2018 QCCQ 9102, 2018 QCCQ 9102
Opinion
Desrosiers c. Fournier 2018 QCCQ 9102 COUR DU QUÉBEC Division des petites créances CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL N° : 500-32-702588-171 DATE : Le 5 décembre 2018 _____________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE LUC HUPPÉ, J.C.Q. _____________________________________________________________________ STÉPHANE DESROSIERS Demandeur c.
ISABELLE FOURNIER Défenderesse _____________________________________________________________________ JUGEMENT _____________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur Stéphane Desrosiers a acquis en 2016 une unité de copropriété appartenant à la défenderesse Isabelle Fournier. La vente comprenait notamment un climatiseur central, qui s’est avéré non fonctionnel lorsque M. Desrosiers a essayé de l’utiliser.
Il réclame l’annulation de cette vente, de même qu’un montant de 9 448,50 $ correspondant aux coûts de réparation du climatiseur et aux dommages que cette situation lui a occasionnés. [ 2 ] Mme Fournier conteste cette réclamation. Elle invoque que le climatiseur a toujours été fonctionnel pendant la période où elle a été propriétaire de l’unité de copropriété. [ 3 ] Le présent dossier soulève les questions suivantes :
a) le problème détecté par M. Desrosiers constitue-t-il un vice caché engageant la responsabilité de Mme Fournier;
b) dans l’affirmative, quelle est la réparation appropriée ? CONTEXTE [ 4 ] Le 18 avril 2016, Mme Fournier vend à M. Desrosiers l’unité de copropriété qu’elle détient dans un immeuble situé [...] à Montréal.
La vente inclut certains accessoires [1] : La présente vente comprend également les stores, les rideaux, le lave-vaisselle, l’aspirateur central, l’appareil à air climatisé central , la hotte micro ondes combiné et le système d’alarme, tous ces articles étant vendus sans garantie légale de qualité aux risques et périls de l’acquéreur, mais en état de fonctionnement . (soulignements ajoutés) [ 5 ] Aucune explication n’est donnée à M. Desrosiers quant à la portée de l’exclusion de garantie contenue dans cette clause. [ 6 ] L’appareil de climatisation inclus dans la vente a été acquis par Mme Fournier en 2008.
Dans le formulaire de déclarations du vendeur qu’elle signe le 17 novembre 2015, Mme Fournier atteste qu’à sa connaissance il n’y a pas et qu’il n’y a jamais eu de défectuosités au système de climatisation et qu’elle ne détient pas de contrat d’entretien de cet appareil. Par ailleurs, elle indique à l’audience qu’en raison de son état de santé, il était nécessaire pour elle que son unité de copropriété soit munie d’un climatiseur.
[ 7 ] Avant d’acquérir cette unité de copropriété, M. Desrosiers avait fait inspecter l’immeuble. Le rapport d’inspection lui est transmis le 13 février 2016. La portion de ce rapport concernant l’appareil de climatisation fait état d’une inspection limitée et contient la mention suivante : « Nous vous recommandons de faire activer le climatiseur par le propriétaire vendeur lorsque la température le permettra, car la température extérieure était trop basse lors de l’inspection ».
Elle contient aussi la mise en garde suivante : « Les unités de climatisation et les thermopompes, comme tout appareil mécanique peuvent faire défaut en tout temps ». [ 8 ] Il n’est pas autrement question du climatiseur dans les discussions qui ont cours entre les parties à propos de la vente de l’unité de copropriété. [ 9 ] M. Desrosiers emménage dans sa nouvelle résidence le 21 avril 2016. Lorsqu’il tente d’activer le climatiseur, il constate que l’appareil ne semble pas fonctionner.
Il le fait vérifier par une entreprise de plomberie le 25 mai 2016, qui lui recommande de remplacer la valve régulatrice d’eau et de remplir l’appareil de fréon. Un montant de 100 $ est facturé à M. Desrosiers pour cette vérification. [ 10 ] La réparation du climatiseur a lieu le 3 juin 2016 et les coûts sont assumés par l’assureur du courtier impliqué dans la vente de l’unité de copropriété. Le climatiseur redevient alors fonctionnel. [ 11 ] À la fin de l’été, le climatiseur cesse de fonctionner. M. Desrosiers fait à nouveau appel à l’entreprise de plomberie qu’il avait consultée le printemps précédent.
Celle-ci constate, le 16 septembre 2016, qu’une fuite qui ne peut être localisée a entraîné un manque de fréon dans l’appareil. Étant donné que les coûts estimés de réparation dépassent la valeur de l’appareil, l’entreprise recommande l’achat d’un nouveau climatiseur. Un montant de 100 $ est facturé à M. Desrosiers pour cette visite. [ 12 ] Le 12 février 2017, M. Desrosiers fait parvenir à Mme Fournier un courriel résumant la situation. Il lui fait part que le coût de remplacement du climatiseur est d’environ 5 000 $ et lui propose d’assumer la moitié de ce montant.
Mme Fournier refuse cette proposition au moyen d’un courriel du 20 février 2017, dans lequel elle fait état de son étonnement et s’en remet à l’inspection effectuée au moment de l’achat de l’unité de copropriété. [ 13 ] Une mise en demeure est transmise le 14 juin 2017 à Mme Fournier, qui lui réclame la somme de 6 898,50 $. À cette mise en demeure est jointe une soumission de l’entreprise de plomberie dont M. Desrosiers a retenu les services, qui estime à cette somme la réparation du système de climatisation.
Aucune mention n’est faite dans cette mise en demeure de la clause d’exclusion de garantie contenue dans l’acte de vente. [ 14 ] Cette mise en demeure n’ayant pas eu de suite, l’action est intentée le 8 août 2017. [ 15 ] Au moment de l’audience, le climatiseur n’avait pas été réparé. M. Desrosiers explique qu’en raison de ses problèmes de santé, le non-fonctionnement du climatiseur l’a amené à aller coucher ailleurs une trentaine de fois depuis l’achat de son unité de copropriété. ANALYSE [ 16 ] L’obligation du vendeur de garantir la qualité du bien vendu est énoncée à l’
article 1726 du Code civil du Québec , qui se lit comme suit : 1726. Le vendeur est tenu de garantir à l’acheteur que le bien et ses accessoires sont, lors de la vente, exempts de vices cachés qui le rendent impropre à l’usage auquel on le destine ou qui diminuent tellement son utilité que l’acheteur ne l’aurait pas acheté, ou n’aurait pas donné si haut prix, s’il les avait connus.
Il n’est, cependant, pas tenu de garantir le vice caché connu de l’acheteur ni le vice apparent; est apparent le vice qui peut être constaté par un acheteur prudent et diligent sans avoir besoin de recourir à un expert. [ 17 ] Cette garantie légale peut toutefois être modifiée par les parties, comme le reconnaissent les articles 1732 et 1733 du Code civil du Québec :
1732. Les parties peuvent, dans leur contrat, ajouter aux obligations de la garantie légale, en diminuer les effets, ou l’exclure entièrement , mais le vendeur ne peut, en aucun cas, se dégager de ses faits personnels . 1733. Le vendeur ne peut exclure ni limiter sa responsabilité s’il n’a pas révélé les vices qu’il connaissait ou ne pouvait ignorer et qui affectent le droit de propriété ou la qualité du bien.
Cette règle reçoit exception lorsque l’acheteur achète à ses risques et périls d’un vendeur non professionnel . (soulignements ajoutés) [ 18 ] En l’absence de conduite dolosive de sa part, un vendeur non professionnel – comme l’est Mme Fournier en l’instance – peut donc exclure totalement la garantie de qualité en stipulant que la vente est faite aux risques et périls de l’acheteur [2] .
Une telle expression constitue un avertissement solennel et grave donné à l’acheteur quant à l’état du bien vendu [3] . [ 19 ] Tel que mentionné précédemment, il appert que les parties ont modifié dans l’acte de vente la garantie légale de qualité concernant, entre autres, le climatiseur. Cette clause contient cependant une certaine ambiguïté. D’une part, elle stipule que la vente de cet appareil est faite « sans garantie légale de qualité aux risques et périls de l’acquéreur ». D’autre part, elle prévoit aussi que l’appareil est « en état de fonctionnement ».
Puisque rien dans la preuve ne démontre que le problème du climatiseur résultait des faits personnels de Mme Fournier, le droit d’action de M. Desrosiers dépend entièrement de la portée de cette clause d’exclusion. [ 20 ] Selon le principe énoncé à l’
article 1428 du Code civil du Québec , une clause s’entend dans le sens qui lui confère quelque effet plutôt que dans celui qui n’en produit aucun. Le tribunal doit donc chercher à donner un sens à la clause d’exclusion dont les parties ont convenu lors de la vente de l’unité de copropriété. [ 21 ] Dans cette perspective, il est clair que M. Desrosiers ne peut bénéficier de la même protection que celle que lui procurerait la garantie légale de qualité énoncée à l’
article 1726 du Code civil du Québec . Une telle interprétation aurait pour conséquence de priver de tout effet les mots « sans garantie légale de qualité aux risques et périls de l’acquéreur » contenus à la clause d’exclusion. [ 22 ] Par ailleurs, M.
Desrosiers ne peut être dépourvu de tout recours concernant le climatiseur, puisque cette interprétation de la clause aurait pour effet de priver de sens les mots « en état de fonctionnement » que contient aussi cette clause. [ 23 ] Le tribunal considère que la seule façon de concilier ces deux expressions, en tenant compte de la liberté contractuelle des parties et des principes énoncés aux articles 1726 , 1732 et 1733 du Code civil du Québec , est la suivante : Mme Fournier s’est engagée à livrer un climatiseur en état de fonctionnement, mais elle ne fournissait aucune garantie quant à l’évolution subséquente de l’appareil ou quant aux déficiences susceptibles d’en affecter l’utilité ou d’en entraîner prématurément la vétusté. [ 24 ] M.
Desrosiers peut donc se prévaloir de la garantie de qualité quant à l’état de fonctionnement du climatiseur au moment de la vente. Il appert de la preuve que le climatiseur ne fonctionnait pas et que M. Desrosiers a dû faire appel à une entreprise de plomberie pour le remettre en état de fonctionnement. Le coût des réparations a toutefois été assumé par un tiers, de sorte que le seul montant que M. Desrosiers peut réclamer à ce sujet est le montant de 100 $ qu’il a déboursé pour ce premier examen du climatiseur. [ 25 ] Le climatiseur a fonctionné pendant la plus grande
partie de l’été 2016. Les réparations effectuées en juin 2016 l’ont remis « en état de fonctionnement », au sens de la clause d’exclusion contenue à l’acte de vente. Son dysfonctionnement, à compter de septembre 2016, est dû à une fuite de fréon qui n’a pu être localisée et donc colmatée. Le tribunal est d’avis que l’existence de cette fuite est couverte par l’exclusion de garantie contenue à l’acte de vente, puisqu’elle concerne la qualité intrinsèque de l’appareil et non son fonctionnement. M. Desrosiers ne peut donc bénéficier de la garantie de qualité à cet égard. [ 26 ] Dans ses conclusions, M.
Desrosiers demande en premier lieu l’annulation de la vente du climatiseur et propose de remettre le bien à Mme Fournier. Outre le fait que cette conclusion est illusoire, puisque le climatiseur ne présente aucune utilité pour Mme Fournier depuis qu’elle a vendu son unité de copropriété, la nature du dysfonctionnement initial du climatiseur n’est pas suffisamment grave pour justifier une annulation de la vente. En effet, M. Desrosiers a pu facilement le remettre en état de fonctionnement quelques semaines après avoir emménagé.
[ 27 ] M. Desrosiers demande également un montant de 1 500 $ à
titre de dommages pour ses troubles et inconvénients. Il les explique comme suit dans son témoignage : ses absences du travail lors des visites de l’entreprise de plomberie, ses appels téléphoniques, ses couchers à l’extérieur. Une
partie de ces troubles et inconvénients ne sont pas liés au mauvais fonctionnement initial du climatiseur. [ 28 ] De plus, le dérangement occasionné par la remise en état de fonctionnement du climatiseur en juin 2016 ne paraît pas suffisamment important pour justifier l’attribution de dommages intérêts, d’autant que le tribunal n’a aucune raison de mettre en doute la bonne foi de Mme Fournier. En outre, le tribunal note que M.
Desrosiers a attendu en février 2017, soit plus de cinq mois après que le climatiseur eut cessé de fonctionner pour une seconde fois, avant de s’adresser par écrit à Mme Fournier pour faire état du problème. [ 29 ] La réclamation relative aux frais d’avocat ne peut être retenue. Selon une jurisprudence constante, les honoraires d’avocats ne peuvent être réclamés qu’en présence d’un abus de procédure, qui est inexistant dans le présent dossier.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 30 ] ACCUEILLE partiellement la demande; [ 31 ] CONDAMNE la défenderesse Isabelle Fournier à payer au demandeur Stéphane Desrosiers la somme de 100 $, avec intérêts et l’indemnité additionnelle; [ 32 ] LE TOUT , avec les frais de justice. __________________________________ LUC HUPPÉ, J.C.Q. Date d’audience : 13 novembre 2018
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