2019 QCCQ 9893, 2019 QCCQ 9893
Opinion
Protection de la jeunesse — 19687 2019 QCCQ 9893 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 525-41-031544-166 DATE : 4 février 2019 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE CAROLE BROSSEAU, JCQ ______________________________________________________________________ Dans la situation de: X Née le [...] 2004 ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR DEMANDE EN VERTU DE L’ARTICLE 95 DE LA
LOI SUR LA PROTECTION DE LA JEUNESSE ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). ______________________________________________________________________ [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) demande au Tribunal de prolonger l’ordonnance rendue le 31 janvier 2018 par laquelle l’adolescente était confiée en centre de réadaptation, avec possibilité de réintégration progressive chez son père à la fin de l’année scolaire si la situation le permettait, de même qu’un suivi social, le tout pour une période de neuf mois. [ 2 ] La Directrice recommande principalement que l’adolescente soit maintenue en centre de réadaptation avec un suivi social, de même que la possibilité qu’elle puisse retourner progressivement chez sa mère si la situation le permet, le tout pour une année. [ 3 ] L’adolescente admet la majorité des faits mentionnés dans la demande de prolongation.
Tout en faisant quelques précisions sur le rapport d’évaluation sociale versée au dossier de la Cour (D-14), elle consent aux mesures, mais demande que les contacts soient déterminés après entente entre les parties. Elle aimerait réintégrer la résidence de sa mère avant la fin de l’ordonnance. [ 4 ] La mère, pour sa part, admet également la majorité des faits mentionnés dans la demande de prolongation. Elle précise ne pas toujours accompagner sa fille aux rendez-vous médicaux non pas par manque d’intérêt, mais en raison de son travail.
Sa fille la visite tous les weekends, sauf si un incident particulier survient au centre de réadaptation. Elle envisage de reprendre la garde de sa fille, mais estime que sa fille doit progresser davantage. Elle pense qu’une année complète sera nécessaire avant de songer à une réintégration. [ 5 ] Le père admet lui aussi la majorité des faits mentionnés dans la demande de prolongation et se dit en accord avec les mesures recherchées par la Directrice. Il indique que comme parent, il espère toujours voir sa fille sortir du centre.
Il trouve important d’être présent à l’audience, même si sa fille refuse tout contact avec lui. Il veut lui montrer qu’il s’intéresse à elle et qu’il ne l’abandonne pas. Contexte [ 6 ] L’adolescente est toujours hébergée à l’unité A du centre A. Elle bénéficie de différents services, dont son suivi en pédopsychiatrie et un suivi psychologique hebdomadaire.
Elle participe à une thérapie mère-fille qui a été interrompue en juillet 2018, après le décès de son grand-père maternel. [ 7 ] L’adolescente est en attente d’un rendez-vous à la clinique des troubles de sommeil de l’Hôpital Rivière-des-Prairies et d’un rendez-vous avez un chirurgien maxillo-facial à l’Hôpital Maisonneuve-Rosemont. Elle a eu également un électrocardiogramme et certaines prises de sang. Le prochain rendez-vous prévu avec son pédopsychiatre est le 21 février prochain. [ 8 ]
Malgré ses comportements changeants, l’adolescente a amélioré sa gestion de ses émotions et ses crises sont moins nombreuses. Les parents demeurent intéressés au cheminement de leur fille. [ 9 ] Le père s’implique auprès de sa fille de décembre 2017 jusqu’en mai 2018. C’est le 30 mai que l’adolescente et le père se voient pour la dernière fois. C’est l’adolescente qui instaure, là encore, la rupture avec son père. [ 10 ] L’adolescente reprend contact avec sa mère en février 2018 et dès le mois de mars, les visites débutent.
Elle soupe chez sa mère les lundis soirs et la voit un samedi sur deux. [ 11 ] C’est en avril que l’adolescente décide de ne plus visiter son père. Leur dernière rencontre du 30 mai n’est pas positive et l’adolescente rompt tout contact avec son père depuis.
[ 12 ] Dès la fin du mois de juin, l’adolescente a un contact par semaine avec sa mère et la visite toujours une fin de semaine sur deux. Le décès du grand-père maternel à l’été 2018 bouleverse beaucoup de choses chez l’adolescente qui se sent de moins en moins bien chez sa mère. [ 13 ] Depuis la fin du mois d’octobre 2018, la mère se présente moins aux rendez-vous médicaux de sa fille, de même qu’aux rencontres avec la Directrice.
Néanmoins, elle explique sa situation non par manque d’intérêt, mais en raison de son horaire de travail. [ 14 ] Les comportements de l’adolescente au plan scolaire font en sorte qu’elle est retirée à plusieurs occasions de sa classe. Elle a été en arrêt scolaire du 3 décembre 2018 au 8 janvier 2019, et ce, sur la recommandation de la pédopsychiatre. [ 15 ]
Malgré la rupture de contact avec sa fille, le père continue de collaborer avec la Directrice, principalement par voie d’échanges téléphoniques. [ 16 ] La mère vit toujours avec son conjoint et leur enfant âgé de deux ans. Elle indique que l’adolescente n’a pas sa propre chambre, mais cette situation se corrigera sous peu. Elle admet que l’adolescente et son conjoint n’entretiennent aucune relation, mais que ce n’est pas un obstacle pour son retour éventuel chez elle. Analyse [ 17 ] La condition physique de l’adolescente est préoccupante.
Les rendez-vous et surtout les tests qu’elle a subis permettront de savoir les raisons qui l’ont amenée à s’évanouir à quelques reprises au cours des derniers mois. [ 18 ] La mère et l’adolescente ont bénéficié d’un suivi thérapeutique jusqu’au 31 juillet 2018. Compte tenu de la demande de la mère, qui veut obtenir du soutien pour mieux encadrer sa fille, ce suivi pourra recommencer éventuellement. L’intervenante sociale ne l’envisage pas toutefois immédiatement. [ 19 ] Comme par le passé, l’adolescente continue d’exclure un parent pour privilégier exclusivement celui avec lequel elle entretient des contacts.
Ce phénomène se reproduit en alternance tant avec son père qu’avec sa mère. D’ailleurs, la Directrice constate que lorsque l’adolescente se dispute avec sa mère, elle tend à idéaliser son père. [ 20 ] La mère, dans son témoignage, reconnaît que cet aspect demeure encore préoccupant. Elle admet avoir mis du temps à comprendre l’importance que sa fille se sente bien avec ses deux parents.
Elle invite sa fille à se sentir libre d’être avec le parent qu’elle apprécie le mieux, et ce, sans exclusivité. [ 21 ] Même si les parents n’ont pas perdu espoir que leur fille puisse sortir du centre de réadaptation, la possibilité qu’elle intègre le foyer de l’un ou l’autre de ses parents est toujours en péril en raison du clivage de ses parents. D’ailleurs, le père témoigne de son découragement à cet égard. [ 22 ] Les parents ont cheminé au cours des derniers mois. Même si l’adolescente a connu des gains en ce qui concerne la gestion de ses émotions, elle n’a toujours pas stabilisé sa situation.
D’ailleurs, la mère est très lucide en indiquant qu’elle ne croit pas possible une réconciliation avec sa fille avant une année. [ 23 ] Le Tribunal invite la Directrice à remettre en place le suivi thérapeutique de la mère et de l’adolescente si elle considère toujours un retour de cette dernière auprès de sa mère à la fin de l’ordonnance. La mère reconnaît avoir besoin d’aide, notamment pour gérer les humeurs changeantes de sa fille. [ 24 ]
Malgré son intelligence, l’adolescente continue à agir parfois de façon impulsive, ce qui l’amène à faire des choix qui la mettent en danger. C’est un aspect qui doit être résolu avant d’envisager tout retour chez l’un ou l’autre de ses parents. [ 25 ] Enfin, l’adolescente n’a pas connu les progrès souhaités. La prochaine année sera déterminante pour l’établissement d’un plan de vie à plus long terme. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 26 ] ACCUEILLE la demande; [ 27 ] DÉCLARE toujours compromis la sécurité et le développement de l’adolescente aux motifs déjà retenus; [ 28 ] RÉVISE et PROLONGE l’ordonnance rendue le 31 janvier 2018; À
TITRE DE MESURES : [ 29 ] MAINTIENT l’adolescente en centre de réadaptation; [ 30 ] ASSUJETTIT les contacts entre l’adolescente et ses parents aux soins de la Directrice de la protection de la jeunesse qui en déterminera les modalités, la fréquence et la durée, et ce, après entente entre les parties; [ 31 ] PREND ACTE que l’adolescente visite habituellement sa mère tous les weekends; [ 32 ] ORDONNE à l’adolescente et ses parents de participer activement à l’application des mesures ordonnées et de se présenter lorsque requis au bureau de la Directrice de la protection de la jeunesse pour lui faire part de l’évolution de leur situation respective et des moyens qu’ils appliquent pour mettre fin à la situation de compromission; [ 33 ] ORDONNE que l’adolescente reçoive tous les soins de santé et services requis par son état, y compris son suivi psychologique tant et aussi longtemps qu’elle en fera la demande;
[ 34 ] PREND ACTE que l’adolescente sera vue incessamment à la clinique du sommeil, de même qu’un spécialiste maxillo-facial à l’hôpital Maisonneuve-Rosemont pour ses difficultés; [ 35 ] PREND ACTE qu’on est en attente des résultats de son électrocardiogramme et de ses prises de sang pour sa condition physique; [ 36 ] RECOMMANDE FORTEMENT à la Directrice de la protection de la jeunesse d’informer les parents de la situation médicale et des soins que reçoit leur fille et des actions qui seront à prendre; [ 37 ] PREND ACTE de la collaboration des parents pour obtenir les signatures requises, notamment pour obtenir des soins; [ 38 ] ORDONNE qu’aide, conseil et assistance soient apportés à l’adolescente et à sa famille; [ 39 ] LE TOUT pour une période d’une année; [ 40 ] CONFIE pour les fins d’exécution de la présente ordonnance la situation de l’adolescente à la Directrice de la protection de la jeunesse du CIUSSS A; [ 41 ] ORDONNE l’exécution de la présente ordonnance par tout agent de la paix, si nécessaire.
Fait et signé à Ville A Le 18 février 2019 __________________________________ CAROLE BROSSEAU, JCQ Me Thomas Trottier Avocat de la Directrice de la protection de la jeunesse Me Adriana Chafoya-Hunter Avocate de l’adolescente Date d’audience : 4 février 2019
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