2019 QCCQ 867, 2019 QCCQ 867
Opinion
Thémis Multifactum inc. c. Harvey 2019 QCCQ 867 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL LOCALITÉ DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-32-155126-164 DATE : Le 27 février 2019 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE SYLVIE LACHAPELLE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ THÉMIS MULTIFACTUM INC.
Partie demanderesse c. STÉPHANE HARVEY
Partie défenderesse -et- FRANCIS CUGGIA Tiers intervenant forcé ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse Thémis Multifactum Inc. « Thémis » réclame au défendeur M e Stéphane Harvey « M e Harvey » le paiement d’une facture de 2 554,63 $ pour la confection d’un mémoire d’appel corrigé. [ 2 ] M e Harvey conteste cette réclamation. Il argumente qu’il a agi uniquement comme mandataire pour son client M. Francis Cuggia « M.
Cuggia » qui est seul responsable du paiement. [ 3 ] M e Harvey argumente également que même si M. Cuggia a payé la première facture, les montants facturés par la demanderesse n’ont pas été approuvés au préalable. [ 4 ] M e Harvey demande l’intervention forcée de M. Cuggia pour qui les services de la demanderesse ont été requis. [ 5 ] M.
Cuggia conteste le paiement de la réclamation de 2 554,63 $ au motif qu’il a payé une première facture de 3 782,70 $ pour la confection du mémoire et que les services décrits à la deuxième facture de 2 554,63 $ ont soit été facturés dans la première facture qu’il a déjà payée ou ils sont exagérés. Questions en litige 1. Qui a retenu les services de la demanderesse? M e Harvey ou M. Cuggia? 2. Est-ce que les services décrits à la facture impayée ont été rendus et sont justifiés? Les faits [ 6 ] M. Alfred Faddoul « M. Faddoul » est vice-président de Thémis depuis juin 1994.
Il témoigne que le 17 mars 2016, il reçoit reçu le courriel de M e Harvey avec le projet de mémoire étant alors avisé que le délai de production est le 22 mars 2016. [ 7 ] La transcription des notes sténographiques n’est pas conforme aux règles de la Cour d’appel. M. Faddoul informe M e Harvey que si ces transcriptions sont intégrées telles quelles au mémoire, il sera refusé. [ 8 ] M e Harvey ne peut obtenir les transcriptions conformes avant le 22 mars 2016.
Il demande de respecter le délai et de déposer le mémoire le 22 mars 2016 tel que prévu, quitte à intégrer les transcriptions plus tard. [ 9 ] M e Harvey témoigne qu’il aimait mieux préserver les délais sachant par ailleurs que le mémoire n’était pas conforme. [ 10 ] Le 22 mars 2016, M e Harvey reçoit un courriel de la Cour d’appel [1] disant qu’une
partie du mémoire n’est pas conforme et qu’en conséquence les documents sont retournés à Thémis Multifactum Inc. [ 11 ] Le mémoire corrigé doit être produit le 29 mars 2016, mais M e Harvey obtient une extension de délai au 5 avril 2016. [ 12 ] Le 30 mars 2016, M e Harvey transmet les notes et les transcriptions modifiées. Thémis confirme que le nouveau délai sera
respecté. [ 13 ] La première facture datée du 22 mars 2016 est de 3 782,70 $. [ 14 ] La deuxième facture au montant de 2 554,63 $ est datée du 12 avril 2016 [2] . [ 15 ] Mme Francine Fleury « Mme Fleury » est vice-présidente de Thémis. Elle témoigne d’entrée de jeu que « nous on fait affaire avec l’avocat.
Si on fait affaire avec un individu, on demande 50 % avant de commencer le travail . » [ 16 ] Mme Fleury ajoute que Thémis a déjà fait du travail pour M e Harvey qui connaissait leur tarif. [ 17 ] Comme le 21 juillet 2016 Thémis n’avait pas encore été payé, Mme Fleury communique avec M e Harvey, mais ce dernier ne fait pas de suivi. [ 18 ] Mme Fleury mandate un avocat qui le 21 juillet 2016 met en demeure M e Harvey de payer les deux factures. [ 19 ] Le 27 juillet 2016, la première facture est payée par transfert de fond. [ 20 ] M.
Cuggia témoigne que cette facture est payée par l’entreprise de son frère qui l’aidait financièrement à l’époque. [ 21 ] Le 29 août 2016, M e Tatner avise M e Harvey qu’une action légale sera intentée si la deuxième facture n’est pas payée. [ 22 ] À ce moment, M e Harvey répond à M e Tatner que sa cliente s’interroge concernant la pertinence de cette deuxième facture qu’il trouve au demeurant élevée. C’est la première fois que M e Harvey informe la
partie demanderesse des commentaires de son client. [ 23 ] M e Harvey témoigne qu’en tant que mandataire il a recommandé à son client de payer la première facture. [ 24 ] M e Harvey soulève aussi lors de l’audience que le problème avec la deuxième facture c’est qu’il n’a jamais autorisé le paiement. Le client voulait négocier un arrangement pour le paiement de la deuxième facture, mais Thémis est demeurée inflexible. [ 25 ] Donc, M. Cuggia a payé la première facture, mais il ne veut pas payer la deuxième facture qui a été en fait envoyée avec la première. [ 26 ] M.
Cuggia témoigne que c’est lui qui a appelé le sténographe pour commander la transcription sans toutefois préciser que c’était pour inclure dans un mémoire d’appel d’où l’erreur du sténographe. Cependant selon M. Cuggia, la transcription conforme n’aurait coûté que 200 $ de plus. [ 27 ] M. Cuggia n’avait aucune idée que les frais de confection d’un mémoire d’appel sont si dispendieux et il témoigne qu’il n’a pas été avisé par M e Harvey que Thémis enverrait une deuxième facture. Lors de l’audience, M.
Cuggia analyse les factures et argumente que selon lui à peu près tout le travail fait est décrit dans la première facture. [ 28 ] Il soulève que plus de 1042 copies demeuraient inchangées et que les pages ont été ajoutées de telle sorte que la pagination était en continu. [ 29 ] Mme Fleury réfute les arguments de M.
Cuggia. [ 30 ] Elle précise que : • le premier mémoire avait trois volumes tandis que le deuxième mémoire en compte cinq; • il faut refaire le renvoi aux notes de bas de page, la table des matières, la pagination, imprimer à nouveau et relier en 13 copies; • Le premier mémoire compte 10 000 copies, le deuxième en compte 15 000; • de plus, la demanderesse a fait la version électronique qui n’avait pas été faite le 22 mars 2016. [ 31 ] Mme Fleury termine en disant que ce qui est facturé dans la deuxième facture demande un travail minutieux.
Il ne s’agit pas de simplement ajouter des feuilles ou de faire de la photocopie. Chaque page est titrée et ensuite elles sont paginées. Concernant la version électronique, il y a création de 60 hyperliens. Le droit applicable [ 32 ] L’interprétation de l’
article 2157 C.c.Q. est au cœur du litige : 2157. Le mandataire qui, dans les limites de son mandat, s’oblige au nom et pour le compte du mandant, n’est pas personnellement tenu envers le tiers avec qui il contracte. Il est tenu envers lui lorsqu’il agit en son propre nom, sous réserve des droits du tiers contre le mandant, le cas échéant. JUGEMENT [ 33 ] M e Harvey ne conteste pas qu’il a requis les services de Thémis et que ces services sont utiles sinon nécessaire à l’accomplissement de son mandat.
[ 34 ] Selon le principe appliqué par la jurisprudence [3] , M e Harvey devait démontrer selon le fardeau qui lui est imposé soit la balance des probabilités qu’il a déclaré clairement à la demanderesse qu’il place une commande à
titre de mandataire et qu’il a divulgué à la demanderesse l’identité de son mandant.
Or, M e Harvey n’a pas fait cette preuve. [ 35 ] Le défaut de dénonciation claire de l’identité précise de son mandant avant la mise en œuvre de la confection des mémoires est fatal et oblige personnellement M e Harvey à payer l’état de compte de la demanderesse du 12 avril 2016. [ 36 ] Le Tribunal ne retient pas non plus l’argument de M e Harvey qu’il ne doit pas payer ce compte puisque les services n’ont pas été approuvés préalablement à leur exécution. [ 37 ] La demanderesse a démontré bien au contraire que le mémoire d’appel a été commandé dans un contexte d’urgence et qu’elle avait alors avisé M e Harvey que la transcription sténographique n’était pas conforme aux règles de la Cour d’appel, mais que ce dernier préférait produire un mémoire non conforme pour préserver les délais.
Il savait pertinemment que du travail additionnel serait requis. [ 38 ] Le Tribunal conclut que Thémis a démontré le bien-fondé de sa réclamation pour couvrir les travaux de correction du mémoire d’appel tel que détaillé dans la facture du 12 avril 2016. Intervention forcée de M. Cuggia [ 39 ] L’argumentation de M. Cuggia repose exclusivement sur son analyse personnelle des montants réclamés pour chacun des services rendus. Le Tribunal n’a pas eu le bénéfice d’entendre l’opinion d’un spécialiste en la matière qui aurait été le bon témoin. [ 40 ] Par ailleurs, le Tribunal est d’avis que les témoignages de M.
Faddoul et de Mme Fleury démontrent que l’analyse de la facture de M. Cuggia concernant le travail effectué par la demanderesse repose sur une appréciation erronée de la quantité et la qualité de travail requis. [ 41 ] Aussi, le Tribunal conclut que M. Cuggia n’a pas réussi à démontrer que le montant réclamé dans la deuxième facture pour effectuer la correction des mémoires est grossièrement exagéré. [ 42 ] Par conséquent, l’intervention forcée est accueillie et M. Cuggia doit rembourser M e Harvey du montant que ce dernier est condamné à payer à la demanderesse.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE la demande introductive d’instance de Thémis Multifactum Inc.; CONDAMNE M e Stéphane Harvey à payer à la demanderesse la somme de 2 554,63 $ plus les intérêts au taux légal ainsi que l’indemnité additionnelle en vertu de l’
article 1619 C.c.Q. , et ce, depuis la date de la mise en demeure du 26 juillet 2016; PLUS les frais. ACCUEILLE l’intervention forcée; CONDAMNE le défendeur M. Francis Cuggia à payer à M e Stéphane Harvey la somme de 2 554,63 $ plus les intérêts au taux légal ainsi que l’indemnité additionnelle en vertu de l’
article 1619 C.c.Q. , et ce, à compter de la date de la mise en demeure du 26 juillet 2016; PLUS les frais. __________________________________ SYLVIE LACHAPELLE, J.C.Q. Date d’audience : 29 mai 2018
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