2022 QCCA 1149, 2022 QCCA 1149
Opinion
BPR-Triax inc. c. KF Construction inc. 2022 QCCA 1149 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-030084-222 ( 500-17-103375-187 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 25 août 2022 L’HONORABLE ROBERT M. MAINVILLE, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE AVOCATS BPR-TRIAX INC. TETRA TECH QI INC. Me Sophie Lefrançois M e Francois Morin ( Fortin Morin Avocat (Tetra Tech) ) Absents
PARTIE INTIMÉE AVOCAT KF CONSTRUCTION INC. Me Samuel Bergeron ( Prévost Fortin D'Aoust ) Absent PARTIES MISES EN CAUSE AVOCATS VILLE DE TERREBONNE Me LOUIS COALLIER ( Dufresne Hébert Comeau ) Absent NATIONAL PROCESS EQUIPEMENT INC. Me SOPHIE ROY ( Lavery De Billy ) Absente
D’ARONCO, PINEAU, HÉBERT, VARIN INC. Me ATTIEHA R. CHAMAA ( Clyde & Cie Canada ) Absente PENTAIR FLOW TECHNOLOGIES LLC Me ALEXANDRA GALLOS ( Gascon et Associé
s) Absente DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler d’un jugement rendu en cours d’instance le 22 avril 2022 par l’honorable Aline U.K. Quach de la Cour supérieure , district de Montréal . Greffière-audiencière : Ariane Simard-Trudel Salle : RC-18 AUDITION 9 h 34 Début de l’audience. Continuation de l'audience du 23 août 2022. Les parties ont été dispensées d’être présentes à la Cour. Fin de l’audience. Ariane Simard-Trudel, Greffière-audiencière JUGEMENT [ 1 ] Les requérantes demandent la permission d’appeler du jugement du 22 avril 2022 de l’honorable Aline U.K.
Quach de la Cour supérieure, district de Montréal [1] , rejetant leur acte d’intervention forcée à l’égard de l’intimée KF Construction inc. (« KF ») dans le cadre d’un litige les opposant à la Ville de Terrebonne (la « Ville »). * * * [ 2 ] Le contexte du dossier est décrit comme suit par la juge Quash [2] : [1] Le 17 janvier 2011, Ville de Terrebonne (« la Ville ») donne le mandat à la défenderesse, le cabinet d’ingénieurs BPR-TRIAX INC. (« les Ingénieurs ») de préparer des plans et devis pour les travaux d’installation de conduites gravitaires et de refoulement ainsi que la construction d’une nouvelle station de pompage (« Poste de pompage ») pour les eaux usées d’un secteur de la municipalité. [2] Dans le cadre de ces travaux, la Ville fait l’achat des pompes fournies par National Process Equipment Inc. (« le Fournisseur ») et accorde à KF Construction Inc. (« l’Entrepreneur ») le contrat de construction de la station de pompage suite aux recommandations des Ingénieurs. [3] Bien que le Poste de pompage soit en fonction à compter du 21 février 2014, des vibrations importantes au niveau des pompes sont détectées, lesquelles perdurent.
Les Ingénieurs en sont avisés.
[4] En avril 2016, les Ingénieurs proposent à la Ville un Plan d’action préliminaire en vue de corriger les déficiences du Poste de pompage. Entre autres, il est prévu que les travaux correctifs seront exécutés par l’Entrepreneur. [5] Ces travaux n’apporteront pas les résultats escomptés de sorte qu’en novembre 2017, les Ingénieurs soumettent un Plan d’action modifié.
Vu que ce dernier ne contient aucun diagnostic expliquant le non fonctionnement des pompes et ne propose aucune solution définitive à la problématique de vibrations, la Ville refuse le Plan d’action modifié et exige que les Ingénieurs proposent une solution de remplacement complet du Poste de pompage. [6] Deux mois plus tard, les Ingénieurs répondent en niant toute responsabilité et en rejetant le fardeau de déterminer les causes des problèmes du Poste de pompage sur la Ville. [7] C’est ainsi qu’en mai 2018, la Ville intente une poursuite contre les Ingénieurs pour dommages en lien avec la réalisation du Poste de pompage.
Elle allègue que diverses problématiques affectent la station de pompage, notamment des vibrations excessives des pompes et une détérioration prématurée des composantes des groupes motopompes. [8] La Ville reproche aux Ingénieurs leur manque de compétence, notamment en regard de la conception du projet et de la supervision des travaux. [9] En mars 2019, les Ingénieurs mettent en cause le Fournisseur et l’Entrepreneur par un Acte d’intervention forcée.
Ils soumettent que le rapport d’expertise de la Ville identifie plusieurs causes possibles des problématiques affectant le Poste de pompage dont : le mauvais alignement des arbres de transmission, l’installation déficiente de certaines autres pièces d’équipement et l’installation de pièces d’équipement non appropriées. [10] Vu que le Fournisseur a fourni les pompes, les arbres à cardan et les moteurs, et que l’Entrepreneur a procédé à l’installation des équipements, les Ingénieurs plaident que leur intervention forcée au dossier permettra une solution complète du litige. [11] Le Tribunal est saisi de la demande de l’Entrepreneur afin de rejeter l’Acte d’intervention forcée des Ingénieurs à son encontre.
Subsidiairement, il plaide que le recours intenté contre lui est prescrit. [Notes de bas de page omises] [ 3 ] La juge rejette l’acte d’intervention forcée essentiellement pour les motifs suivants [3] : [21] À la lecture de la Demande introductive d’instance, il appert qu’il s’agit d’un litige de responsabilité professionnelle.
En effet, la Ville blâme l’incompétence des Ingénieurs quant à la confection des plans et devis du Poste de pompage ainsi qu’une supervision inadéquate des travaux : […] [22] Le rapport d’expertise rédigé par l’ingénieur Christian Rousseau, daté du 15 novembre 2018, supporte les prétentions de la Ville.
On y lit que les Ingénieurs ont failli à leurs obligations en n’ayant pas bien informé la Ville « des conséquences des choix techniques que ses concepts lui imposaient », « de ne pas lui avoir présenté les résultats de ses études hydrauliques préliminaires » et « de ne pas avoir mis à jour ces études hydrauliques préliminaires ». [23] De plus, l’expert conclut que les Ingénieurs « ont commis plusieurs erreurs/ omissions dans la conception des systèmes mécaniques avec des pompes verticales entraînées par des arbres longs à cardan » et qu’ils n’ont « pas maîtrisé la conception mécanique de ces systèmes de pompage ». [24] L’expert ajoute que « le manque de maîtrise par BPR de la conception mécanique des groupes motopompes a entraîné des erreurs dans la surveillance des travaux de construction des systèmes mécaniques de pompage de la station… ». [25] Le recours intenté par la Ville est donc basé sur des fautes professionnelles des Ingénieurs, lesquelles sont entièrement étrangères à l’Entrepreneur.
Même si l’exécution des travaux était imputable à ce dernier, la Ville allègue que les Ingénieurs avaient l’obligation de superviser correctement les travaux, ce qui écarte la responsabilité de l’Entrepreneur. […] [28] Or, en l’instance, on ne retrouve aucune allégation de faute spécifique à l’égard de l’Entrepreneur dans l’Acte d’intervention forcée. [29] Ainsi, le Tribunal est d’opinion que les Ingénieurs cherchent à imposer à la Ville une
partie qu’elle a choisi de ne pas poursuivre et de l’impliquer dans un litige qui est étranger à l’action principale. Dans l’arrêt Wightman c. Simon , la Cour d’appel a dû se prononcer sur une situation similaire : [26] Avec égards pour l’opinion contraire, je suis d’avis que l’article 216 ne permet pas à un défendeur d’imposer au demandeur un autre défendeur dans l’action principale. Le demandeur est tout à fait libre de poursuivre l’adversaire qu’il désire, et son action réussira ou périra suivant ce qu’il aura choisi de faire.
Si un défendeur prétend qu’une autre personne aurait dû être assignée, il peut toujours présenter un moyen d’irrecevabilité et, si ce moyen est bien fondé, le demandeur pourra, sous peine de voir son action rejetée, modifier sa procédure et assigner la personne qui, au départ, aurait dû être assignée. [30] Cela fera bientôt quatre ans que l’action a été instituée; neuf parties et huit bureaux d’avocats sont impliqués dans le dossier.
C’est un processus qui est fort long et coûteux, surtout pour la Ville, qui a dû encourir des dépenses pour la construction du Poste de pompage, les correctifs apportés suite au constat des déficiences de ce dernier et, dans le cadre des présentes procédures, des frais d’expertise ainsi que des honoraires extrajudiciaires.
[31] Ainsi, le principe de la saine administration de la justice convainc le Tribunal qu’il n’y a pas lieu de maintenir la présence de l’Entrepreneur aux présentes. [Notes de bas de page omises] [ 4 ] La juge ajoute aussi, en obiter dictum , que le recours contre KF serait aussi prescrit [4] . * * * [ 5 ] Les requérantes demandent la permission d’appeler de ce jugement en vertu de l’art. 30, par. 2 e , al. 4 du Code de procédure civile .
Selon le par. 3 e de cet article, la permission d’appeler n’est accordée que si un juge de la Cour considère qu’il s’agit d’une question qui doit être soumise à la Cour, notamment parce qu’il s’agit d’une question de principe, d’une question nouvelle ou d’une question faisant l’objet d’une jurisprudence contradictoire. [ 6 ] Qu’en est-il en l’espèce? * * * [ 7 ] Les requérantes soutiennent que le dossier soulève une question d’intérêt général en ce qu’une
partie de l’action de la Ville de Terrebonne leur reproche des manquements dans la surveillance des travaux, ce qui implique nécessairement une mauvaise exécution des travaux par les entrepreneurs et sous-entrepreneurs, dont KF. Il y aurait donc erreur de droit de la part de la juge, car la surveillance des travaux ne se dissocie pas de l’exécution des travaux. [ 8 ] Outre le fait que cette question n’en est pas une d’intérêt général, l’erreur reprochée à la juge ne peut être retenue.
Une lecture de la demande introductive d’instance de la Ville permet aisément de constater que l’action entreprise se fonde essentiellement sur les erreurs et le manque de compétence des requérantes en regard de la conception du projet. [ 9 ] S’il est vrai que la demande introductive fait aussi référence à un manque de supervision, ce n’est pas nécessairement une exécution déficiente des travaux par KF qui est en cause, comme le signale avec raison le procureur de la Ville lors de l’audition de la demande pour permission d’appeler.
C’est plutôt que cette supervision aurait pu dévoiler rapidement que les équipements retenus par les requérantes pour le projet n’étaient pas adéquats. Il s’agit là d’une distinction importante, comme le procureur de la Ville l’a souligné lors de l’audience devant moi.
En somme, c’est la conception du projet qui est en cause dans l’action de la Ville et non pas sa réalisation par l’entrepreneur KF. [ 10 ] Puisque le jugement de première instance ne se fonde pas sur la question de la prescription, laquelle n'est traitée par la juge qu'en obiter dictum , il n’est pas nécessaire d’en discuter dans le cadre de cette demande pour permission d’appeler. [ 11 ] J’ajoute que les préoccupations de la juge énoncées dans les par. 30-31 de son jugement (reproduits ci-haut) m’apparaissent fondées. Les délais encourus dans ce dossier sont longs et laissent songeurs.
À l’instar de la juge Quash, je suis d’avis qu ’une saine administration de la justice ne milite pas non plus pour l’octroi de la permission d’appeler dans ce dossier. POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 12 ] REJETTE la demande et REFUSE la permission d’appeler du jugement du 22 avril 2022 de l’honorable Aline U.K. Quach de la Cour supérieure, district de Montréal, avec les frais de justice. ROBERT M. MAINVILLE, J.C.A.
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