2014 QCCQ 9592, 2014 QCCQ 9592
Opinion
Ianni c. SSQ, société d'assurances inc. 2014 QCCQ 9592 JG-2486 COUR DU QUÉBEC Division des petites créances CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT D'ALMA Chambre civile N° : 160-32-000092-135 DATE : 24 septembre 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE PAUL GUIMOND, J.C.Q. ______________________________________________________________________ BIANCA IANNI
Partie demanderesse c. SSQ, SOCIÉTÉ D'ASSURANCE INC.
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse, M me Bianka Ianni (M me Ianni) poursuit la défenderesse SSQ, Société d'assurance inc. (SSQ) pour obtenir le remboursement de mensualités hypothécaires versées, et ce, à
titre d'assurance invalidité. LES FAITS [ 2 ] En date du 18 mai 2011, M me Ianni souscrit à une proposition d'assurance prêt auprès de SSQ (anciennement Axa, compagnie d'assurance sur la vie) [1] . [ 3 ] Le contrat est dûment émis le 9 juin 2011 [2] . [ 4 ] En date du 25 mai 2012, M me Ianni fait une réclamation à son assureur suite à un diagnostic de dépression majeure, ayant débuté le 22 février 2012 [3] . [ 5 ] SSQ réanalysera le dossier et refusera d'indemniser M me Ianni en faisant valoir qu'elle aurait dû répondre affirmativement aux questions 4.b), 4.e), 6.
g) et 6.
i) de la proposition D-2 et que vu ses conditions antérieures, le contrat d'assurance n'aurait jamais dû être émis. [ 6 ] Lesdites questions 4.b), 4.e), 6.
g) et 6.
i) se libellent comme suit : J – DÉCLARATION D'ASSURABILITÉ 4. Au cours des cinq (5) dernières années, avez-vous :
b) été le sujet d'une réclamation à la suite d'un accident ou d'une maladie ?
e) été absent du travail pour une période de plus de quinze (15) jours ? 6. Avez-vous déjà été traité, présenté des symptômes ou été diagnostiqué pour l'une ou l'autre des affections suivantes :
g) système musculosquelettique : lombalgie, discopathie, rhumatisme, arthrite, fibromyalgie, ou toute autre affection des muscles ou des os, incluant la colonne vertébrale, le dos et les articulations ?
i) troubles nerveux : dépression, anxiété, fatigue, chronique, tentative de suicide, épuisement ou tout autre trouble mental ou nerveux ? [ 7 ] Or, il est mis en preuve que M me Ianni a eu des arrêts de travail pour cause d'entorse lombaire en 2009, entorse périscapulaire gauche en 2010 et de même que bursite et tendinite de l'épaule droite en 2010. [ 8 ] L'assureur fait valoir également qu'elle aurait été traitée pour des problèmes nerveux en 2007.
PRÉTENTION DES PARTIES M ME IANNI [ 9 ] M me Ianni fait valoir sa bonne foi ainsi que le manque d'explications à l'occasion de la signature du formulaire D-2. [ 10 ] Pour elle, les questions posées excluent d'une part tous les événements reliés à des accidents de travail et d'autre part, elle nie la prétention de l'assureur à l'égard de la prescription de médicaments en 2007 puisqu'elle n'a pas eu de traitements contre l'anxiété à l'époque et qu'elle n'a pris aucun médicament pour cette pathologie, certification de Dr. Marie Samson à l'appui [4] .
SSQ [ 11 ] Les représentants de SSQ font valoir que le formulaire est clair et que si M me Ianni avait déclaré sa situation médicale réelle et passée, jamais le contrat n'aurait été émis. QUESTION EN LITIGE [ 12 ] Les indemnités d'assurance invalidité sont-elles payables? ANALYSE ET DÉCISION [ 13 ] Les articles 2408 , 2409 et 2410 du Code civil du Québec se libellent comme suit: 2408.
Le preneur, de même que l'assuré si l'assureur le demande, est tenu de déclarer toutes les circonstances connues de lui qui sont de nature à influencer de façon importante un assureur dans l'établissement de la prime, l'appréciation du risque ou la décision de l'accepter, mais il n'est pas tenu de déclarer les circonstances que l'assureur connaît ou est présumé connaître en raison de leur notoriété, sauf en réponse aux questions posées. 2409.
L'obligation relative aux déclarations est réputée correctement exécutée lorsque les déclarations faites sont celles d'un assuré normalement prévoyant, qu'elles ont été faites sans qu'il y ait de réticence importante et que les circonstances en cause sont, en substance, conformes à la déclaration qui en est faite.
Sous réserve des dispositions relatives à la déclaration de l'âge et du risque, les fausses déclarations et les réticences du preneur ou de l'assuré à révéler les circonstances en cause entraînent, à la demande de l'assureur, la nullité du contrat, même en ce qui concerne les sinistres non rattachés au risque ainsi dénaturé. [ 14 ] C'est donc M me Ianni qui a le fardeau de répondre adéquatement à l'ensemble des questions posées. [ 15 ] S'il y a quelconque ambiguïté et/ou incompréhension de sa part, elle doit le soulever sans délai. [ 16 ] Sauf pour la question 6.i), M me Ianni aurait dû répondre positivement aux questions dont il est fait référence ci-haut alors qu'elle répond négativement. [ 17 ] Le Tribunal voit mal comment la question pourrait devenir ambiguë lorsqu'on lui demande directement si elle a subi un arrêt de travail. [ 18 ] Ce n'est pas la raison de l'arrêt de travail qui est en cause, mais l'arrêt purement et simplement, et ce, qu'elle soit couverte via la Commission de la santé et de la sécurité du travail ou pas. [ 19 ] Le Tribunal fait siens les propos de l'honorable Michel Bédard lorsqu'il écrit dans l'affaire Whittier c .L'Excellence compagnie d'Assurance-vie [5] : [15] S'en référant au terme de l'
article 2408 du Code civil du Québec , le Tribunal rappelle que cette disposition réfère à la règle voulant qu'en matière d'assurance, les relations entre l'assureur et l'assuré doivent être empreintes de la plus haute bonne foi ; étant entendu qu'il n'appartient pas à l'assuré de décider de la pertinence ou non des faits à révéler, ce dernier ayant l'obligation de répondre franchement et sans réserve à toutes les questions posées à la proposition d'assurance. [19] Les réticences ou omissions dans les déclarations du demandeur sont sérieuses, graves au point où le Tribunal est convaincu qu'elles auraient influencé, de façon importante, un assureur raisonnable dans l'appréciation du risque et sur sa décision de l'accepter comme assuré ou de refuser de prendre le risque. [ 20 ] Sans douter de la bonne foi de M me Ianni, force est de constater qu'elle a répondu inadéquatement. [ 21 ] Cela fait en sorte que l'assureur est bien fondé d'annuler la protection offerte d'autant plus que le tout survient à l'intérieur de la période prescrite de 2 ans par l'
article 2424 du Code civil du Québec qui se lit comme suit :
2424. En l'absence de fraude, la fausse déclaration ou la réticence portant sur le risque ne peut fonder la nullité ou la réduction de l'assurance qui a été en vigueur pendant deux ans. Toutefois, cette règle ne s'applique pas à l'assurance portant sur l'invalidité si le début de celle-ci est survenu durant les deux premières années de l'assurance. [ 22 ] Le Tribunal a été convaincu qu'un assureur raisonnable n'aurait pas émis le contrat dans l'éventualité où il a pleine connaissance de la condition médicale passée de M me Ianni.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 23 ] REJETTE la demande; [ 24 ] LE TOUT sans frais, vu la nature du dossier. __________________________________ PAUL GUIMOND Juge à la Cour du Québec Date d’audience : 27 août 2014
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