2019 QCCQ 9363, 2019 QCCQ 9363
Opinion
Protection de la jeunesse — 199278 2019 QCCQ 9363 COUR DU QUÉBEC «Chambre de la jeunesse» CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] N° : 200-41-016223-182 ville a, le 19 novembre 2019 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE JUDITH LANDRY, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LE DIRECTEUR DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE
Partie demanderesse -et- X, née le [...] 2004 Adolescente -et- A -et- B Parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT (Demande en révision et en prolongation) ______________________________________________________________________ JL-3330 MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] X est née le [...]
Le directeur de la protection de la jeunesse demande la révision et la prolongation d’une ordonnance concernant l’adolescente, prononcée par la soussignée, le 4 juin 2019. [ 2 ] Suivant les termes de ce dernier jugement, X était hébergée en centre de réadaptation pendant trois mois, après quoi, elle était autorisée à réintégrer son milieu familial.
Différentes mesures de protection étaient établies pour trouver application pendant une période d’une année. [ 3 ] Ce jour, l’intervenant social recommande que la jeune fille soit hébergée en centre de réadaptation pour une période de neuf mois. [ 4 ] Notons que la jeune fille n’a pas réintégré son milieu familial comme le prévoyait l’ordonnance initiale.
Elle est maintenue en centre de réadaptation selon une ordonnance provisoire prononcée à cet effet. [ 5 ] Aucun litige n’est soulevé dans la présente affaire. [ 6 ] Depuis le prononcé de la dernière ordonnance, les problèmes comportementaux de la jeune fille sont demeurés d’actualité.
[ 7 ] C’est ainsi qu’elle s’est soustraite aux règles établies, a fréquenté des gens peu recommandables et a fugué du centre de réadaptation à deux occasions, en août et en octobre 2019. On apprend, par ailleurs, que la jeune fille maintient ses habitudes de consommation de cannabis. Incidemment, le 21 novembre prochain, elle sera admise au centre A aux fins de se soumettre à une thérapie pour s’affranchir de son problème de dépendance. À un autre chapitre, la gestion des émotions semble un défi de taille pour X. Certains propos de la jeune fille suscitent des préoccupations.
Il en va ainsi lorsque l’adolescente fait état d’un mal de vivre. Deux épisodes d’automutilation sont également source d’inquiétudes. [ 8 ] X a maintenu des contacts irréguliers avec ses parents.
À l’occasion de ces séjours en milieu familial, l’adolescente a adopté des comportements erratiques de sorte que les parents, dépassés par la situation, ont convenu que le retour de leur auprès d’eux n’est pas l’option à privilégier pour le moment. [ 9 ] Les parents collaborent aux mesures de protection mises en place par le DPJ. [ 10 ] L’analyse de l’ensemble de la preuve convainc le Tribunal du bien-fondé de la demande du DPJ. Il y a lieu d’y faire droit. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 11 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l’adolescente compromis selon l’article 38
f) de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 12 ] ORDONNE l’exécution des mesures suivantes pour une période de neuf (9) mois:
a) que l’adolescente soit confiée à un établissement qui exploite un centre de réadaptation choisi par l’établissement qui exploite le centre de protection de l’enfance et de la jeunesse;
b) AUTORISE que l’adolescente effectue des séjours plus ou moins prolongés en centre de thérapie A;
c) qu'une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’adolescente et à sa famille;
d) que les parents fassent rapport périodiquement au directeur de la protection de la jeunesse sur les mesures qu’ils appliquent à eux- mêmes ou à leur adolescente pour mettre fin à la situation qui compromet la sécurité ou le développement de l’adolescente;
e) que l’adolescente et ses parents participent activement à l’application des mesures ordonnées;
f) que l’adolescente reçoive certains soins et services de santé requis selon son état (suivi avec le CRD-A pour sa toxicomanie); [ 13 ] AUTORISE l’exécution de la mesure suivante :
g) que les contacts parents-adolescente s’effectuent selon entente entre les parties; [ 14 ] CONFIE la situation de l’adolescente au directeur de la protection de la jeunesse pour l'exécution des présentes mesures. JUDITH LANDRY, J.C.Q. Me Laurence Royer-Boivin pour le directeur de la protection de la jeunesse Me Sylvia Rizzo pour l’adolescente /cb
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