2021 QCCQ 9564, 2021 QCCQ 9564
Opinion
Protection de la jeunesse — 215777 2021 QCCQ 9564 COUR DU QUÉBEC « Chambre de la jeunesse » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] N o : 200-41-018576-215 200-41-018577-213 200-41-018578-211 DATE : 2 août 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE SYLVIE CÔTE, J.C.Q. ______________________________________________________________________
Le directeur de la protection de la jeunesse Demandeur et X , né le [...] 2009 Y , né le [...] 2013 Z , né le [...] 2016 Enfants et A B Parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT (Demande en protection) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). Aperçu [ 1 ]
Le directeur de la protection de la jeunesse (DPJ) présente des demandes en protection concernant X, 12 ans, Y, 8 ans, et Z, 4 ans. Il soutient que la sécurité ou le développement des enfants est compromis, car leurs besoins fondamentaux risquent d’être négligés en raison des difficultés de leur père sur le plan de sa consommation d’alcool. Il propose principalement que les enfants soient maintenus auprès de leur mère avec des mesures d’aide pour une période d’une (1) année. [ 2 ] Cette affaire ne suscite aucun véritable litige.
Bien que le père peine à reconnaître sa réelle situation, il accepte les mesures d’aide. Pour les motifs qui suivent, le Tribunal accueille la demande. Analyse [ 3 ] Les parents sont séparés depuis environ deux ans. Les enfants vivent principalement auprès de leur mère et visitent leur père régulièrement jusqu’en février 2021. [ 4 ] Le père présente une problématique de consommation d’alcool depuis plusieurs années. Dans la dernière année, il entretient des idées suicidaires. Sa santé mentale et sa consommation d’alcool sont préoccupantes.
Le père occupe un emploi dans le domaine de l’organisation de festivals et de spectacles. La possibilité d’exercer un métier pour lequel il est passionné est grandement affectée par
l’état d’urgence sanitaire décrété par les autorités gouvernementales en raison de la pandémie de Covid-19. Son état mental est aussi affecté par cette situation. [ 5 ] Le père déclare qu’il tente de contrôler sa prise d’alcool lorsqu’il a la responsabilité des enfants. Le 15 février 2021, alors qu’il n’a pas la charge les enfants, les policiers se présentent chez lui en lien avec sa consommation d’alcool. Le 21 février 2021, à la fin de l’après-midi, la mère se présente pour récupérer les enfants et trouve le père endormi. Elle est incapable de le réveiller.
Les enfants rapportent des épisodes où le père dort profondément le jour. [ 6 ] En mars 2021, il est hospitalisé huit jours en raison d’un problème cardiaque et ressent des symptômes de sevrage d’alcool. [ 7 ] Le père peine à reconnaître les impacts de ses difficultés personnelles sur les enfants. Le Tribunal constate qu’il est en réelle souffrance. Toutefois, depuis l’intervention du DPJ, il exerce peu ses contacts avec les enfants. Il refuse de bénéficier d’aide personnelle.
Il ne désire pas cesser de boire de l’alcool, mais affirme avoir diminué, ce qui est confirmé par la mère. [ 8 ] L’état du père place les enfants à risque de voir leurs besoins fondamentaux négligés, notamment en raison des questions de sécurité soulevées par le fait qu’il est parfois impossible de réveiller le père. De plus, sur le plan du développement des enfants, lorsque le père est mal en point, il n’est pas en mesure de leur offrir du temps de qualité. Les propos suicidaires rapportés par la mère soulèvent aussi des inquiétudes.
Pour l’instant, le père est peu disponible physiquement et psychologiquement pour les enfants. [ 9 ] Les mesures proposées sont appropriées afin de sensibiliser le père sur les impacts de sa consommation d’alcool sur les enfants, de l’accompagner afin qu’il reprenne un mode de vie compatible avec ses responsabilités parentales, de s’assurer qu’il demeure sobre lors des contacts et de supporter la mère. [ 10 ] En raison de ce qui précède, la demande est bien fondée.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 11 ] ACCUEILLE les demandes en protection; [ 12 ] DÉCLARE la sécurité ou le développement des enfants compromis au sens de l’article 38 b) 2° de la
Loi sur la protection de la jeunesse [1] ; [ 13 ] ORDONNE l'application des mesures suivantes pour une période d’une (1) année :
a) Que les enfants soient confiés à leur mère;
b) Qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance aux enfants et à leur famille;
c) Que les parents fassent rapport périodiquement au DPJ sur les mesures qu’ils appliquent à eux-mêmes ou à leurs enfants pour mettre fin à la situation qui compromet la sécurité ou le développement des enfants;
d) Que les parents participent activement à l’application des mesures ordonnées; [ 14 ] AUTORISE l’exécution des mesures suivantes :
e) Que les contacts des enfants avec leur père s’effectuent selon entente entre les parties et, à défaut d’entente, qu’ils se déroulent en milieu approuvé et en présence d’une tierce personne désignée par le DPJ, une (1) fois par semaine, à raison de six (6) heures la fois, à la condition que le père soit abstinent de drogue et d’alcool; [ 15 ] CONFIE la situation des enfants au DPJ pour l'exécution de la présente ordonnance. ________________________ SYLVIE CÔTE, J.C.Q. M e Véronique Bernier, pour le DPJ M e Marie-Claude Dallaire, pour les enfants Date d’audience : 2 août 2021 /mr
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