2015 QCCA 51, 2015 QCCA 51
Opinion
Construction Meskano inc. c. 9180-6067 Québec inc. 2015 QCCA 51 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200-09-008881-143 (425-17-000192-149) DATE : 15 JANVIER 2015 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L'HONORABLE JEAN-FRANÇOIS ÉMOND, J.C.A. CONSTRUCTION MESKANO INC. CONSTRUCTION RÉGIONALE (LA TUQUE) INC. Requérantes – Intervenantes c. 9180-6067 QUÉBEC INC. SERGE DUCHARME Intimés – Demandeurs -et- 9209-7807 QUÉBEC INC. BÉTONNIÈRE LA TUQUE INC.
ANDRÉ RIBERDY Mis en cause – Défendeurs JUGEMENT [ 1 ] Les requérantes – intervenantes demandent l’autorisation d’appeler d’un jugement interlocutoire de la Cour supérieure du district de Saint-Maurice (l’honorable Danielle Blondin) rendu le 21 novembre 2014 et rectifié le 1 er décembre 2014. Par ce jugement, la juge ordonne aux requérantes – intervenantes de fournir leurs états financiers pour les exercices financiers 2009 à 2013. [ 2 ] Voici,
sommairement résumé, le contexte qui a donné lieu à ce jugement interlocutoire. [ 3 ] Le 21 février 2014, les intimés – demandeurs 9180-6067 Québec inc. et Serge Ducharme intentent un recours en redressement d’abus et d’iniquité contre les mis en cause – défendeurs, 9209-7807 Québec inc., Bétonnière La Tuque inc. et André Riberdy.
Aux termes de ce recours, 9180 demande le rachat forcé des actions qu’elle détient dans 9209 pour le prix de 700 000 $. [ 4 ] Dans le cadre de ces procédures, 9180 et Ducharme procèdent à l’interrogatoire de Riberdy, un ancien administrateur et actionnaire de 9209 et Bétonnière qui serait toujours actif dans la gestion quotidienne de ces deux sociétés.
Lors de cet interrogatoire, Riberdy explique que Meskano et Régionale, deux sociétés dont il est administrateur et actionnaire [1] , entretiennent d’étroits liens d’affaires. [ 5 ] Voulant en connaître plus sur ces sociétés qui, en plus d’entretenir des liens d’affaires étroits avec Bétonnière, partagent les mêmes bureaux administratifs, les avocats de 9180 et Ducharme demandent à Riberdy de produire les états financiers de ces deux sociétés pour les exercices financiers 2009 à 2013. Sur-le-champ, ils s’engagent à ne divulguer ces documents qu’aux experts. [ 6 ]
Malgré cet engagement, l’avocat de Riberdy s’oppose à cette demande. [ 7 ] Devant la juge, Riberdy maintient son opposition. Il en est de même pour Meskano et Régionale qui interviennent au dossier pour ce faire. Ils font valoir que ces états financiers constituent des documents privilégiés qui émanent de tiers non parties au litige et que, à ce titre, Meskano et Régionale ne peuvent être tenues de fournir ces documents. De plus, ils ajoutent que ces états financiers ne sont pas pertinents. [ 8 ] Séance tenante, la juge rejette cette objection et cette contestation.
Elle motive sa décision ainsi : Considérant que M. André Riberdy est actionnaire et administrateur des deux sociétés en cause; Considérant que M. André Riberdy a accès aux états financiers annuels pour les exercices 2009 à 2013 de Construction Meskano et Construction Régionale;
Considérant que M. André Riberdy a reconnu dans son interrogatoire qu’il y a des liens entre les deux sociétés et BLT; en fait que ces sociétés sont apparentées; Considérant que suite à l’interrogatoire de M. André Riberdy, il y a lieu de vérifier si les opérations dans ces deux sociétés sont réalisées à leur justice valeur ou s’il y a des profits transférés d’une société à l’autre; Considérant l’article 451, par. 8 de la Loi québécoise sur les sociétés par actions; Retenant comme motifs ceux exprimés aux sous-paragraphes 3, 13 et 14 du paragraphe 15 du jugement Honco inc . c.
Société canadienne de transfert technologique dont la référence est 2006 QCCS 1624 . PPUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE l’objection. [ 9 ] En appel, Meskano et Régionale réitèrent leur position. Elles plaident qu’elles sont des tierces personnes non parties au litige. Pour cette raison, elles affirment que la juge ne pouvait leur ordonner de produire leurs états financiers alors qu’elles n’ont pas été appelées à témoigner conformément à l’article 398 (3) C.p.c. Voici ce qu’elles allèguent dans leur requête pour permission d’appeler : 25.
Il est dans l’intérêt de la justice que le jugement de première instance soit réformé puisque ce jugement a pour conséquence de créer un précédent permettant d’obtenir des informations économiques sensibles d’un tiers sur la simple démonstration d’un lien contractuel avec l’une des parties et de la présence d’un actionnaire commun dans le cadre d’un recours en oppression; 26. Il s’agit là d’une pure
partie de pêche contraire au principe sous-jacent à l’article 398(3) C.p.c. et à l’article 402 C.p.c. qui exige au minimum la démonstration que la demande d’un document se rapport au litige; 27. Cette question remet en cause la protection des droits d’un tiers étranger au litige de garder ses renseignements financiers à l’abri des fouilles par une
partie en l’instance qui tente de confectionner ou d’étayer sa preuve; [ 10 ] J’estime que la permission demandée ne satisfait pas aux critères énoncés à l’article 29 C.p.c . [ 11 ] De plus, il ne s’agit pas d’une question pour laquelle les fins de la justice requièrent d’accorder la permission. [ 12 ] Je m’explique. [ 13 ] Le jugement interlocutoire rejetant l’objection de Meskano et Régionale ne décide pas en
partie du litige ni ne retarde indûment l’instruction du procès. Tous semblent en convenir. [ 14 ] Quant au critère énoncé au paragraphe 2 de l’article 29 C.p.c ., soit que le jugement interlocutoire ordonne que soit faite une chose à laquelle le jugement final ne pourra remédier, il n’est également pas satisfait. [ 15 ] Il faut se garder de confondre les conséquences factuelles d’une décision — ici, l’inconvénient de nature commerciale découlant de la divulgation d’une information qu’une
partie souhaite garder confidentielle — des conséquences juridiques du jugement sur le fond de l’affaire. [ 16 ] Dans le présent cas, la fourniture des états financiers de Meskano et Régionale ne peut avoir aucune conséquence juridique sur le fond. Le juge du fond sera libre d’écarter cette preuve si elle ne s’avère pas pertinente ou, encore, de minimiser sa force probante. [ 17 ] Par ailleurs, je suis d’avis que la question soulevée par Meskano et Régionale dans leur demande pour permission d’appeler ne revêt pas l’intérêt qu’elles lui prêtent. La Cour s’est prononcée à plusieurs reprises sur des questions similaires. [ 18 ] Alors qu’il siégeait à
titre de juge unique dans l’affaire 3688828 Canada inc. c. Navistar Canada inc. [2] , se référant à l’arrêt Elitis Pharma , le juge Gascon écrit : [ 13 ] À l’audience, en plus d’insister sur le caractère beaucoup trop large de la communication imposée, les appelantes invoquent aussi la nécessité d’assurer la protection du caractère privé et confidentiel des informations financières à communiquer. Or, dans l’arrêt Elitis Pharma , la Cour a déjà indiqué que ce genre de récriminations ne justifie pas pour autant d’accorder une permission d’appeler. Le cas échéant, une
partie peut toujours convenir des modalités avec la
partie adverse ou demander une ordonnance spécifique pour la protection de ses intérêts en cas d’impasse. Il est acquis que cela ne justifie pas de mettre de côté le principe voulant qu’un jugement comme celui rendu en l’espèce, qui s’assimile au rejet d’une objection à la preuve, même envers des états financiers ou la documentation financière de sociétés, ne s’inscrit dans aucune des trois situations prévues au premier alinéa de l’article 29 C.p.c. [ 19 ] Il est vrai que, en l’espèce, Meskano et Régionale ne sont pas parties au litige.
Toutefois, la juge a considéré que les liens qu’elles entretiennent justifiaient la demande.
Ce faisant, elle a usé de sa discrétion de façon appropriée. [ 20 ] J’ajoute que les extraits des témoignages déposés à l’audience, où il est fait état des liens qui existent entre Riberdy, 9209, Bétonnière, Meskano et Régionale — Riberdy est un ancien administrateur et actionnaire de Bétonnière, il serait toujours l’un de ses gestionnaires, il est administrateur et un important actionnaire de Meskano et Régionale, ces dernières partageraient les mêmes bureaux que 9209 et Bétonnière — tendent à démontrer le bien-fondé de la conclusion de la juge selon laquelle il s’agit de sociétés apparentées. [ 21 ] En terminant, je ne saurais passer sous silence l’engagement pris par les avocats de 9180 et Ducharme en vue de préserver la confidentialité de l’information contenue dans les états financiers demandés.
Cet engagement me convainc que la production de ces états financiers ne causera aucun véritable préjudice à Meskano et Régionale. POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ :
[ 22 ] REJETTE la requête pour permission d’appeler d’un jugement interlocutoire. [ 23 ] AVEC DÉPENS . JEAN-FRANÇOIS ÉMOND, J.C.A. Me Jean-Éric Guindon Bélanger, Sauvé Pour les requérantes – intervenantes Me Antoine P. Beaudoin Me Simon Clément Stein, Monast Pour les intimés – demandeurs Me Charles-Antoine Danis (absent) Aubé avocats inc. Pour les mis en cause – défendeurs Date d’audience : 14 janvier 2015
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