2023 QCCQ 897, 2023 QCCQ 897
Opinion
Protection de la jeunesse — 23132 2023 QCCQ 897 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N°: 540-41-006970-221 DATE : 25 janvier 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE DANIEL VILLENEUVE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] , en sa qualité de personne autorisée par le Directeur de la protection de la jeunesse Demanderesse -et- X, Née le [...] 2007 Adolescente-défenderesse -et- A Mère-défenderesse -et- B Père-défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT PRONONCÉ À L’AUDIENCE En vertu de l’
article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2, 9.3 et 135 L.P.J.) [ 1 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse ( Directeur ) demande au Tribunal de déclarer compromis la sécurité et le développement de X et Y, âgées de 15 et 13 ans. [ 2 ] Le père est présent à l'audience. Il est représenté par avocat. Il n’a pas de preuve à produire bien qu'il nie les faits donnant ouverture au motif de compromission retenu par le Directeur.
Le père se dit par ailleurs en accord avec les mesures recherchées par le Directeur. [ 3 ] La mère est présente à l'audience. Elle est représentée par avocate. Elle partage la position du père. Elle ajoute souhaiter que les contacts entre Y et son père soient favorisés. [ 4 ] X est représentée par avocate. Celle-ci confirme l'accord de l’adolescente avec le motif de compromission retenu par le Directeur et les mesures recommandées. [ 5 ] Y est absente à l'audience et représentée par avocat. Elle dit ignorer les abus sexuels dont sa sœur se dit victime. Elle ne souhaite pas prendre position quant à la situation.
L'avocat de l'enfant se dit en accord avec le motif de compromission retenu par le Directeur vu la preuve non contredite déposée. Les contacts entre sa cliente et le père étant positifs, il souhaite qu'ils soient favorisés en les augmentant et en désignant éventuellement un tiers pour les superviser. Y souhaite également poursuivre des contacts réguliers avec sa sœur X. [ 6 ] Le 13 décembre 2022, le Tribunal, saisi d'une demande de dispense de témoignage concernant X, accordait la demande. [ 7 ] L’
article 85.5 de la
Loi sur la protection de la jeunesse [1] prévoit : La déclaration faite par un enfant inapte à témoigner à l’instance ou qui en est dispensé par le tribunal est recevable pour faire preuve de l’existence des faits qui y sont allégués. Toutefois, le tribunal ne peut décider que la sécurité ou le développement de l’enfant sont compromis, sur la foi de cette déclaration, que s’il considère qu’elle présente des garanties suffisamment sérieuses pour pouvoir s’y fier.
[ 8 ] Avec l'accord de chacune des parties, le Tribunal a visionné, avant l'audience, l'entrevue vidéo enregistrée le 12 mai 2022 dans le cadre de l’entente multisectorielle. [ 9 ] De cette entrevue, le Tribunal retient ce qui suit : 9.1. L'adolescente dit avoir été agressée sexuellement par son père ; 9.2. Les abus sexuels se sont déroulés alors que l'adolescente était âgée de 9 à 14 ans ; 9.3. Les abus sexuels se sont déroulés à de multiples reprises ; 9.4. Les abus sexuels se sont déroulés à différents endroits notamment dans un chalet et au domicile familial, dans différentes pièces ; 9.5.
Les abus sexuels sont constitués de différents attouchements aux seins et à la vulve, de tentatives et demandes de pénétration et de fellation ; 9.6. L’adolescente a vu le pénis de son père, a touché à son pénis et a été témoin de masturbations et de plusieurs éjaculations ; 9.7. Les abus sexuels ont cessé l'année précédant le dévoilement ; 9.8. L’adolescente n’a jamais été en mesure d’informer sa mère des abus vécus. [ 10 ] Les parties reconnaissent, en acceptant son dépôt, que cette preuve donne ouverture aux motifs de compromission concernant les deux enfants.
Toutes les parties sont en accord avec les mesures recommandées par le Directeur. [ 11 ] Le Tribunal, n’ayant pas de litige à trancher, a donné suite aux demandes du Directeur séance tenante.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 12 ] ACCUEILLE la demande ; [ 13 ] DÉCLARE compromis la sécurité et le développement de X en raison d’abus sexuels de son père ; [ 14 ] DÉCLARE compromis la sécurité et le développement de Y en raison d’un risque sérieux d’abus sexuel ; [ 15 ] CONFIE X à sa grand-mère maternelle ; [ 16 ] PREND ACTE que l’adolescente séjourne régulièrement chez son oncle C ; [ 17 ] MAINTIENT Y auprès de sa mère ; [ 18 ] INTERDIT à la mère de mettre Y en contact avec son père sans l’autorisation préalable du Directeur de la protection de la jeunesse ; [ 19 ] ORDONNE que les enfants et les parents participent activement aux mesures ; [ 20 ] ORDONNE que les parents fassent rapport au Directeur de la protection de la jeunesse de l’évolution de la situation ; [ 21 ] ORDONNE que les contacts entre X et sa mère soient déterminés par le Directeur de la protection de la jeunesse quant à la fréquence et aux modalités et qu’ils soient supervisés, tant que requis, en fonction de l’intérêt et du désir de l’adolescente ; [ 22 ] ORDONNE que les contacts entre X et son père soient déterminés par le Directeur de la protection de la jeunesse quant à la fréquence et aux modalités et qu’ils soient supervisés par le Directeur de la protection de la jeunesse ou un tiers désigné par ce dernier en respectant les conditions criminelles imposées au père et l’intérêt de l’adolescente ; [ 23 ] ORDONNE que les contacts entre Y et son père soient déterminés de concert entre les parties quant à la fréquence et aux modalités et qu’ils soient supervisés par le Directeur de la protection de la jeunesse ou un tiers désigné par ce dernier tant que jugé nécessaire ; [ 24 ] PREND ACTE que le Directeur de la protection de la jeunesse accepte d’évaluer un tiers de la famille paternelle à
titre de tiers superviseur concernant Y ; [ 25 ] ORDONNE que les contacts entre les enfants soient déterminés de concert entre les parties, en tenant compte de leur désir, et autorise la supervision si nécessaire ; [ 26 ] ORDONNE que X reçoive tous les soins et services de santé requis par sa situation notamment la poursuite de son suivi auprès de l’organisme Marie-Vincent ; [ 27 ] INTERDIT aux parents de discuter avec les enfants de la situation d’abus sexuels à moins d’y être autorisés par le Directeur ou dans un cadre thérapeutique ; [ 28 ] INTERDIT aux parents de dénigrer X notamment en présence de Y ; [ 29 ] ORDONNE aide, conseils et assistance pour les enfants et les parents pour une période d’une année ; [ 30 ] CONFIE pour les fins de l’exécution de l’ordonnance, la situation de X au Directeur de la protection de la jeunesse du Centre
intégré de santé et de services sociaux A. Signé le 6 février 2023 __________________________________ Daniel Villeneuve, J.C.Q. M e Annie Miele Avocate du Directeur de la protection de la jeunesse M e Marie-Ève Tourigny Avocate de l’adolescente M e Aude Bastien Avocate de la mère M e Charlis Bakleh Avocat du père Date d’audience : 25 janvier 2023
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