2015 QCCQ 13809, 2015 QCCQ 13809
Opinion
Protection de la jeunesse — 153041 2015 QCCQ 13809 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT […] LOCALITÉ [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 755-41-002340-142 755-41-002341-140 755-41-002342-148 755-41-002343-146 DATE : 12 juin 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE ROBERT PROULX, J.C.Q. ______________________________________________________________________ DANS LA SITUATION DES ENFANTS : X, née le […] 2008 Y, né le […] 2009 Z, née le […] 2000 A, née le […] 2004 enfants [INTERVENANTE 1] [INTERVENANTE 2] déléguées de la DPJ B C (père de Y et de
X) D (père de
Z) E (père de
A) parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT AMENDÉ* (article 95 de la LPJ) ______________________________________________________________________ * 2015-08-25 jugement amendé pour corriger le prénom de l’un des enfants pour lire Y au lieu de Y. MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la « Directrice ») demande la révision de décisions du 23 octobre 2014 afin que les enfants soient maintenus dans leurs milieux actuels. [ 2 ] Elle demande également que les contacts avec la mère soient supervisés et qu’ils soient déterminés suivant entente entre les parties qui interviendrait après qu’un processus thérapeutique avec la mère soit complété. [ 3 ] Les pères des enfants sont en accord avec ces demandes.
La mère conteste la supervision des contacts. [ 4 ] Pour les enfants, seule l’aînée, Z demande à avoir des contacts avec sa mère, et ce, sans supervision. CONTEXTE [ 5 ] La décision du 23 octobre 2014 confie les enfants à leur père, sauf pour Z qui est confiée à sa grand-mère. [ 6 ] Le Tribunal fait alors le constat que la situation de la mère s’est détérioré. Aussi, la supervision des contacts s’avère nécessaire et s’exprime comme suit :
[30] De plus, l’attitude fermée qu’elle a eue lors d’une visite permet de croire que, lorsque envahie émotivement, la mère a des difficultés à se centrer sur les besoins affectifs des enfants malgré tout l’amour qu’elle leur porte. (…) [32] (…) Cependant, pour permettre à la mère de s’accrocher à un certain espoir et de faire en sorte que sa collaboration auprès des différents intervenants se rétablisse, le soussigné est disposé à restreindre la période de supervision de contacts pour lui permettre de faire la démonstration qu’elle est en mesure de prioriser ses enfants malgré ses difficultés. [ 7 ] La supervision devait faire l’objet d’une entente à compter du 30 janvier 2015.
Le 14 janvier 2015, la Directrice dépose une requête en révision. [ 8 ] Le 23 avril 2015, des mesures intérimaires sont ordonnées et le Tribunal précise quant aux contacts : « ORDONNE que les contacts entre la mère et les enfants s’effectuent suivant entente entre les parties, mais que l’entente intervienne après que le processus thérapeutique en cours avec la mère soit complété à la satisfaction des parties. »
ANALYSE [ 9 ] Le Tribunal conclut que la sécurité et le développement des enfants sont toujours compromis et à la nécessité de poursuivre la supervision des contacts. [ 10 ] À la suite de l’ordonnance dont révision, les contacts mère-enfants sont supervisés par les membres de la famille autorisés par la Directrice et ensuite à [l’organisme A] [ 11 ] Les contacts sont réguliers. La mère y est assidue. Ils se déroulent bien et les enfants en bénéficient. [ 12 ] La mère demande que son nouveau conjoint puisse assister aux contacts, ce qu’il fait. [ 13 ] Très rapidement, la mère et F forment un couple.
Ils se rencontrent au mois de novembre 2014 et se marient en janvier 2015. [ 14 ] F est très impliqué auprès de la mère. Il la soutient et l’accompagne dans ses suivis médicaux, psychologiques ainsi qu’auprès de la Directrice. [ 15 ] La mère poursuit ses démarches à la Clinique externe de psychiatrie. Les intervenantes de la Directrice travaillent de concert avec les intervenantes de la Clinique. [ 16 ] Pourtant, en février 2015, tout bascule.
Les 1 er et 3 février, la mère fait deux tentatives de suicide. [ 17 ] À la deuxième, elle demeure hospitalisée. [ 18 ] La mère dira qu’elle ne voulait pas aller à [l’organisme A] du 1 er février et qu’elle a eu une dispute avec F. [ 19 ] Le 3 février 2015, sa tentative est encore une fois en lien avec une crise survenue avec F. [ 20 ] Les contacts sont dès lors suspendus et des démarches prises pour les reprendre de façon sécuritaire pour les enfants. [ 21 ] L’attitude de la mère oscille alors entre le découragement, voulant tout laisser tomber, le désir de collaboration et finalement, la colère et le cynisme. [ 22 ] Au début du mois de mars 2015, les intervenantes de la Clinique externe de psychiatrie demandent à la Directrice de cesser ses contacts avec la mère parce que ceux-ci sont anxiogènes pour elle. [ 23 ] Elle doit se stabiliser psychologiquement avant de pouvoir être disponible à une reprise de contact. [ 24 ] C’est dans ce contexte que sont ordonnées des mesures intérimaires qui doivent permettre la normalisation des contacts. [ 25 ] Les enfants évoluent bien dans leur milieu respectif, mais manifestent vivre l’impact des difficultés de leur mère. [ 26 ] Au premier titre, Z demande sa mère.
Elle veut la protéger et en arrive à tenir le même discours qu’elle, même à l’égard de la négation d’un diagnostic de personnalité limite que la mère conteste. [ 27 ] La preuve révèle que malgré les ordonnances restreignant les contacts, elle communique avec la mère et son conjoint par les réseaux sociaux. Elle vit chez sa grand-mère et y est souvent dans l’opposition. [ 28 ] A bénéficie d’un suivi psychologique et d’une éducatrice du [centre A].
Elle est toujours chez son père et y évolue bien. [ 29 ] Le Tribunal est toujours ambivalent quant à ce milieu, non pas en lien avec sa capacité de répondre aux besoins de A, mais plutôt quant à sa transparence à l’égard de l’intervention. [ 30 ] Les deux autres enfants évoluent bien chez leur père. [ 31 ] À la suite des mesures intérimaires, les contacts s’inscrivent dans une perspective de protéger les enfants tout en leur permettant de bénéficier de leur mère.
[ 32 ] Deux objectifs sont ciblés à savoir que la mère stabilise son état psychologique et qu’elle soit en mesure de rassurer les enfants. [ 33 ] Or, des rencontres ont lieu les 30 avril, 11, 20 et 26 mai.
Une visite qui devait s’effectuer dans cette dernière semaine n’a pu se faire. [ 34 ] La mère présente une participation qui oscille entre l’excellence, le 19 mai 2015, ou le sarcasme et l’agressivité à d’autres moments. [ 35 ] Elle voudrait faire dérailler le processus qu’elle n’agirait pas autrement, et ce, bien qu’elle s’en défende. [ 36 ] Le Tribunal considère que cette situation lui permet de se positionner en victime. [ 37 ] Elle demande aujourd’hui la levée du processus de reprise de contacts progressifs et de pouvoir bénéficier de contacts non supervisés. [ 38 ] Le Tribunal conclut que ce retour en arrière n’est aucunement justifié et que l’instabilité psychologique de la mère ne le permet pas. [ 39 ] Aussi, encore une fois, afin que la mère puisse quand même y voir une motivation, l’ordonnance sera de courte durée.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 40 ] ACCUEILLE les requêtes; [ 41 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement des enfants, X, Y, Z et A, sont toujours compromis; [ 42 ] ORDONNE que les enfants X, Y et A soient confiés à leur père respectif et que l’enfant Z soit confiée à G; [ 43 ] ORDONNE que les parents fassent rapport périodiquement à la Directrice de la protection de la jeunesse A sur les mesures qu’ils appliquent à eux-mêmes ou aux enfants pour mettre fin à la situation de compromission; [ 44 ] ORDONNE qu'une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance aux enfants et à leur famille et dans la situation de Z et de A, notamment par l’implication d’un éducateur de milieu; [ 45 ] ORDONNE que les parents participent activement à l’application des mesures; [ 46 ] ORDONNE que les contacts entre les enfants et leur mère s’effectuent suivant entente entre les parties et qu’ils soient supervisés par une tierce personne désignée par la Directrice de la protection de la jeunesse A, mais que l’entente intervienne après que le processus thérapeutique en cours avec la mère soit complété à la satisfaction des parties; [ 47 ] INTERDIT à la mère et au conjoint de la mère, F, de communiquer de quelque façon que ce soit, directement ou indirectement, par voix électronique, physique ou par tierce personne, avec les enfants; [ 48 ] CONFIE la situation des enfants, X, Y, Z et A, à la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A pour l’exécution des mesures ordonnées; [ 49 ] LE TOUT jusqu’au 31 août 2015. __________________________________ ROBERT PROULX, J.C.Q.
Me Pascale Boucher, procureure de la DPJ Me Éric Nadeau, procureur des enfants Me Pascale Gauthier, procureure de la mère Me Yves Pépin, procureur du père de A
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