2023 QCCQ 840, 2023 QCCQ 840
Opinion
Turcotte c. 9148-3586 Québec inc. (Inspections Serge Godin) 2023 QCCQ 840 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE CHARLEVOIX LOCALITÉ DE LA MALBAIE « Chambre civile »
N° : 240-32-700320-224 DATE : 7 mars 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE LOUISE LÉVESQUE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ NANCY TURCOTTE et CLAUDE BRASSARD Demandeurs c. 9148-3586 Québec Inc. faisant affaire sous le nom de Les Inspections Serge Godin Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ L’APERÇU [ 1 ] Les demandeurs, Mme Nancy Turcotte et M.
Claude Brassard, réclament 15 000 $ de la défenderesse, 9148-3586 Québec Inc. faisant affaire sous le nom Les Inspections Serge Godin (« Inspections Godin »), à la suite de la découverte de fibres d’amiante dans l’isolant (la « Vermiculite ») de l’entretoit de la maison qu’ils ont achetée en mars 2006. [ 2 ] Inspections Godin conteste la demande. Elle soutient avoir agi conformément aux règles de l’art dans le cadre de son inspection qui n’était que visuelle.
QUESTION EN LITIGE [ 3 ] Le Tribunal doit trancher la question suivante : - Est-ce qu’Inspections Godin a commis une faute en omettant de constater la présence de Vermiculite dans l’entretoit? LE CONTEXTE [ 4 ] En mars 2006, les demandeurs mandatent Inspections Godin aux fins de procéder à l’inspection préachat d’une maison qu’ils souhaitent acquérir dans la région de la Malbaie (« la Maison »). [ 5 ] Le rapport d’inspection ne démontre aucune anomalie importante. Étant sécurisés, les demandeurs acquièrent la Maison. [ 6 ] En 2022, soit 16 ans plus tard, les demandeurs mettent la maison en vente.
Ils reçoivent une offre d’achat qui est conditionnelle à l’inspection de la maison. [ 7 ] L’inspecteur des futurs acquéreurs constate la présence de Vermiculite dans l’entretoit de la maison.
[ 8 ] Les nouveaux acheteurs exigent des demandeurs que l’entretoit soit décontaminé à défaut de quoi, ils renonceront à l’acquérir. [ 9 ] Les demandeurs procèdent donc à la décontamination de l’entretoit de la Maison au coût de 22 282,16 $ aux fins de pouvoir concrétiser la vente. [ 10 ] Soutenant qu’Inspections Godin a commis, en 2006, une faute lors de son inspection en n’avisant pas les demandeurs que de la Vermiculite était présente dans l’isolant de l’entretoit de la Maison, les demandeurs lui réclament une
partie des coûts de la décontamination, soit 15 000 $. L’ANALYSE ET LES MOTIFS [ 11 ] Le Code civil du Québec impose aux demandeurs le fardeau de prouver les allégations contenues dans leur demande, et ce, par prépondérance de preuve [1] .
Ils doivent démontrer la faute d’Inspections Godin, les dommages que cette faute leur a causés ainsi que le lien de causalité entre les deux [2] . [ 12 ] Aux fins de déterminer s’il y a faute de la part d’Inspections Godin, il y a lieu de qualifier les obligations d’inspection envers les demandeurs. [ 13 ] Lorsque les demandeurs ont signé le contrat d’inspection préachat avec Inspections Godin, ils ont conclu un contrat de service [3] .
Ce contrat imposait à Inspections Godin d’agir au mieux des intérêts des demandeurs, et ce, selon les règles de l’art [4] . [ 14 ] Dans le cadre de l’exécution de son contrat de service, Inspections Godin avait une obligation de moyens [5] . Inspections Godin devait donc agir comme le ferait un inspecteur prudent et diligent placé dans les mêmes circonstances.
Cette inspection ne constitue pas une expertise [6] . [ 15 ] Qu’en est-il ici? [ 16 ] Il n’est pas contesté que l’entretoit de la Maison était isolé avec de la Vermiculite et que celle-ci était située sous la couche d’isolant de type cellulose et que le rapport d’inspection de la firme Inspections Godin n’en faisait pas état. [ 17 ] Selon M. Serge Godin, président d’Inspections Godin, lequel a réalisé l’inspection de la Maison, la seule façon de découvrir la présence de vermiculite dans l’entretoit était de creuser dans l’isolation en place pour en vérifier la présence.
Monsieur Godin soutient qu’il n’avait pas l’obligation d’effectuer cette manœuvre. [ 18 ] Ce témoignage de M. Godin est corroboré par l’expertise et le témoignage de M. Robert Wright, ingénieur, de la firme Les Inspecteurs en bâtiment du Québec . [ 19 ] Ils ont raison.
En effet, les normes de pratique de l’ Association des inspecteurs en bâtiment (« AIBQ ») en vigueur au 6 mars 2006, soit lors de l’inspection préachat effectuée par Inspections Godin, énonçaient ce qui suit à l’époque : 2.2 L’inspecteur doit : A. faire un examen visuel de tous les systèmes et de toutes les composantes installées , facilement accessibles (…) (…) 3.1 Limitations générales A. les inspections effectuées conformément à la présente norme sont des inspections visuelles et ne sont pas techniquement exhaustives . 3.2 Exclusions générales A.
Le rapport d’inspection n’a PAS à traiter les éléments suivants. (…) 8. un système ou une composante qui n’a pas été regardé ; (…) B . L’inspecteur n’a PAS à : (…) 9. établir la présence ou l’absence de substances dangereuses, notamment des toxines, des substances cancérigènes (…); (…) 12 . système : isolation et ventilation 12 .1 L’inspecteur doit regarder : A. l’isolation des combles (vides sous toit) non finis et des fondations;
(…) 12.2 L’ inspecteur doit décrire : A . les matériaux d’isolation et de pare-vapeur vus dans les espaces non finis; 12.3 Le rapport de l’ inspecteur n’a PAS à traiter : A. des isolants et pare-vapeurs dissimulés; (…) [Reproduction et emphase fidèle au texte] [ 20 ] Ainsi, l’inspection devant être réalisée par Inspections Godin était uniquement visuelle. L’inspecteur devait apprécier seulement ce qu’il voyait. [ 21 ] D’ailleurs, copie de ces normes faisait
partie intégrante du rapport d’inspection remis par M. Godin aux demandeurs. [ 22 ] En conséquence, le Tribunal est d’avis que la présence de la Vermiculite n’était pas apparente.
Il fallait nécessairement soulever ou fouiller sous l’isolant pour la découvrir. [ 23 ] Étant donné que la Vermiculite était dissimulée sous l’isolant de type cellulose, l’inspecteur n’avait pas à creuser pour vérifier le dessous où elle était installée. [ 24 ] Le fait que 16 ans plus tard, un autre inspecteur ait fait une inspection plus exhaustive qu’exigée par les normes de pratique en vigueur en 2006 n’est pas un argument valable pour conclure que Inspections Godin n’a pas réalisé correctement son inspection à ce moment, car cette dernière a été effectuée selon les règles de pratique en vigueur. [ 25 ] De plus, même si la norme de pratique de l’AIBQ a évolué dans le temps, il n’est toujours pas requis de nos jours, lors d’une inspection préachat, de vérifier sous la couche d’isolant visible pour vérifier la présence ou non d’autres matières d’isolation qui pourraient s’y trouver. [ 26 ] D’ailleurs, plusieurs jugements de la Cour établissent qu’un inspecteur préachat n’a pas à identifier la présence de vermiculite dans son rapport si cette présence n’est pas apparente [7] . [ 27 ] En l’absence de preuve de faute, le recours des demandeurs doit être rejeté sans qu’il ne soit nécessaire d’examiner la question de préjudice et du lien de causalité. [ 28 ] Le recours des demandeurs ne peut donc réussir.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 29 ] REJETTE la demande; [ 30 ] LE TOUT avec frais de justice. __________________________________ LOUISE LÉVESQUE, J.C.Q. Date d’audience : 20 février 2023
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