er janvier 2005 : date qui correspond au premier jour de l’exercice financier qui précède celui au cours duquel la modification est faite (article 177, alinéa 1, paragraphe 5 o
b) LFM ); 4. 8 mars 2006 : date où la modification est faite par l’émission des certificats par l’évaluateur municipal (
article 243.16 LFM ). [44] Le Tribunal exclut la date du 8 mars 2006. L’
article 243.16 LFM vise les reconnaissances accordées sous le nouveau régime et les exemptions qui en découlent, ce qui n’est pas notre cas puisque ce sont les mesures transitoires qui s’appliquent, d’où la caducité. [45] La date du 17 mai 2004 est aussi exclue. Il est vrai que la Commission parle au moyen d’une décision. Aurait-elle pu le faire par lettre? La question est académique dans la mesure où la procédure ou le véhicule choisi pour communiquer ne peut conférer de droits substantifs.
Il est de plus clair à la lecture de sa décision du 17 mai que la Commission n’y fait qu’un constat qu’elle communique au Yacht Club. [46] La caducité aurait effet de plein droit et même si la Commission n’avait pas rendu de décision, elle existerait d’elle-même par le seul effet de la loi. Il est par ailleurs vrai que la décision de la Commission a pour effet de rendre publique la situation juridique de l’unité d’évaluation quant à son statut fiscal.
C’est d’ailleurs par ce moyen que l’évaluateur municipal a pris connaissance de la situation. [47] La date du 1 er janvier 2004 ne peut pas être retenue à la seule lecture de l’article 177, alinéa 1, paragraphe 5 parce qu’elle est antérieure à la date du 1 er janvier 2005 et que selon ce texte de loi lu isolément, la prise d’effet ne peut pas être antérieure à la plus récente des deux dates. La date du 1 er janvier 2005 est la plus récente. [48] De plus, la date du 1 er janvier 2005 ne peut pas être retenue quand on lit le deuxième alinéa de l’
article 177 LFM ? Il énonce que «
Malgré le paragraphe 5 … la date de la prise d’effet da la modification est celle où, selon la décision, la reconnaissance devient en vigueur ou cesse de l’être »? Or, la décision de la Commission constate la caducité de plein droit le 1 er janvier 2004. Il en résulte que la date du 1 er janvier 2005 n’est pas compatible avec le deuxième alinéa qui est une exception à la règle énoncée à l’alinéa 5 du premier alinéa. [49] Il faut aussi regarder la situation à la lumière du troisième alinéa de l’
article 177 LFM . Il indique que malgré le paragraphe 5, de l’alinéa 1 de cet article, la date de prise d’effet de la modification est celle du début ou de la fin de la reconnaissance par la Commission. Il s’agit d’une particularité ou d’une exception à la règle énoncée au paragraphe 5 qui traite indistinctement de toutes les modifications à la taxation mentionnées au paragraphe 9, alinéa 1, de l’
article 174 LFM. Or, parmi celles-ci se retrouvent celles qui résultent d’une reconnaissance de la Commission; elles font l’objet d’un traitement spécifique quant à la date effective d’une modification. Elle prend effet au moment où la reconnaissance débute ou prend fin. Dans la présente affaire, il s’agit du 1 er janvier 2004. Les alinéas 2 et 3 qu’il faut lire en complémentarité du paragraphe 5, alinéa 1 conduisent au même résultat : 1 er janvier 2004 . [50] C’est la date que le Tribunal retient.
Le Yacht Club soulève le fait que l’évaluateur n’aurait pas agi dans un délai raisonnable en n’émettant les certificats que le 8 mars 2006. Il plaide qu’en l’absence d’un délai précisé dans la loi, ce délai doit être raisonnable, ce qui ne serait pas le cas en l’espèce. [51] Il est aussi vrai que contrairement aux autres modifications effectuées sous l’autorité de l’
article 174 , alinéa 1, paragraphe 9 pour
lesquelles le paragraphe 5 de l’alinéa 1 limite la rétroactivité la plus éloignée au 1 er janvier de l’exercice qui précède celui au cours duquel la modification est faite, il n’y a aucune limite à la rétroactivité quand il s’agit d’une modification liée à une reconnaissance de la Commission. Il n’appartient pas au Tribunal d’en fixer une. [52] On constate toutefois que peu importe le moment où la Commission rend sa décision sur la reconnaissance, elle a plein effet sur la taxation tant pour la confirmer que pour la supprimer.
Plus précisément, dans la présente affaire, le Yacht Club savait qu’il n’avait pas réclamé le droit au maintien de la reconnaissance et, par conséquent, à l’exemption après le 31 décembre 2003.
Il s’est abstenu d’informer l’évaluateur municipal qui aurait pu agir plus rapidement. [53] Dans ce contexte et pour les motifs ci-devant énoncés, le Tribunal en vient à la conclusion que la date de prise d’effet de la modification qui fait l’objet des trois certificats émis par l’évaluateur, soit le 1 er janvier 2004 quant à la plus ancienne, doit être maintenue puisque la reconnaissance qui supportait l’exemption est caduque de plein droit le 31 décembre 2003. [30] (nos souligné
s) Observations supplémentaires du Tribunal après l'examen de la décision du TAQ [ 30 ]
Le paragraphe 33 des « considérations » du TAQ rejoint la finalité de l'article 3 de la LFM et l'interprétation de la Cour d'appel sur la forme d'un certificat dans l'arrêt Sears . Ce jugement de la Cour d'appel est rendu dans le contexte d'un recours en nullité :
Article 3 de la LFM : 3. Nulle action, défense ou exception, fondée sur l'omission de formalités, même impératives, dans un acte d'une Communauté, d'une municipalité, d'une commission scolaire, d'un de leurs fonctionnaires ou d'un évaluateur, n'est recevable à moins que l'omission n'ait causé un préjudice réel, ou à moins qu'il ne s'agisse d'une formalité dont l'inobservation entraîne, d'après les dispositions de la loi, la nullité de l'acte où elle a été omise . [31] 1979, c. 72, a. 3; 1991, c. 32, a. 5. * * * Arrêt Sears : « Messieurs Charbonneau et Léveillé ont témoigné des motifs pour lesquels les certificats ont été émis. Ils se sont fondés sur le paragraphe 4 de l'
article 174 et sur l'article 175 L.F.M. Ces références ne paraissent pas aux avis de modification expédiés à Sears en vertu de l'article 180 L.F.M. La mention "Divers" à la rubrique "Motif" des certificats est incorrecte. Il aurait été facile d'indiquer la référence à la loi. La forme des certificats n'est cependant pas imposée par la L.F.M. et je ne vois rien qui puisse justifier une conclusion aussi drastique que celle que suggère l'appelante.
Par la mention "R. & D: Réévaluation du dossier suite à l'omission des équipements" à la rubrique "Remarques", Sears était suffisamment informée des motifs d'intervention de l'évaluateur pour décider de l'opportunité de se pourvoir contre les modifications. Rien dans la preuve versée au dossier ne suggère d'ailleurs que Sears ait subi quelque préjudice . » [32] (nos soulignés) [ 31 ]
Les paragraphes 34 à 38 des « considérations » du TAQ relèvent de questions mixtes de droit et de fait; les conclusions du TAQ sont logiques, rationnelles et conformes aux « dispositions transitoires et finales » et à la LFM . [ 32 ] Au paragraphe 39 de ses « considérations », le TAQ énonce les questions auxquelles il doit répondre.
Il répond à ces questions en examinant diverses hypothèses (paragr. 42-43) avant de retenir la date du 1 er janvier 2004 (par. 49). [ 33 ] Le raisonnement du TAQ se fonde sur son interprétation de certains articles de la LFM (paragr. 40-41, 44, 46 à 49) ou des « dispositions transitoires et finales » (paragr. 45 et 46). [ 34 ] Aux paragraphes 50 à 52 de ses « considérations », le TAQ traite des délais écoulés entre le 31 décembre 2003 (date de la fin de l'exemption de taxes), le 17 mai 2004 (date de la décision de la Commission municipale) et le 8 mars 2006 (date des certificats de l'évaluateur).
À juste titre, le TAQ remarque que la LFM ne prévoit pas de délai pour l'émission des certificats de l'évaluateur (par. 51); le TAQ note aussi que le Club ne subit aucun préjudice entre le 1 er janvier 2004 et le 8 mars 2006 (par. 52). [ 35 ] Quant à la problématique des délais écoulés entre le 17 mai 2004 et le 8 mars 2006, il faut observer que le législateur prescrit dans la LFM des délais précis d'un an lorsqu'il le juge à propos ( art. 172 ), ou encore d'une durée plus circonscrite, en utilisant l'expression le plus tôt possible ( art. 149 et 182.1 à 182.3) :
L'article 171 n'exclut pas le recours prévu par l'
article 33 du Code de procédure civile (chapitre C-25 ), qui ne peut toutefois pas être intenté après l'expiration d'un délai d'un an qui commence à courir à l'expiration du délai prévu par le deuxième alinéa de l'
article 171 . 1979, c. 72, a. 172; 1994, c. 30, a. 48; 2002, c. 37, a. 227 . 149. Le plus tôt possible après que le Tribunal a rendu une décision, le secrétaire en expédie une copie certifiée conforme aux parties et à la commission scolaire intéressée. 1979, c. 72, a. 149; 1991, c. 32, a. 72; 1994, c. 30, a. 40; 1997, c. 43, a. 280 .
182. L'évaluateur modifie le rôle pour le rendre conforme: 1° à une entente conclue en vertu de l'article 138.4, le plus tôt possible après sa conclusion; 2° à une décision du Tribunal, le plus tôt possible après que cette décision est devenue exécutoire; 3° à un jugement rendu à la suite d'une décision du Tribunal, le plus tôt possible après que ce jugement est passé en force de chose jugée. […] 1979, c. 72, a. 182; 1988, c. 76, a. 54; 1991, c. 32, a. 89; 1994, c. 30, a. 56; 1996, c. 67, a. 41 ; 1997, c. 43, a. 287 . (nos soulignés) [ 36 ] L'expression « délai raisonnable » de l'
article 155 de la LJA ne se retrouve pas dans la LFM : 155 . Le recours en révision ou en révocation est formé par requête déposée au secrétariat du Tribunal dans un délai raisonnable à partir de la décision visée ou de la connaissance du fait nouveau susceptible de justifier une décision différente. La requête indique la décision visée et les motifs invoqués à son soutien.
Elle contient tout autre renseignement exigé par les règles de procédure du Tribunal et indique, le cas échéant, le nom, l'adresse, ainsi que le numéro de téléphone et de télécopieur du représentant du requérant. […] 1996, c. 54, a. 155 . (nos soulignés) [ 37 ] Enfin, on peut aussi s'étonner de la décision du Club de ne pas exercer un recours en nullité à l'encontre des certificats de l'évaluateur émis le 8 mars 2006, recours qui aurait dû être exercé dans le délai d'un an prévu par l'
article 172 de la LFM :
L'article 171 n'exclut pas le recours prévu par l'
article 33 du Code de procédure civile (chapitre C-25 ), qui ne peut toutefois pas être intenté après l'expiration d'un délai d'un an qui commence à courir à l'expiration du délai prévu par le deuxième alinéa de l'
article 171 . 1979, c. 72, a. 172; 1994, c. 30, a. 48; 2002, c. 37, a. 227 . (nos souligné
s) Conclusions du Tribunal [ 38 ] Les arrêts de la Cour suprême [33] et de la Cour d'appel [34] sont limpides quant au rôle de la Cour du Québec dans l'exercice de sa juridiction d'appel. [ 39 ] En paraphrasant les constatations des tribunaux supérieurs, il faut conclure que le TAQ,
section des affaires immobilières, mérite déférence en raison de son expertise approfondie et de sa longue expérience en droit fiscal municipal et en évaluation foncière. [ 40 ] La décision du TAQ du 16 juin 2009 touche des questions d'application de la LFM aux faits mis en preuve. [ 41 ] L'expertise de l'expérience du TAQ vaut aussi pour l'examen du Projet de loi n o 150 devenu la Loi modifiant de nouveau diverses dispositions législatives concernant le domaine municipal , le 20 décembre 2000 ( L.Q. 2000, c. 54 ). [ 42 ] La décision du TAQ est motivée; le processus décisionnel est transparent, intelligible et il s'appuie sur des éléments pertinents.
Il ne fait aucun doute que les conclusions du TAQ appartiennent aux issues possibles des questions discutées par les parties, représentées par des avocats d'expérience fort bien préparés. [ 43 ] Le Club a choisi de ne pas présenter à la Commission municipale une demande de reconnaissance aux fins d'exemption, en vertu de l'article 133 des « dispositions transitoires et finales » de la Loi modifiant de nouveau diverses dispositions législatives concernant le domaine municipal . Ce choix stratégique est dicté par la crainte d'un refus qui, selon l'
article 243.5 (2) de la LFM [35] , l'aurait empêché de présenter une nouvelle demande pendant les cinq ans après le refus. [ 44 ] Le TAQ décide que le Club ne peut remédier à cette situation et ob
[…]
Loading document…