2010 QCCA 906, 2010 QCCA 906
Opinion
Gouin c. Québec (Procureure générale) (Direction générale des poursuites publiques) 2010 QCCA 906 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-019998-095 ( 765-17-000741-084 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: 3 mai 2010 CORAM: LES HONORABLES JACQUES CHAMBERLAND, J.C.A. FRANÇOIS DOYON , J.C.A. JACQUES A. LÉGER, J.C.A. APPELANT AVOCAT
STÉPHANE GOUIN Personnellement INTIMÉS AVOCAT LA PROCUREURE GÉNÉRALE DU QUÉBEC, direction générale des poursuites publiques PIERRE GOULET SYLVIE VILLENEUVE LA SÛRETÉ DU QUÉBEC NICOLAS ROBERGE ÉRIC LEFEBVRE IL KIM KWANG LUCIE POIRIER FRANÇOIS LAVALLÉE et CORPORATION SUN MÉDIA et TQS INC. MARIUS BRISSON Me Geneviève Lessard BERNARD ROY Me Bernard Pageau (absent) Me Julie Grondin LAVERY DE BILLY
et LE GROUPE TVA INC. CLAUDE POIRIER JOËL GOULET et LE JOURNAL LES 2 RIVES INC. PATRICK TURGEON LE JOURNAL LA VOIX NOUVELLE INC. et LYNE COURNOYER et PIERRE COURNOYER et MICHEL LEFEBVRE et ANNIE-CLAUDE FREDETTE Me Geneviève St-Georges Me Réginald Gagnon (absent) GAGNON SIGOUIN Me Stéphane Beaudoin REQUÊTE DE L'APPELANT EN ANNULATION DU CERTIFICAT D'APPEL DÉSERTÉ ET EN REMISE EN ÉTAT DE L'APPEL Greffier: Robert Osadchuck Salle: Pierre-Basile-Mignault AUDITION
Me Gagnon a fait parvenir une lettre à l'effet qu'il serait absent et s'en remettait à la Cour. 13 h 10 Début de l'audition 13 h 10 Argumentation de monsieur Gouin 13 h 13 Argumentation de Me Lessard 13 h 20 Argumentation de Me St-Georges 13 h 22 Me Grondin fait siennes les représentations des autres avocates 13 h 22 Argumentation de Me Beaudouin 13 h 23 Réplique de monsieur Gouin 13 h 27 Suspension 13 h 31 Reprise 13 h 31 Par la Cour: arrêt (voir page suivante) Robert Osadchuck Greffier PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] L'appelant n'a pas d'avocat. [ 2 ] Des requêtes en rejet d'appel présentées par les intimés ont été rejetées sans audition et sans frais le 16 novembre 2009. [ 3 ] L'appelant affirme n'avoir appris le rejet de ces requêtes que le 23 novembre 2009. [ 4 ] Le délai de 120 jours prévu par l'article 503 C.p.c . expirait donc le 23 mars 2010.
Son mémoire, qu'il a voulu produire à la Cour le 19 mars 2010, l'était donc en temps utile. POUR CES MOTIFS, LA COUR: [ 5 ] ACCUEILLE la requête; [ 6 ] ANNULE le certificat d'appel déserté; [ 7 ] REMET les parties en état; [ 8 ] ORDONNE à l'appelant de produire son mémoire au plus tard le 7 mai 2010; [ 9 ] Frais à suivre. JACQUES CHAMBERLAND, J.C.A. FRANÇOIS DOYON, J.C.A. JACQUES A. LÉGER, J.C.A.
Loading document…