2016 QCCQ 8393, 2016 QCCQ 8393
Opinion
Entreprises MRA Paysagistes inc. c. Boutet 2016 QCCQ 8393 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC LOCALITÉ DE QUÉBEC « Chambre civile » N° : 200-22-071954-143 DATE : 19 août 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE CHRISTIAN BRUNELLE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LES ENTREPRISES MRA PAYSAGISTES INC. 1030, rue Rivard Québec (Québec) G1M 3L3 Demanderesse c.
ALAIN BOUTET […] Québec (Québec) […] Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse, Les entreprises MRA paysagistes inc. (« MRA »), réclame au défendeur, Alain Boutet, une somme de 15 954,11 $, laquelle constituerait le solde impayé d’un contrat d’aménagement paysager résidentiel conclu entre les parties.
I) LES FAITS [ 2 ] MRA est une entreprise spécialisée dans les domaines du déneigement et de l’aménagement paysager. [ 3 ] Monsieur Boutet est camionneur de métier et occupait un emploi chez MRA entre le printemps 2008 et janvier 2013. [ 4 ] La nature saisonnière de l’entreprise fait en sorte qu’elle connait parfois des périodes de pointe qui nécessitent, pour le personnel affecté aux travaux extérieurs, la réalisation d’heures supplémentaires. [ 5 ] Dans ces cas, le salarié touche sa paie régulière établie en fonction d’un horaire de quarante heures par semaine. [ 6 ] Quant aux heures supplémentaires, elles peuvent être accumulées et parfois appliquées, suivant une entente avec l’employeur, en compensation pour le coût de travaux d’aménagement réalisés au domicile du salarié, à sa demande et pour son bénéfice personnel. [ 7 ] Madame Sylvie Dupont, adjointe administrative chez MRA, était affectée au service de la paie jusqu’en mai 2014.
Elle explique que chaque salarié complétait une feuille de temps qui lui était ensuite remise. Si, par hypothèse, le salarié y inscrivait 45 heures, elle préparait une paie de 40 heures et les 5 heures additionnelles étaient conservées en banque. [ 8 ] À la suite d’un incendie, des feuilles de temps ont été détruites.
Elle est néanmoins parvenue à reconstituer, à partir de son ordinateur personnel, un tableau cumulatif des heures de travail effectuées par monsieur Boutet pour la période du 17 juin 2012 au 19 janvier 2013 (D-2). [ 9 ] Pendant cette période, il comptait 167,5 heures de temps supplémentaire en banque. Elle reconnaît que certains employés pouvaient troquer ces heures accumulées afin de bénéficier des produits et services de l’employeur.
La réalisation des travaux chez monsieur Boutet [ 10 ] C’est dans ce contexte que MRA aurait réalisé, chez monsieur Boutet, divers travaux d’excavation et d’aménagement extérieur. [ 11 ] Embauché au printemps 2008 chez MRA, monsieur Boutet dit avoir effectué plusieurs heures supplémentaires pendant l’été, ces heures étant payables au taux horaire régulier majoré de 50%. [ 12 ] À l’automne 2008, il témoigne qu’il disposait de beaucoup d’heures en banque. [ 13 ] Comme il souhaitait faire aménager et paver la cour adjacente à sa propriété, il demande à monsieur Gervais Chabot, représentant aux ventes chez MRA et ami d’enfance, de lui faire une estimation.
[ 14 ] Selon monsieur Boutet, monsieur Chabot l’aurait informé, par téléphone, qu’il en coûterait entre 5000,00 $ et 7000,00 $ pour réaliser ces travaux avec l’équipement de MRA. [ 15 ] Le camionneur affirme que les travaux d’asphaltage de la cour et la mise en place des pavés, auxquels il a pris une part active, ont été réalisés chez lui à l’automne 2009, à partir de l’estimation verbale faite par monsieur Chabot. L’estimation des coûts [ 16 ] Au soutien de sa réclamation, MRA produit trois soumissions (P-1) qu’elle dit avoir préparées en prévision du contrat.
Toutefois, aucune date n’apparaît sur ces soumissions, si ce n’est la date (11/06/12) et l’heure où elles ont été imprimées : - 1 ère soumission (14h13) : 11 733,31 $ - 2 e soumission (14h10) : 13 206,33 $ - 3 e soumission (14h14) : 11 087,70 $ [ 17 ] C’est monsieur Chabot qui réalise, en période estivale, les estimations de coûts pour les travaux d’aménagement paysager. [ 18 ] Il se rappelle avoir préparé ces trois soumissions et les avoir remises à monsieur Boutet, mais se dit incapable de déterminer à quelles dates précises elles ont été réalisées, la chose s’expliquant, dit-il, par la mise en place d’un nouveau système informatique qui aurait eu pour effet de supprimer les dates des documents. [ 19 ] Quant au moment où les travaux auraient été réalisés chez son ami, monsieur Chabot dit ne pas être en mesure de le préciser : « J’ai pas d’année en tête ». [ 20 ] Contre-interrogé à ce propos par l’avocat de MRA, il dit toutefois douter que les travaux aient été faits en 2009 parce que, selon lui, on ne demande pas à un employeur de faire du troc dès sa première année de travail. [ 21 ] Dans une facture préparée le 26 juin 2014 (P-1), MRA décrit de la façon suivante la nature et le coût des travaux effectués : - Entrée d’automobile avec insertion et palier avant (8 469,44 $) - Trottoir côté maison et arrière du garage (7 212,94 $) - Zone de plantation à droite du palier (726,59 $) - Gazon (517,42 $) le tout pour une somme de 16 926,39 $, laquelle est portée à 19 461,11 $ en y ajoutant les taxes applicables. [ 22 ] Appelé à témoigner, monsieur Marc Richard, président de MRA, soutient que cette facture, qui est qualifiée de 4 e soumission, est celle qui reflète « la réalité » de ce qui a été fait. [ 23 ] Il reconnaît cependant que ce document n’a jamais été remis à monsieur Boutet avant que les travaux ne soient exécutés chez lui. [ 24 ] Il semble que les deux hommes avaient une entente verbale en vertu de laquelle ces travaux devaient être payés à partir de la banque des heures supplémentaires accumulées par monsieur Boutet.
Ce dernier aurait réalisé lui-même une
partie substantielle des travaux.
La mésentente entre les parties [ 25 ] En janvier 2013, monsieur Boutet cesse de travailler pour MRA à la suite d’une mésentente avec l’employeur. [ 26 ] Il avance qu’à la fin de l’automne 2012, la situation financière de MRA était très précaire : « Je ne travaillais plus », dit-il. [ 27 ] Cette affirmation se vérifie, si l’on en juge par le tableau cumulatif de ses heures travaillées (D-2) qui montre que du 2 décembre 2012 jusqu’au moment de son départ dans la semaine du 13 janvier 2013, il a travaillé à peine 94 heures, soit une moyenne de moins de 14 heures par semaine. [ 28 ] Il accepte donc, à cette période, l’offre d’un ami d’effectuer, contre rémunération, le transport de camions neufs. [ 29 ] Selon monsieur Richard, le camionneur avait fait défaut d’informer le répartiteur de son absence alors qu’il avait « du travail à lui faire faire » : « On se fiait sur lui », tranche-t-il. [ 30 ] Monsieur Boutet aurait quitté précipitamment une rencontre tenue en présence de messieurs Couturier, Michaud et Richard, après que ce dernier lui ait lancé : « Le problème, c’est toi ». [ 31 ] Les parties ne discutent nullement du contrat d’aménagement paysager à cette occasion.
[ 32 ] Au printemps 2013, monsieur Richard fait savoir à monsieur Boutet, par l’entremise du camionneur Jocelyn Côté, que « ses services ne sont plus requis ».
Les procédures judiciaires [ 33 ] Le 25 juin 2014, MRA met monsieur Boutet en demeure de lui payer la somme de 19 461,11 $ (P-2). [ 34 ] Le 14 juillet 2014, MRA dépose sa demande en justice par laquelle elle réclame cette même somme, pour des services d’aménagement paysager et de pose de pavés qu’elle dit avoir fournis « au courant de la saison estivale 2012 ». [ 35 ] Le 7 août 2014, monsieur Boutet oppose à la demande une « requête en rejet » pour cause de prescription et d’abus de procédure. [ 36 ] Le 27 août 2014, la demande en justice est modifiée, MRA précisant notamment que « le défendeur, en quittant son emploi, se devait de renégocier avec son ancien employeur, le paiement des sommes restantes pour les travaux d’aménagement paysager ». [ 37 ] Le 18 septembre 2014, monsieur Boutet présente une demande afin d’obtenir de MRA des précisions et la production de documents. [ 38 ] Le 25 septembre 2014, l’honorable Suzanne Villeneuve, J.C.Q., accueille cette demande. [ 39 ] Le 14 octobre 2014, MRA fournit les précisions attendues.
La lecture du document fait notamment voir que : - « Les travaux requis étaient l’entrée d’auto avant, l’entrée piétonnière avant, le trottoir du côté est de la maison et le trottoir arrière jusqu’au cabanon.
Lesdits travaux ont été effectué (sic) durant l’été 2010 »; - « …le moment de l’élaboration de la soumission est inconnue (sic)… »; - « …la demanderesse ne dispose pas d’une soumission écrite signée, ni de reçu… »; - « …la demanderesse ne dispose pas d’un état de compte, ni d’un relevé de paiement… »; - « …les heures en banque ne pouvait (sic) pas payer la totalité des sommes dues… »; - « …les conditions de paiement représentait (sic) une compensation entre les heures faites et le montant du (sic) à la demanderesse… ». [ 40 ] Le 4 décembre 2014, l’honorable Daniel Bourgeois, J.C.Q., rejette la requête en rejet de monsieur Boutet, jugeant qu’en cette matière, il faut « éviter de mettre fin prématurément à un procès et laisser au demandeur la chance d’être entendu au fond ». [ 41 ] Le 11 février 2015, MRA modifie une fois de plus sa demande pour y soustraire, par compensation, le produit de la multiplication des 167 heures de travail que comptait la banque de monsieur Boutet, à son départ, par son taux horaire de 21,00 $ (soit 3 507,00 $), réduisant ainsi sa réclamation à 15 954,11 $.
II) POSITION DES PARTIES [ 42 ] Selon le procureur de MRA, chaque heure supplémentaire qui s’ajoutait à la banque de monsieur Boutet constituait, pour ainsi dire, une reconnaissance implicite de sa dette envers MRA. [ 43 ] Ainsi, le recours exercé n’est pas prescrit, chaque heure ajoutée à la banque entraînant une nouvelle interruption de la prescription aux termes de l’
article 2898 du Code civil du Québec (« C.c.Q . »). [1] [ 44 ] La dette contractée envers MRA étant devenue « liquide et exigible » au moment du départ de monsieur Boutet, en janvier 2013, il doit maintenant la rembourser intégralement. [ 45 ] De son côté, l’avocat de monsieur Boutet plaide qu’il y a prescription, MRA avouant elle-même que les travaux ont été complétés en 2010, soit plus de trois ans avant qu’elle n’exerce son recours, le 14 juillet 2014. [ 46 ] Il avance que les trois premières soumissions que MRA prétend avoir remis à son client n’existaient pas au moment des travaux et ont été fabriquées a posteriori.
Elles ne peuvent donc faire preuve de leur contenu ( art. 2831 C.c.Q .), la mise en demeure (P-2) du 25 juin 2014 constituant, selon lui, le tout premier document que MRA ait remis à monsieur Boutet afin de l’aviser de la teneur précise de
sa réclamation contre lui. [ 47 ] Selon l’avocat, une somme de 5 000,00 $ à 7 000,00 $ pour le coût réel des travaux paraît plus logique du fait que son client a effectué, par lui-même, une
partie substantielle des travaux réalisés à son domicile. [ 48 ] Vu le nombre important d’heures supplémentaires accompli par monsieur Boutet à l’été 2008, l’avocat plaide qu’aucune somme n’est donc due à MRA.
III) ANALYSE ET DÉCISION [ 49 ] Les parties ont été liées, par un contrat de travail [2] , du printemps 2008 à janvier 2013. [ 50 ] À l’intérieur de cette période, elles ont également conclu, « de gré à gré » [3] , un contrat d’entreprise [4] par lequel MRA, en sa qualité d’« entrepreneur », consentait à effectuer des travaux d’aménagement extérieur au domicile de monsieur Boutet, le « client ». [ 51 ] Selon l’entente verbale intervenue entre les parties, l’entrepreneur acceptait d’être payé par le client par le jeu d’une compensation entre les heures de travail supplémentaires effectuées par le client – en sa qualité de « salarié » de l’entrepreneur – et la valeur de ces mêmes heures en fonction du taux horaire convenu entre les parties au contrat de travail. [ 52 ] Le débat contradictoire mené par les parties devant le Tribunal a essentiellement porté sur le volet touchant le contrat d’entreprise.
À cet égard, la question touchant la date de la fin des travaux pose une difficulté singulière.
A) La date de la fin des travaux [ 53 ] Dans sa défense (par. 11), monsieur Boutet soutient que les travaux d’aménagement extérieur réalisés à son domicile par MRA – travaux auxquels il a lui-même largement contribué, en collaboration avec un certain Martin Robert – ont été complétés à l’automne 2009. [ 54 ] Le témoignage de monsieur Boutet devant le Tribunal est au même effet. [ 55 ] Pour étayer d’une certaine façon ses dires, il produit en preuve des photos qui montrent une voiture grise, de marque Dodge, dont il était propriétaire en 2009 et sous laquelle on observe l’entrée tout récemment asphaltée de son domicile, sertie de pavés. [ 56 ] Sur l’une des photos, la plaque d’immatriculation de ce véhicule est parfaitement lisible.
Or, le numéro qui y figure correspond exactement à celui qui apparaît à un document émanant de la Société de l’assurance automobile du Québec qui confirme que monsieur Boutet « n’est plus le propriétaire de ce véhicule depuis le 2010-09-22 ». [ 57 ] Sur la question de savoir à quel moment précis les travaux ont été complétés, la version de MRA est pour le moins fluctuante. [ 58 ] Dans sa demande en justice initiale du 14 juillet 2014, elle soutient avoir « exécuté sa prestation de service » lors de la saison « estivale 2012 » (par. 3). [ 59 ] Pour contrer cette prétention, monsieur Boutet produit, au soutien de sa requête en rejet du 7 août 2014, une photo de son domicile diffusée sur la plate-forme Google Streetview en mai 2012.
Cette photo révèle que la cour est complètement achevée et présente aussi des traces de saleté, ce qui permet d’inférer qu’il en est déjà fait usage. [ 60 ] Dans sa demande en justice modifiée le 27 août 2014, MRA soutient alors avoir « exécuté sa prestation de service pour les saisons estivales 2009 à 2011 » (par. 3), tout en maintenant, paradoxalement, que « [l]e défendeur a retenu les services d’aménagement paysagé et de pose de pavé de la demanderesse au courant de la saison estivale 2012 » (sic) (par. 2). [ 61 ] Puis, le 14 octobre 2014, en réponse à la demande de précisions de monsieur Boutet – demande accueillie favorablement par la Cour – MRA écrit que « Lesdits travaux ont été effectué (sic) durant l’été 2010 » (par. 1) et « plus spécifiquement durant les mois d’aout et de septembre » (sic) (par. 2). [ 62 ] Enfin, dans sa demande en justice re-modifiée le 11 février 2015, MRA maintient avoir « exécuté sa prestation de service pour les saisons estivales 2009 à 2011 » (par. 3), tout en réitérant que « [l]e défendeur a retenu les services d’aménagement paysagé et de pose de pavé de la demanderesse au courant de la saison 2012 » (sic). [ 63 ] À l’audience, le témoignage de monsieur Richard, président de MRA, ne permettra pas de lever l’ambiguïté sur cet élément essentiel du litige. [ 64 ] Lors de son contre-interrogatoire, il affirme que les soumissions ont été présentées à l’automne et les travaux effectués l’été suivant. [ 65 ] Appelé à préciser les années en cause, il se montre très hésitant, avant d’affirmer, sans conviction et le regard fuyant : « […] R Moi je pense que les travaux ont été faits en 2011, là, je pense que les travaux ont été faits en 2011, mais si les travaux ont été faits en 2011, en 2010 la première soumission aurait été faite, aussi en 2011 une soumission a été faite, comme j’ai dit, ils en ont peut-être fait 2 ou 3 mais je pense que monsieur Chabot, la première fois, en avait 2 propositions, puisqu’il y a des choses que… Q Selon vous, les travaux ont été faits en 2011?
R C’est ce que je pense. Q Savez-vous pourquoi, à ce moment-là, vous disiez que c’est en 2012 que les travaux ont été faits?
R Il y a des choses que nous, on a faites à… à’ première année, mais ce contrat-là, Me Nobert, y’a pas… Comment je dirais ça… la date exactement à laquelle nous avons terminé ces travaux-là, écoutez, est-ce que les travaux… est-ce que… est-ce que… il reconnaît pas qu’on a fait les travaux… est-ce que… Il y a peut-être des choses qui étaient terminées en 2012 comme monsieur Boutet travaillait chez nous… […] » [ 66 ] Aucun autre témoin n’est venu corroborer cette version de monsieur Richard. [ 67 ] De fait, monsieur Chabot, qui dit avoir préparé les soumissions (P-1) et les avoir remis à monsieur Boutet, a été incapable d’établir l’année où il aurait fait ce travail d’estimation ni l’année où les travaux ont été faits. [ 68 ] De l’avis du Tribunal, le témoignage de monsieur Richard quant à la date de réalisation des travaux chez monsieur Boutet n’est pas crédible. [ 69 ] Les hésitations notables qui ont ponctué son témoignage sur cette question, combinées aux fluctuations qui ressortent des actes de procédure de MRA, ne font pas le poids face au témoignage plus cohérent de monsieur Boutet voulant que la fin des travaux remonte à plus de trois ans, ce que les éléments de preuve documentaire produits en défense (photographies, lettre de la SAAQ) tendent d’ailleurs à confirmer. [ 70 ] Au surplus, les précisions fournies par MRA, à la demande de la Cour, situent l’année d’exécution de ces travaux aux mois d’août et septembre 2010.
Il s’agit là d’un aveu qui doit faire preuve contre MRA, suivant l’
article 2852 C.c.Q .: 2852 . L’aveu fait par une
partie au litige, ou par un mandataire autorisé à cette fin, fait preuve contre elle, s’il est fait au cours de l’instance où il est invoqué. Il ne peut être révoqué, à moins qu’on ne prouve qu’il a été la suite d’une erreur de fait. La force probante de tout autre aveu est laissée à l’appréciation du tribunal. [ 71 ] Somme toute, le Tribunal estime qu’il y a une preuve probante et prépondérante [5] que la fin des travaux remonte sinon à 2009, comme le soutient monsieur Boutet, à tout le moins en 2010. [ 72 ] Ainsi, un délai supérieur à trois ans s’est écoulé entre le moment de la fin des travaux et le dépôt de la demande introductive d’instance, le 14 juillet 2014.
B) La prescription [ 73 ] En matière de contrat d’entreprise, la prescription court « à compter de la fin des travaux », tel que l’énonce l’
article 2116 C.c.Q . : 2116 . La prescription des recours entre les parties ne commence à courir qu’à compter de la fin des travaux, même à l’égard de ceux qui ont fait l’objet de réserves lors de la réception de l’ouvrage. [ 74 ] Il est acquis que le délai de prescription opposable à son cocontractant en pareille matière est de trois ans, aux termes de l’
article 2925 C.c.Q .: 2925 . L’action qui tend à faire valoir un droit personnel ou un droit réel mobilier et dont le délai de prescription n’est pas autrement fixé se prescrit par trois ans. [ 75 ] MRA soutient que chaque fois que monsieur Boutet effectuait des heures de travail supplémentaires qui s’intégraient à sa banque personnelle, cela constituait une reconnaissance de dette implicite de nature à interrompre la prescription suivant les termes de l’
article 2898 C.c.Q . : 2898 . La reconnaissance d’un droit, de même que la renonciation au bénéfice du temps écoulé, interrompt la prescription. [ 76 ] De l’avis du Tribunal, cette interprétation ne saurait tenir. [ 77 ] Si le contrat de travail existant entre MRA et monsieur Boutet constitue, par nature, un contrat « à exécution successive » [6] – le caractère continu de la prestation de travail permettant de relancer, en cas de défaut, la prescription à chaque échéance – la situation diffère sensiblement en ce qui a trait au contrat d’entreprise intervenu entre les parties. [ 78 ] L’
article 1383 C.c.Q . énonce la règle suivante : 1383 . Le contrat à exécution instantanée est celui où la nature des choses ne s’oppose pas à ce que les obligations des parties s’exécutent en une seule et même fois. Le contrat à exécution successive est celui où la nature des choses exige que les obligations s’exécutent en plusieurs fois ou d’une façon
continue. [ 79 ] Si le contrat de travail est clairement visé par le second alinéa de cette disposition [7] , « la nature des choses », eu égard à la preuve, permet de conclure que le contrat d’entreprise visant l’aménagement extérieur de la propriété de monsieur Boutet n’était pas destiné à s’étendre sur une longue période de temps. [ 80 ] À cet égard, rappelons que « le simple fait qu’un prix est payable par versements ne fait pas obstacle à l’exécution instantanée ». [8] [ 81 ] En l’espèce, le contrat d’entreprise visait « la livraison d’un ouvrage déterminé » et « la nature des choses n’exige pas nécessairement qu’il s’exécute d’une façon continue ». [9] [ 82 ] Aux yeux du Tribunal, il y a une preuve prépondérante suivant laquelle la fin des travaux [10] chez monsieur Boutet remonte au moins à l’été 2010. [ 83 ] Que le contrat de travail entre les parties ait persisté jusqu’en janvier 2013 ne change rien au fait que le contrat d’entreprise avait depuis longtemps pris fin à ce moment.
Faut-il rappeler, du reste, qu’« il ne peut y avoir interruption d’une prescription déjà acquise » [11] ? [ 84 ] Il appartenait à MRA d’établir qu’elle devait bénéficier d’une interruption de la prescription. [12] Faute d’« une reconnaissance de dette claire et non équivoque » [13] de la part de monsieur Boutet, force est de conclure qu’elle n’y est pas parvenue. [ 85 ] MRA a laissé prescrire ses droits, aux termes du contrat d’entreprise, et tente maintenant de les faire revivre en s’accrochant au contrat de travail, à la manière d’un naufragé à sa bouée.
Le droit paraît impuissant à assurer son sauvetage : son recours est prescrit.
C) Considérations d’ordre public [ 86 ]
Malgré l’absence d’un écrit attestant du consentement du salarié à ce qu’une
partie de sa rémunération ait été retenue par l’employeur aux fins du paiement des travaux d’aménagement [14] , la légalité de cette pratique n’a pas été remise en cause en défense.
Il n’appartient pas au Tribunal de le faire à ce stade. [15] [ 87 ] Ceci dit, le Tribunal ne peut passer sous silence le malaise qu’il éprouve face à un procédé de troc dont l’effet net, pour les parties, est de se soustraire aux charges sociales découlant des lois du travail et des lois fiscales conçues par le législateur, dans l’intérêt public. [ 88 ] Comme l’écrivait, avec clairvoyance, notre collègue Bourgeois au moment de statuer sur la requête en rejet de monsieur Boutet, le 4 décembre 2014 : En effet, en acceptant de considérer des « heures travaillées » comme une contrepartie de la fourniture de services d’aménagement, les parties convenaient alors d'un échange de services sous forme de « troc », le tout sans doute à l’insu du fisc. [16] [ 89 ] Vu la conclusion à laquelle le Tribunal en arrive, savoir que le recours est prescrit, il n’est ni requis, ni souhaitable de statuer sur la validité du contrat conclu par les parties au regard de l’ordre public. [17] [ 90 ] Considérant qu’aucune des parties en présence n’a fait quelque observation que ce soit sur le sujet, la nécessité de respecter leur droit d’être pleinement entendues aurait sans doute commandé d’obtenir leurs observations [18] si le Tribunal s’était engagé sur cette voie. [ 91 ] Ceci dit, qu’il suffise de rappeler que les précédents ne manquent pas au soutien du principe selon lequel « la fraude aux lois fiscales » entraîne généralement « la nullité absolue du contrat » et la perte du « droit de réclamer à ce sujet ». [19] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE la demande; LE TOUT , avec les frais de justice. __________________________________ CHRISTIAN BRUNELLE, J.C.Q.
Date d’audience : 28 janvier 2016
Me Raynald Samson Me Jean Nobert Raynald Samson, avocat Tassé Bertrand, avocats, casier 7 Procureur de la demanderesse Procureur du défendeur [10] Sur cette notion de « fin des travaux », voir Construction Réjean Morneau inc. c . Lajeunesse , 2015 QCCQ 5896 , J.E. 2015-1509 (C.Q.)
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