2014 QCCQ 9358, 2014 QCCQ 9358
Opinion
Filion c. Lepage 2014 QCCQ 9358 JD2786 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE RICHELIEU LOCALITÉ DE SOREL-TRACY « Chambre civile » N° : 765-32-004215-134 DATE : 25 septembre 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MONIQUE DUPUIS, J.C.Q. ______________________________________________________________________ JEAN-FRANÇOIS FILION Demandeur c.
MICHELLE LEPAGE Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Jean-François Filion réclame à Michelle Lepage 5 250,00$, en vertu de trois reconnaissances de dette qu'elle a signées en sa faveur. [ 2 ] Michelle Lepage nie lui devoir quoi que ce soit : elle a signé ces documents en raison de la crainte provoquée par les menaces de Jean-François Filion. [ 3 ] Elle plaide que c'est lui qui lui doit de l'argent et lui réclame 7 000,00$, par demande reconventionnelle.
Questions en litige [ 4 ] Jean-François Filion a-t-il droit à la somme réclamée? Pour répondre à cette question, il faut déterminer si Michelle Lepage a signé les reconnaissances de dette sous l'effet de la crainte au sens de l'
article 1402 du Code civil du Québec (" C.c.Q. "). [ 5 ] La demande reconventionnelle est-elle bien fondée?
Le contexte [ 6 ] Jean-François Filion et Michelle Lepage font vie commune de 2006 à octobre 2012. [ 7 ] En 2008, ils achètent ensemble une résidence située sur la rue Joseph-Bertrand, à Verchères. [ 8 ] Pour ce faire, chaque
partie fournit une mise de fonds en argent provenant de son régime enregistré d'épargne-retraite (" REER "). [ 9 ] Pendant toute cette vie commune, Michelle Lepage accepte de déposer dans le compte bancaire personnel de Jean-François Filion, tous ses revenus d'emploi (environ 35 000,00$ par année).
Jean-François Filion y verse également ses revenus, qui varient de 45 000,00$ à plus de 90 000,00$, selon les années. [ 10 ] Ce compte bancaire sert à défrayer toutes les dépenses de la maison (hypothèque, assurances, taxes, etc.), de même que toutes les dépenses du couple, leurs dépenses personnelles et celles de leurs enfants d'une première union (chacun a deux enfants). [ 11 ] Les parties disposent d'une marge de crédit dont le remboursement est garanti par une hypothèque sur la maison, qu'elles peuvent utiliser à leur gré.
Cette marge sert principalement aux dépenses communes du couple. [ 12 ] À la fin de la vie commune, en octobre 2012, les parties conviennent de " geler " cette marge de crédit et de ne pas l'utiliser, puisqu'elles sont appelées à la rembourser conjointement avec l'équité qu'elles tireront de la vente de la maison familiale. [ 13 ] En octobre 2012, peu après la décision de cesser de faire vie commune, Michelle Lepage commence à acheter des meubles pour un nouveau logement. [ 14 ] Elle achète ainsi des appareils électroménagers, pour lesquels elle paie les taxes de 500,00$ avec l'argent du compte de Jean- François Filion, dans lequel elle ne dépose plus son salaire depuis peu de temps. [ 15 ] À la demande de celui-ci, Michelle Lepage rédige et signe une reconnaissance de dette en sa faveur pour ce montant, le 26 octobre 2012. [ 16 ] Le 13 novembre 2012, elle achète d'autres meubles pour le logement dans lequel elle emménage sous peu.
Elle utilise 6 000,00$ de la marge de crédit, ce à quoi consent Jean-François Filion à la condition qu'elle signe une reconnaissance de dette à cet effet. [ 17 ] Le 1 er décembre 2012, Michelle Lepage rédige et signe cette reconnaissance de dette : " Moi Michelle Lepage je dois 6000$ de plus que Jean-François Filion sur la marge.
" [ 18 ] Le 29 novembre, toujours en vue d'emménager dans son nouveau logement, Michelle Lepage utilise 2 500,00$ de la marge de crédit, encore une fois avec le consentement de Jean-François Filion. [ 19 ] Le 2 avril 2013, elle lui demande de l'autoriser à utiliser 1 000,00$ de la marge de crédit. Il accepte à la condition qu'elle signe une reconnaissance de dette non seulement pour ce montant, mais également pour la somme de 2 500,00$ retirée le 29 novembre précédent. [ 20 ] Le 2 avril 2013, Michelle Lepage signe la reconnaissance de dette suivante : " Moi Michelle Lepage je dois 3500 sur la marge de crédit.
" [ 21 ] En mai suivant, les parties signent le contrat de vente de la maison de la rue Joseph-Bertrand. [ 22 ] Le prix de vente sert à acquitter l'hypothèque qui grève la maison et garantit le remboursement de la marge de crédit commune. [ 23 ] Le produit net de la vente est de 45 278,60$ sur les instructions de Jean-François Filion et Michelle Lepage, le notaire remet à chacun la moitié de cette somme. [ 24 ] Jean-François Filion n'exige pas, à ce moment, que Michelle Lepage lui rembourse les montants qu'elle lui doit aux termes des trois reconnaissances de dette signées en sa faveur. [ 25 ] Le 7 juin 2013, le procureur de Jean-François Filion adresse une mise en demeure à Michelle Lepage, exigeant le paiement de la somme de 4 750,00$.
Il s'agit de la moitié de la somme de 9 500,00$ utilisée par celle-ci sur la marge de crédit, objet des reconnaissances de dette de novembre 2012 et avril 2013, de même que la somme de 500,00$ empruntée à Jean-François Filion, objet de la reconnaissance de dette du 26 octobre 2012. [ 26 ] Michelle Lepage soutient qu'elle ne lui doit rien, principalement parce que le salaire qu'elle a déposé dans son compte bancaire pendant plus de cinq ans a servi à l'enrichir.
Il a ainsi pu faire des investissements et payer de nombreuses dépenses personnelles, dont une voiture. [ 27 ] C'est pour cette raison qu'elle conteste la demande et réclame, par reconvention, la somme de 7 000,00$. Analyse et décision Demande principale [ 28 ] Michelle Lepage ne conteste pas avoir signé les trois reconnaissances de dette décrites plus haut.
[ 29 ] Il lui appartient de démontrer par preuve prépondérante le bien-fondé des motifs invoqués au soutien de sa défense, soit principalement le fait qu'elle a signé ses documents en raison de la crainte provoquée par la violence ou la menace de Jean-François Filion. [ 30 ] Le consentement donné par celle-ci aux reconnaissances de dette doit être libre et éclairé ( art. 1399 C.c.Q. ). [ 31 ] La crainte telle qu'alléguée par Michelle Lepage, peut vicier ce consentement et emporter nullité de ces reconnaissances de dette : " 1402.
La crainte d'un préjudice sérieux pouvant porter atteinte à la personne ou aux biens de l'une des parties vicie le consentement donné par elle, lorsque cette crainte est provoquée par la violence ou la menace de l'autre
partie ou à sa connaissance. Le préjudice appréhendé peut aussi se rapporter à une autre personne ou à ses biens et il s'apprécie suivant les circonstances. 1403. La crainte inspirée par l'exercice abusif d'un droit ou d'une autorité ou par la menace d'un tel exercice vicie le consentement. 1404. N'est pas vicié le consentement à un contrat qui a pour objet de soustraire celui qui le conclut à la crainte d'un préjudice sérieux, lorsque le cocontractant, bien qu'ayant connaissance de l'état de nécessité, est néanmoins de bonne foi.
" [ 32 ] Pour entraîner la nullité d'un contrat, la crainte doit être déterminante, c'est-à-dire faire appréhender un préjudice sérieux. Il doit être raisonnable, dans les circonstances, de craindre la survenance de celui-ci. La menace doit être illégitime; la menace de l'exercice légitime d'un droit ne peut engendrer un vice de consentement [1] . [ 33 ] La jurisprudence enseigne par ailleurs que l'état de nécessité créé par une situation financière difficile déterminant le consentement d'une
partie à une transaction n'emporte pas la nullité du contrat [2] . [ 34 ] La revue des circonstances entourant la signature des reconnaissances de dette ne permet au Tribunal de conclure que Michelle Lepage les a signées, sous le coup de menaces faites par Jean-François Filion, ou en raison de la violence qu'il aurait exercée sur elle. [ 35 ] De l'aveu même de Michelle Lepage, elle rédige elle-même chacune des reconnaissances de dette, à la demande de Jean- François Filion mais hors sa présence. [ 36 ] Elle les signe hors sa présence, et les lui laisse, à chaque fois, à un endroit qu'ils ont déterminé. [ 37 ]
Malgré les allégations de sa défense écrite, à l'effet que Jean-François Filion l'a menacée et lui a fait peur, au procès, elle reconnaît qu'il n'est pas méchant. [ 38 ] De fait, il la " menace " de ne pas consentir à ce qu'elle utilise la marge de crédit, après que les parties aient convenu de ne plus l'utiliser, si elle ne signe pas de telles reconnaissances de dette. [ 39 ] Dans les circonstances, Jean-François Filion était tout à fait en droit de demander une reconnaissance de dette, et la " menace " de ne pas lui permettre d'utiliser la marge de crédit ne constitue pas un motif d'annulation des reconnaissances de dette rédigées et signées par Michelle Lepage. [ 40 ] Cette dernière est donc tenue de lui rembourser la somme réclamée de 5 250,00$ .
Demande reconventionnelle [ 41 ] La preuve non contredite est à l'effet que Michelle Lepage a déposé dans le compte personnel de Jean-François Filion tous ses revenus, pendant toute la durée de la vie commune. [ 42 ] Par ailleurs, ce dernier a fait de même. [ 43 ] La preuve révèle que les montants ainsi déposés servent aux dépenses de la maison, aux dépenses communes du couple et à leurs dépenses personnelles respectives, et à celles de leurs enfants respectifs. [ 44 ] Michelle Lepage reconnaît qu'elle a accepté de procéder ainsi en toute connaissance de cause, au début de la vie commune, et a maintenu cette façon de faire pendant toute sa durée. [ 45 ] La fin de la vie commune a certainement comporté son lot de tristesse, de déception, voire de frustration, alors que les deux parties se séparent et disposent chacune d'un patrimoine inégal: celui de Jean-François Filion est, selon la preuve, plus important que celui de Michelle Lepage. [ 46 ] Celle-ci invoque au soutien de sa demande l'enrichissement sans cause de Jean-François Filion, mais elle ne dépose aucun document, aucun bilan, aucun relevé bancaire justifiant le montant demandé. [ 47 ] Au début du procès, le Tribunal lui a indiqué que la preuve documentaire était inexistante quant à la demande reconventionnelle.
Michelle Lepage a accepté de procéder malgré cette lacune. [ 48 ] Elle n'a pas démontré le bien-fondé de sa réclamation, que ce soit à l'égard de l'enrichissement de Jean-François Filion ou de son propre appauvrissement, ni des montants en cause. [ 49 ] Compte tenu des circonstances et du fait que le présent litige découle de l'union de fait des parties, chacun assume ses propres frais.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 50 ] ACCUEILLE l'action du demandeur; [ 51 ] CONDAMNE la défenderesse à payer au demandeur la somme de 5 250,00$ avec intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code Civil du Québec à compter du 7 juin 2013; [ 52 ] LE TOUT sans frais; [ 53 ] REJETTE la demande reconventionnelle, sans frais. __________________________________ MONIQUE DUPUIS, J.C.Q.
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