2010 QCCQ 13503, 2010 QCCQ 13503
Opinion
Berthold c. Brault & Martineau inc. 2010 QCCQ 13503 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE SAINT-FRANÇOIS « Chambre civile » N° : 450-32-014490-106 DATE : 15 décembre 2010 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE GILLES LAREAU, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Marie-Andrée BERTHOLD et David BESSETTE […] Sherbrooke (Québec) […]
Partie demanderesse c. BRAULT & MARTINEAU INC. 3950, Josaphat Rancourt Sherbrooke (Québec) J1L 3C6
Partie défenderesse _____________________________________________________________________ JUGEMENT RENDU SÉANCE TENANTE (RECTIFIÉ) ______________________________________________________________________ [ 1 ] Les demandeurs, Marie-Andrée Berthold et David Bessette, réclament à BRAULT & MARTINEAU INC. la somme de 1 576,33 $ en résolution d'un contrat de vente de chaises défectueuses et en dommages. [ 2 ] BRAULT & MARTINEAU n'est pas présente à l'audience malgré qu'elle ait été dûment convoquée par avis transmis le 21 octobre 2010 et malgré le fait qu'elle ait été appelée dans le Palais de justice à au moins deux reprises. [ 3 ] Les demandeurs ont acheté des chaises de BRAULT & MARTINEAU et en ont pris possession en avril 2004. [ 4 ] En mars 2007, une première chaise a fait défaut et, en décembre 2009, un deuxième bris de chaise est survenu. [ 5 ] BRAULT & MARTINEAU a alors dépêché un technicien chez les demandeurs, en janvier 2010, pour examiner les chaises.
Le rapport du technicien de BRAULT & MARTINEAU conclut à un défaut de fabrication.
Le rapport est produit sous la cote P-2. [ 6 ] Les demandeurs réclament 1 074.33 $ en remboursement des chaises et 502 $ en dommages. [ 7 ] Par ailleurs, ils ventilent leurs dommages comme suit : - 90.95 $ pour la perte d'une demie-journée de travail de madame Berthold; - 90 $ pour une perte de temps à gérer la situation avec les intervenants de chez BRAULT & MARTINEAU; - 150 $ pour les troubles et inconvénients reliés au fait qu'ils ont dû faire attention aux chaises défectueuses vu leur grande fragilité; - 250 $ en dommages pour privation de nouvelles chaises entre le 12 février, date où BRAULT & MARTINEAU a repris possession des chaises, et le 3 avril, date de l'acquisition des nouvelles chaises.
Pour un total de 580.95 $. [ 8 ] La différence entre les montants de dommages provient d'une erreur de calcul. ANALYSE
[ 9 ] Le dernier poste de réclamation (250 $ pour privation de nouvelles chaises) ne peut être reçu par le Tribunal en raison du fait qu'il ne respecte pas l'obligation de la
partie demanderesse de mitiger ses dommages. En l'espèce, elle pouvait très bien acquérir de nouvelles chaises dès la reprise de possession par BRAULT & MARTINEAU, ce qui aurait, à toute fin pratique, éliminé complètement ce poste de dommages. [ 10 ] Par ailleurs, la preuve révèle que les chaises étaient belles et bien affectées d'un vice de fabrication et que celles-ci ne respectaient pas la garantie de durabilité prévue à l'article 38 de la
Loi sur la protection du consommateur . Puisque BRAULT & MARTINEAU avait vendu celles-ci avec un programme de protection antitache de 10 ans, le Tribunal est d'avis qu'il doit accorder aux chaises une vie utile équivalente. [ 11 ] Les chaises avaient donc 68 mois d'usure sur une vie utile de 120 mois. L'âge des chaises impose donc une dépréciation de 57 %.
En calculant le prix d'acquisition des chaises à leur valeur résiduelle, les demandeurs ont droit à un remboursement de 461.82 $. [ 12 ] Relativement à la réclamation pour troubles et inconvénients, le Tribunal est d'avis qu'en l'espèce et compte tenu de la preuve un montant forfaitaire de 250 $ serait une compensation juste et raisonnable. [ 13 ] Considérant la preuve au soutien de l'action. [ 14 ] Considérant l'absence de preuve au soutien de la défense. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE partiellement l'action des demandeurs. CONDAMNE la
partie défenderesse BRAULT & MARTINEAU INC. à payer à la
partie demanderesse Marie-Andrée Berthold et David Bessette la somme de 711.82 $ avec intérêts au taux de 5 % l'an et l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec , à compter de la mise en demeure du 25 janvier 2010. Avec frais de 99 $. __________________________________ GILLES LAREAU, J.C.Q. Date d’audience : 15 décembre 2010
Loading document…