2012 QCCQ 8758, 2012 QCCQ 8758
Opinion
R. c. Blanchette Larose 2012 QCCQ 8758 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT D’ ABITIBI LOCALITÉ DE VAL-D’OR « Chambre criminelle et pénale » N° : 615-01-018629-116, 615-01-018630-114 615-01-018633-118 DATE : 14 septembre 2012 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR. LE JUGE DANIEL BÉDARD, J.C.Q. ______________________________________________________________________ SA MAJESTÉ LA REINE Poursuivante c.
STEVE BLANCHETTE LAROSE Accusé ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR REQUÊTE EN EXLUSION DE PREUVE ( Art. 8 , 9 , 10a) , 10b) et 24(2) de la Charte canadienne des droits et libertés ) ______________________________________________________________________ I - INTRODUCTION [ 1 ] Monsieur Steve Blanchette-Larose fait face à de multiples accusations, notamment, trafic de stupéfiants, possession de stupéfiants en vue d'en faire le trafic et possession d'arme prohibée.
Viennent se greffer, en raison de ces accusations, des accusations d'omission de se conformer à des conditions dans une ordonnance de probation, en vigueur dans plusieurs dossiers. [ 2 ] Monsieur Blanchette-Larose présente une demande en vertu de la Charte canadienne des droits et libertés , afin de faire exclure les éléments de preuve recueillis. Essentiellement, l'accusé allègue violation de ses droits constitutionnels prévus aux articles 8,9,10a) et 10b). [ 3 ] Un voir-dire s'ouvre donc, et l'on comprend que la preuve ainsi faite est versée au dossier principal.
II - QUESTION EN LITIGE [ 4 ] Le 17 août 2011, les droits constitutionnels de l'accusé sont-ils violés par la fouille du véhicule dans lequel l'accusé est passager sur la banquette arrière? [ 5 ] Posée autrement, dans le contexte des faits mis en preuve, l'accusé peut-il avancer la violation de son attente raisonnable au respect de sa vie privée? III - LES FAITS
[ 6 ] Le 17 août 2011, l'agente patrouilleur Valérie Poitras procède avec son collègue à une opération radar. Vers 22 h 43, ils procèdent à l'interception d'un véhicule Chrysler gris, pour excès de vitesse. L'agente Poitras est passagère et son collègue Meunier conduit. Elle se dirige vers le côté passager du véhicule intercepté et l'agent Meunier du côté conducteur. En s'approchant, elle sent une forte odeur de cannabis brûlé et elle regarde son coéquipier. Sur le plancher, du côté passager se trouve une bourse. L'agente voit un sac en plastique avec du cannabis et une égreneuse en
partie à l'extérieur de la bourse qui n'est pas complètement fermée. [ 7 ] Elle fait signe à son collègue qui constate ce qu'elle voit et ce dernier demande au conducteur s'il y d'autre drogue dans la voiture. Le conducteur prend alors, de la console entre les deux sièges, un pot qui contient six joints. Ce faisant, de manière spontanée, le conducteur déclare qu'il n'y a rien d'autre et invite l'agent Meunier à fouiller le véhicule, il est bien à l'aise avec la fouille. [ 8 ] Alors qu'ils sont toujours assis dans le véhicule, ils sont mis en état d'arrestation et la drogue est remise à l'agent.
Par la suite, ils sortent du véhicule. La propriété du véhicule est confirmée, c'est le véhicule du conducteur, Pascal Bulgozdi. [ 9 ] Les policiers, forts de l'invitation, procèdent à la fouille. L'agente Poitras s'occupe de l'intérieur et l'agent Meunier du coffre arrière. L'accusé, passager sur le siège arrière côté passager qui, à ce moment, n'est pas en état d'arrestation est donc prié de sortir du véhicule. Les trois individus côte à côte sont donc à l'extérieur du véhicule, à l'arrière. L'agent Meunier ouvre le coffre arrière et voit qu'il s'y trouve un sac à dos.
Il demande aux trois protagonistes à qui appartient le sac. Personne ne répond. Il répète la question à plusieurs reprises. Personne ne le réclame. Aucune identification, de quelque nature que ce soit, ne permet à l'agent de relier le sac à l'un des trois protagonistes. [ 10 ] Il ouvre donc le sac et y trouve notamment, une liste de comptabilité, 172 grammes de cocaïne, une égreneuse, un poing américain et deux cellulaires. Les trois personnes sont arrêtées. Il y a aussi de l'argent et des méthamphétamines (trouvés au poste de police).
Les personnes sont fouillées et le conducteur est amené dans le véhicule patrouille. [ 11 ] Par la suite, le conducteur retourne à son véhicule et les deux autres prennent place dans le véhicule patrouille. Ils se dirigent vers le poste, l'agent Meunier suivant monsieur Bulgozdi, avec contact visuel constant. Le cannabis et la cocaïne sont en possession de l'agent Meunier et les autres items dans le sac, dans la valise. [ 12 ] Contre-interrogée, elle confirme qu'elle ne lit pas les notes dans le dossier ou la transcription de l'enquête préliminaire, avant son témoignage.
Lors de l'interception, une fois le véhicule immobilisé, elle note que trois fenêtres sont ouvertes. L'odeur ne lui laisse aucun doute. C'est avec sa lampe de poche qu'elle constate la présence du sac en plastique qui sort en
partie de la bourse. Lorsque le conducteur et la passagère avant sont mis en état d'arrestation, l'accusé dit spontanément qu'il n'a rien à voir avec « ça » même s'il en a consommé. [ 13 ] Après l'épisode du sac à dos, lorsque les trois protagonistes sont arrêtés, ils sont fouillés par palpation, pour des motifs de sécurité et de conservation de la preuve. Les agents ordonnent au conducteur de conduire son véhicule au poste de police et ils savent qu'il ne peut avoir accès au coffre arrière par l'intérieur. Les droits sont lus et au poste de police l'accès à l'avocat est accompli.
Dans le sac à dos, on découvre aussi des comprimés de speed et des méthamphétamines. [ 14 ] Le deuxième témoin est l'agent Meunier. Dans un premier temps, il confirme la « passe » radar et l'interception du véhicule Chrysler. Il trouve suspect que trois fenêtres soient ouvertes. [ 15 ] Lorsqu'il place en état d'arrestation le conducteur et lui demande s'il y a d'autres drogues, c'est à ce moment que le conducteur lui dit qu'il peut fouiller, « ça » ne le dérange pas. L'agent Meunier répond alors qu'il va fouiller, considérant l'autorisation qui lui est donnée.
D'ailleurs, l'agent Meunier ne sait pas comment ouvrir le coffre arrière et le conducteur lui montre où est le bouton. [ 16 ] Dans le coffre arrière, il y a un sac et un bâton de base-ball. Il demande à qui appartient le sac et personne ne répond. Lorsqu'il ouvre le sac, voit le poing américain et la drogue, il ne se sent plus du tout en sécurité et arrête tout. C'est aussi lui qui découvre les comprimés dans une pochette du sac, au poste de police.
Dans le sac à dos se trouve un porte-monnaie avec toutes les pièces d'identité de l'accusé. [ 17 ] Contre-interrogé, il confirme, comme sa collègue, ne pas prendre connaissance du dossier avant son témoignage. Il confirme que ses notes ne contiennent aucune mention des fenêtres ouvertes et de la forte odeur. Il arrête la fouille, dès qu'il voit le poing américain. Pour lui, à ce moment, la situation devient dangereuse. Il y a trois suspects qui sont arrêtés, il fait noir et il y a la découverte d'une arme. [ 18 ] Ils quittent les lieux vers 23 h 18 et arrivent au poste à 23 h 33.
Il reconnaît son erreur, c'est-à-dire qu'en pareille situation, la procédure selon lui est le remorquage du véhicule. Lors de cette opération, c'est le croisement des quarts de travail, ce qui complique la situation. [ 19 ] Pourquoi ne demande-t-il pas un mandat, avant de procéder à la fouille? Parce qu'il est invité à fouiller le véhicule par le propriétaire, répond-t-il. IV - ANALYSE DES FAITS ET DÉCISION [ 20 ] Si le Tribunal comprend correctement l'argument avancé par l'accusé, toute la question porte sur son expectative raisonnable de vie priée, violée lors de l'ouverture du sac à dos.
Il met en doute l'existence des motifs autorisant les agents à fouiller le véhicule. [ 21 ] L'accusé ne remet pas en question son droit à l'avocat, sa détention, le droit au silence et toute question connexe reliée au contexte de l'arrestation. [ 22 ] Alors, le Tribunal limite son analyse aux arguments avancés par l'accusé, dans le contexte d'une fouille accessoire à une
arrestation sans mandat. [ 23 ] Dans l'affaire Caslake [1] , la Cour suprême au paragraphe 15, le juge en chef Lamer écrit : Étant donné que la fouille accessoire à une arrestation est un pouvoir de common law, il n'y a pas de limites facilement constatables à son étendue. [… ] L'appelant allègue que le pouvoir de procéder à une fouille accessoire à une arrestation ne s'applique pas aux automobiles. Je suis d'avis de rejeter ce point de vue.
Les automobiles peuvent légitimement faire l'objet d'une fouille accessoire à une arrestation étant donné qu'elles ne suscitent aucune attente accrue en matière de vie privée qui justifierait une exception aux principes habituels de common law mentionnés précédemment. [ 24 ] Le juge en chef Lamer poursuit au paragraphe 19 : Comme le juge L'Heureux-Dubé l'a dit dans Cloutier , les trois objectifs principaux d'une fouille accessoire à une arrestation sont d'assurer la sécurité des policiers et du public, d'empêcher la destruction d'éléments de preuve par la personne arrêtée ou d'autres personnes, et de découvrir des éléments de preuve qui pourront être utilisés au procès de la personne arrêtée.
La condition que la fouille soit « vraiment accessoire » à l'arrestation signifie que les policiers doivent tenter de réaliser un objectif valable lié à l'arrestation. [… ] [ 25 ] Finalement, aux paragraphes 22 et 23 de la décision, le juge en chef écrit : Exiger que la fouille soit vraiment accessoire à l'arrestation signifie que, si la raison d'être de la fouille est la découverte d'éléments de preuve, il doit y avoir des chances raisonnables de trouver des éléments de preuve de l'infraction pour laquelle l'accusé est arrêté . […] […] Le droit de fouiller une automobile accessoirement à une arrestation et l'étendue de la fouille effectuée dépendront d'un certain nombre de facteurs tels que le motif de l'arrestation, l'endroit où se trouve le véhicule à moteur par rapport au lieu de l'arrestation, et d'autres circonstances pertinentes. [ 26 ] À ce stade de l'analyse, il est donc acquis ou clairement établi qu'une automobile peut être fouillée, dans le contexte d'une fouille accessoire à une arrestation sans mandat.
Tel qu'explicité dans l'affaire Caslake , cette fouille peut, en fonction des circonstances, être liée à des motifs de sécurité, de la découverte d'éléments de preuve ou conservation de la preuve.
S'il s'agit de la découverte d'éléments de preuve, il doit y avoir un nexus , un lien entre ces éléments de preuve que l'on veut découvrir et les motifs de l'arrestation. [ 27 ] De plus, il ne s'agit pas d'appliquer une norme de motifs raisonnables et probables de croire, mais tout simplement la conviction raisonnable du policier qu'il va réaliser cet objectif (voir paragraphes 19 et 20 de Caslake ). [ 28 ] Une fois établie la possibilité de fouiller une automobile lors d'une arrestation sans mandat, qu'advient-il des tenants et aboutissants de l'expectative raisonnable de vie privée? [ 29 ] Dans l'affaire Belnavis [2] , la Cour suprême s'est penchée sur l'étendue de l'expectative du respect de la vie privée que peuvent détenir différents occupants d'une automobile. [ 30 ] Dans cette affaire, un véhicule est intercepté pour excès de vitesse et lors de l'interception, le policier se rend compte ou soupçonne que des marchandises volées se trouvent dans le véhicule, lorsqu'il constate la présence de sacs à déchets sur la banquette arrière et des vêtements neufs qui débordent avec des étiquettes.
Il pose des questions sur l'appartenance des sacs et obtient des réponses contradictoires.
La passagère qui se nomme Lawrence et qui prend place sur la banquette arrière près des sacs est arrêtée et accusée de possession de biens volés. [ 31 ] Dans la présente affaire qu'en est-il de l'attente en matière de vie privée de l'accusé, passager sur la banquette arrière du véhicule intercepté? [ 32 ] Dans Belvanis , avant de procéder à l'analyse de la décision de la Cour d'appel de l'Ontario, la Cour suprême reprend les conclusions et constats du juge Doherty et écrit au paragraphe 15 : Le juge Doherty a aussi reconnu que Lawrence aurait pu avoir une attente raisonnable en matière de vie privée quant aux objets saisis, mais qu'il lui appartenait de démontrer qu'elle avait un droit de propriété sur eux.
Étant donné qu'elle ne l'a pas fait, rien ne la justifiait d'alléguer qu'il y avait eu violation du droit à la protection contre les fouilles ou perquisitions abusives que lui garantissait l' art. 8 . [ 33 ] Au paragraphe 22, le juge Cory écrit : L' approche exposée dans l'arrêt Edwards indique clairement que la question de savoir si un passager peut raisonnablement s'attendre au respect de sa vie privée dans un véhicule dépend de l'ensemble des circonstances.
Tous les faits pertinents entourant la présence d'un passager dans le véhicule doivent être pris en considération pour déterminer si le passager avait une attente raisonnable de matière de vie privée. En l'espèce, bien que Lawrence ait été présent au moment de la fouille, il y a peu d'autres facteurs qui donnent à penser qu'elle pouvait s'attendre au respect de sa vie privée dans le véhicule. Premièrement, son lien avec le véhicule était extrêmement ténu. Le véhicule ne lui appartenait pas, elle n'était que passagère d'une automobile conduite par une amie du propriétaire.
Il n'y avait aucune preuve qu'elle exerçait un contrôle sur le véhicule, qu'elle l'avait utilisé dans le passé ou qu'elle avait avec le propriétaire ou la conductrice une relation qui établirait l'existence d'un accès spécial au véhicule ou d'un privilège s'y rapportant. Lawrence n'a pas démontré qu'elle était capable de régir l'accès au véhicule. Finalement, il n'y avait aucune preuve qu'elle pouvait s'attendre subjectivement au respect de sa vie privée dans le véhicule […]
[ 34 ] Le juge poursuit au paragraphe 24 et indique que la seule façon pour Lawrence de démontrer une violation de ses droits sur les articles saisis est la démonstration d'une attente raisonnable en matière de vie privée. Le juge précise qu'elle est incapable de démontrer une quelconque attente raisonnable en matière de vie privée, puisqu'elle ne précise nullement quel sac lui appartient, ni ne pose aucun geste pouvant être assimilé à un geste établissant sa propriété sur l'un des sacs.
De plus, aucun sac n'est identifié à son nom. [ 35 ] Si l'on retourne à l'affaire Edwards [3] , arrêt clef en cette matière, la Cour suprême énumère au paragraphe 45, les facteurs qui sont pris en considération pour déterminer l'étendue, le cas échéant, d'une attente raisonnable en matière de vie privée : (
i) la présence au moment de la perquisition; (ii) la possession ou le contrôle du bien ou du lieu faisant l'objet de la fouille ou de la perquisition; (iii) la propriété du bien ou du lieu; (iv) l'usage historique du bien ou de l'article; (
v) l'habileté à régir l'accès au lieu, y compris le droit d'y recevoir ou d'en exclure autrui; (vi) l'existence d'une attente subjective en matière de vie privée; (vii) le caractère raisonnable de l'attente, sur le plan objectif. [ 36 ] De la preuve soumise, il ressort : - l'accusé Steve Blanchette-Larose est un passager, prenant place sur la banquette arrière; - aucune preuve n'est soumise quant à son lien, sa relation avec le conducteur, propriétaire du véhicule; - il est présent lorsque le conducteur invite le policier à fouiller l'automobile; - il voit le conducteur aider le policier à ouvrir le coffre arrière, car ce dernier ne sait pas comment; - lorsqu'il est à côté des deux autres, près du coffre arrière, il n'est pas en état d'arrestation; - il ne répond pas au policier qui, plusieurs fois, demande qui est le propriétaire du sac. [ 37 ] La preuve établit clairement que l'accusé, lors de l'interception et avant l'arrestation, ne pose aucun geste, ne prononce aucune parole pour démontrer un droit de propriété ou de possession sur le sac à dos.
C'est pourtant sa responsabilité de le faire, s'il entend demander le respect de sa vie privée. [ 38 ] L'extérieur du sac à dos ne porte aucune étiquette, sous quelque forme que ce soit, permettant au policier de le relier à l'une des trois personnes, d'où sa question sur le propriétaire ou le possesseur. Aucune des trois personnes ne réclame un quelconque droit à l'égard du sac à dos. [ 39 ] Vu ce qui précède, l'accusé ne peut alléguer violation du droit à la protection contre les fouilles ou perquisitions abusives, explicité à l'
article 8 de la Charte . [ 40 ] Le 17 août 2011, le conducteur, qui est aussi propriétaire du véhicule intercepté, invite expressément le policier à fouiller l'automobile. Il y a donc renonciation à son attente raisonnable en matière de vie privée. Il faut de plus préciser que, selon la jurisprudence, cette attente raisonnable en matière de vie privée n'a pas la même ampleur que l'attente raisonnable dans un lieu tel une maison ou un logement. [ 41 ] De la drogue se trouve dans la bourse de la passagère.
Des joints dans un bocal pris dans la console, incite le policier à demander s'il y a autre chose, voulant dire, d'autres drogues.
C'est alors qu'il est invité à fouiller par le conducteur qui tente une approche très ouverte pour justement éviter une fouille. [ 42 ] En aucun temps, à compter de ce moment, l'accusé ne signifie directement ou indirectement, par quelque moyen que ce soit, une attente raisonnable de vie privée à l'égard de l'automobile, ou d'un item dans l'automobile, et ce, même après questionnement du policier lors de l'ouverture du coffre arrière. [ 43 ] L'analyse de toutes les circonstances entourant l'ouverture du sac à dos ne permet pas de conclure que l'accusé, le 17 août 2011, jouit d'une attente raisonnable en matière de vie privée, alors qu'il est passager dans un véhicule. [ 44 ] Une conclusion contraire du Tribunal, c'est-à-dire, l'existence minimale d'une attente raisonnable en matière de vie privée pour l'accusé, n'entraînerait pas une conclusion de violation du droit constitutionnel de l'accusé.
L'interception pour excès de vitesse, la vue de drogues dans la bourse, la remise des joints, l'arrestation du conducteur et de la passagère avant, l'invitation à fouiller et défaut de revendiquer la possession du sac à dos militent contre. [ 45 ] Finalement, une conclusion de violation du droit constitutionnel de l'accusé, analysée selon les principes applicables, explicités dans l'arrêt Grant, n'amènerait pas le Tribunal à prononcer l'exclusion. [ 46 ] La question et pas nécessairement la décision aurait été différente, si le sac à dos avait permis à l'agent, par une identification quelconque de le relier à l'accusé.
Dans un tel cas, il aurait été nécessaire de se prononcer sur l'étendue de l'invitation faite par le conducteur à fouiller l'automobile eu égard à un item, propriété d'un passager.
[ 47 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 48 ] REJETTE la demande. __________________________________ DANIEL BÉDARD, J.C.Q. Me François Parent Procureur de la poursuite Me Pascal Jolicoeur Procureur de l'accusé Date d’audience : 17 juillet 2012
Loading document…