2011 QCCQ 8789, 2011 QCCQ 8789
Opinion
Bouchard c. Alarme 911 2011 QCCQ 8789 JR-1213 COUR DU QUÉBEC Division des petites créances CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE CHICOUTIMI Chambre civile N° : 150-32-007791-110 DATE : 27 juin 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE JOHANNE ROY, J.C.Q. ______________________________________________________________________ DANNIE BOUCHARD
Partie demanderesse c. ALARME 911
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La cause procède par défaut, la
partie défenderesse ayant fait défaut de donner suite à la demande qui lui a dûment été signifiée. [ 2 ] M me Dannie Bouchard réclame la somme de 1 425 $ à
titre de dommages-intérêts consécutifs à la résolution d'un contrat de location d'un système d'alarme. [ 3 ] À la suite de son déménagement, Alarme 911 faisait signer, le 25 mai 2010, à M me Marie-Josée Bois, la nouvelle occupante des lieux, un contrat de location de l'équipement auparavant loué par M me Bouchard, pour la période restante du contrat soit du 25 mai 2010 au 17 juillet 2014. [ 4 ] M me Bouchard ainsi qu'un témoin, M me Caroline Bouchard, confirment que le représentant d'Alarme 911, M.
Mathieu Tremblay, a clairement précisé que la signature d'un contrat par M me Bois mettait fin aux obligations de M me Dannie Bouchard, donnant ainsi un sens à la mention apposée à ce nouveau contrat « transfert de Dannie Bouchard » (pièce P-2). [ 5 ] L'opération juridique par laquelle un débiteur est libéré lorsqu'un nouveau débiteur s'engage aux mêmes obligations a pour
titre la novation, cette notion juridique étant décrite aux articles 1660 et 1661 du Code civil du Québec : Art. 1660 La novation s'opère lorsque le débiteur contracte envers son créancier une nouvelle dette qui est substituée à l'ancienne, laquelle est éteinte, ou lorsqu'un nouveau débiteur est substitué à l'ancien, lequel est déchargé par le créancier; la novation peut alors s'opérer sans le consentement de l'ancien débiteur. Elle s'opère aussi lorsque, par l'effet d'un nouveau contrat, un nouveau créancier est substitué à l'ancien envers lequel le débiteur est déchargé. Art. 1661 La novation ne se présume pas; l'intention de l'opérer doit être évidente. [ 6 ]
Malgré cet engagement, Alarme 911 a tenté de percevoir la mensualité prévue au contrat ainsi résilié, pour les mois de juin 2010 à janvier 2011 inclusivement. [ 7 ] Pour empêcher que ces paiements aient lieu, M me Bouchard a dû, à chacun des mois, se déplacer à la banque afin de compléter un formulaire d'arrêt de paiement, ce qui a donné les résultats escomptés au cours de certains mois mais n'a pas eu d'effet, pour diverses raisons, au cours de d'autres mois.
[ 8 ] Conséquemment, la banque a prélevé des frais pour les arrêts de paiement ou pour les effets refusés à paiement pour insuffisance de fonds, pour un montant de 345 $. [ 9 ] En outre, M me Bouchard a dû se déplacer, à chacune des occasions, ce que confirme la préposée de la Banque Laurentienne, M me Christine Bouchard, de sorte qu'elle réclame un dédommagement de 10 $ pour chacun de ses 8 déplacements, lesquels s'ajouteront aux frais bancaires. [ 10 ] Il n'y a toutefois pas lieu d'accorder de sommes additionnelles pour l'inquiétude, le stress et les autres inconvénients que M me Bouchard déclare avoir subis à la suite de ces prélèvements injustifiés. [ 11 ] Conséquemment, l'indemnité qui lui est payable est établie à la somme de 425 $.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 12 ] ACCUEILLE partiellement la demande; [ 13 ] CONDAMNE Alarme 911 à payer à M me Dannie Bouchard la somme de 425 $ avec l'intérêt au taux légal de 5 % et l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec à compter du 31 mars 2011, date de signification de la demande et les dépens établis à 100 $. __________________________________ Johanne Roy, Juge à la Cour du Québec Date d’audience : 16 juin 2011
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