2016 QCCA 1666, 2016 QCCA 1666
Opinion
Québec (Procureure générale) c. Bouchard 2016 QCCA 1666 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC No: 200-09-009359-164 (200-17-022529-150) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 11 octobre 2016 L’HONORABLE GUY GAGNON, J.C.A. (JG1348)
PARTIE REQUÉRANTE AVOCAT PROCUREURE GÉNÉRALE DU QUÉBEC Me ALEXANDRE OUELLET (Lavoie, Rousseau)
PARTIE INTIMÉE AVOCATE FRANÇOISE BOUCHARD Me PASCALE RACICOT (Poudrier, Bradet)
PARTIE MISE EN CAUSE AVOCAT COMMISSION DE LA FONCTION PUBLIQUE
En appel d'un jugement rendu le 10 août 2016 par l'honorable Alicia Soldevila de la Cour supérieure, district de Québec.
DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler GREFFIÈRE : Marianik Faille (TF0891) SALLE : 4.30 AUDITION 9 h 49 Le juge s’adresse aux parties et déclare avoir pris connaissance du dossier; 9 h 52 Observations de Me Ouellet; Observations du juge; Me Ouellet poursuit; 9 h 58 Me Ouellet dépose un cahier de sources et conclut ses observations; 9 h 59 Me Racicot dépose un cahier de sources et débute ses observations; Observations du juge; Me Racicot poursuit; 10 h 22 Réplique de Me Ouellet; 10 h 23 Suspension; 10 h 33 Reprise; Jugement; Le juge s’adresse aux parties afin de gérer l’instance; 10 h 41 Fin de l’audience. (
s) Greffière audiencière PAR LE JUGE JUGEMENT [ 1 ] La requérante, Procureure générale du Québec, me demande l’autorisation d’appeler d’un jugement de la Cour supérieure (l’honorable Alicia Soldevila) rendu le 10 août 2016 [1] qui accueille un pourvoi en contrôle judiciaire d’une décision de la Commission en révision de la fonction publique rendue le 9 juin 2015 [2] . Cette instance annulait en
partie les conclusions d’une décision de la Commission de la fonction publique [3] rendue le 23 janvier 2015 qui ordonnait le paiement de dommages pécuniaires, moraux et punitifs ainsi que des dommages pour atteinte à la dignité et à la réputation.
[ 2 ] J’estime que la requête satisfait aux conditions des articles 30 al. 2 (5) et 357 du Code de procédure civile . [ 3 ] Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de suspendre les effets du jugement de première instance. [ 4 ] Considérant qu’il y a lieu de gérer l’instance. POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 5 ] ACCUEILLE la requête. [ 6 ] ACCORDE la permission de faire appel. [ 7 ] ORDONNE à la
partie appelante de déposer au greffe, au plus tard le 2 décembre 2016 , en cinq exemplaires, un exposé comprenant les documents qui auraient normalement formé les Annexes I, II et III de son mémoire selon l’article 45 du Règlement de procédure civile ( R.p.c. ), de même qu'une argumentation d' au plus 20 pages et ses sources. L’exposé doit être notifié aux parties ayant déposé un acte de représentation ou de non-représentation conformément à l’article 25 R.p.c . [ 8 ] ORDONNE à la
partie intimée, après avoir notifié copie à la
partie appelante et aux parties ayant déposé un acte de représentation ou de non-représentation, de déposer au greffe, au plus tard le 27 janvier 2017 , en cinq exemplaires, un complément de documentation, de même qu'une argumentation d' au plus 20 pages et ses sources. [ 9 ] ORDONNE aux parties de déposer leur exposé dans un format 21,5 cm X 28 cm (8½ X 11 pouces), rédigé à au moins un interligne et demi (sauf quant aux citations qui doivent être à interligne simple et en retrait). Le caractère à l’ordinateur est de 12 points et il n'y a pas plus de 12 caractères par 2,5 cm.
Les marges ne doivent pas être inférieures à 2,5 cm. [ 10 ] ORDONNE que les documents produits comprennent une page de présentation, une table des matières et une pagination continue. [ 11 ] SUSPEND durant l’instance d’appel les effets du jugement de la Cour supérieure rendu le 10 août 2016. [ 12 ] RAPPELLE aux parties la Directive G-3 du greffier (20 mai 2016), qui les encourage fortement à joindre une version technologique du mémoire ou de l'exposé et du cahier de sources à chacun des exemplaires de la version papier de ces documents.
Cette version technologique doit être confectionnée en format Word et/ou PDF (si disponible, la version Word est recommandée), permettre la recherche par mots-clés et être enregistrée sur un support matériel de type CD/DVD-ROM ou clé USB. [ 13 ] DÉFÈRE le dossier à la maître des rôles pour qu’elle déclare le dossier en état et fixe une date d’audition selon l’article 70 R.p.c . [ 14 ] LE TOUT , frais à suivre. TEMPS D’AUDITION :
Partie appelante : 45 minutes
Partie intimée : 45 minutes GUY GAGNON, J.C.A.
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