2019 QCCA 99, 2019 QCCA 99
Opinion
Société Saint-Jean-Baptiste de Montréal c. Procureure générale du Québec 2019 QCCA 99 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-09-027501-188 (500-05-065031-013) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 24 janvier 2019 L’HONORABLE ROBERT M. MAINVILLE, J.C.A. REQUÉRANTE AVOCATS SOCIÉTÉ SAINT-JEAN-BAPTISTE DE MONTRÉAL Me MARC MICHAUD Me MAXIME ST-LAURENT LAPORTE (Michaud Santoriello Avocats) APPELANT AVOCAT KEITH OWEN HENDERSON Me CHARLES O’BRIEN (Charles O'Brien) INTIMÉE AVOCAT PROCUREURE GÉNÉRALE DU QUÉBEC Me JEAN-YVES BERNARD, Ad. E. (Ministère de la Justice (DGAJLAJ)) MIS EN CAUSE AVOCAT PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA Me IAN DEMERS (Ministère de la Justice Canada)
DESCRIPTION : Requête en intervention à
titre amical. (Art. 187 C.p.c. ) Greffier d'audience : Mihary Andrianaivo SALLE : RC.18 AUDITION 10 h 13 Début de l’audience. Argumentation de Me Marc Michaud. 10 h 15 Argumentation de Me Ian Demers. 10 h 21 Échanges entre le juge et Me Charles O’brien. 10 h 22 Argumentation de Me Jean-Yves Bernard. 10 h 24 Réplique de Me Michaud. 10 h 31 Intervention de Me Demers. 10 h 32 Suspension de l’audience. 10 h 40 Reprise de l’audience. PAR LE JUGE : Jugement – voir page 3. 10 h 47 Fin de l’audience. Mihary Andrianaivo Greffier d'audience PAR LE JUGE JUGEMENT [ 1 ] La Société St-Jean-Baptiste de Montréal (« SSJBM ») demande l’autorisation d’intervenir à
titre amical dans l’appel déjà entrepris à l’égard d’un jugement du 18 avril 2018 de la Cour supérieure, district de Montréal (l’honorable Claude Dallaire), déclarant que les articles 1 à 5 et 13 de la
Loi sur l’exercice des droits fondamentaux et des prérogatives du peuple québécois et de l’État du Québec , RLRQ, c. E-20.2 , respectent la Constitution du Canada.
[ 2 ] Dans un arrêt du 27 janvier 2017 de la Cour, la SSJBM fut autorisée à intervenir à
titre amical dans les procédures devant la Cour supérieure ayant mené au jugement maintenant porté en appel. [ 3 ] Cependant, la SSJBM étant une intervenante à
titre amical devant la Cour supérieure, elle n’était pas une
partie à l’instance : Raymor Nanotech inc. c. Ready Pac Canada Co. , 2009 QCCA 677 , par. 27 ; Prud’homme c. Rawdon (Municipalité de) , 2009 QCCA 2046 , par. 15 (juge unique); Agence du revenu du Québec c. Jenniss , 2013 QCCA 1839 , par. 17 (juge unique). Elle doit donc obtenir l’autorisation d’un juge de la Cour pour intervenir à nouveau à
titre amical en appel selon les critères applicables à de telles demandes : Dunkin’ Brands Canada Ltd. c. Bertico inc., 2013 QCCA 867 (juge unique); Nadeau-Dubois c. Morasse , 2013 QCCA 743 (juge unique); Agence Océanica inc. c. Agence du revenu du Québec , 2013 QCCA 1451 (juge unique). [ 4 ] Puisque le dossier soulève des questions importantes de droit public et de droit constitutionnel et vu l’arrêt de la Cour permettant à la SSJBM d’intervenir en première instance, je suis d’avis que cette dernière satisfait aux critères pour accueillir sa demande d’intervention en appel à
titre amical. Il mérite d’ailleurs de noter qu’aucune des parties à l’appel ne s’oppose à l’intervention. [ 5 ] Une intervenante à
titre amical est généralement autorisée à soumettre une argumentation d’au plus 10 à 15 pages. Il faut cependant noter que, dans ce dossier, tant l’appelant que la procureure générale du Québec et la procureure générale du Canada furent autorisés à déposer chacun un mémoire comportant une argumentation d’au plus 40 pages. Dans ces circonstances, il est opportun de permettre à la SSJBM de préparer une argumentation écrite d’au plus 20 pages. Il y aussi lieu de gérer l’intervention. POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 6 ] ACCUEILLE la demande pour autorisation d’intervenir à
titre amical; [ 7 ] AUTORISE la Société Saint-Jean-Baptiste de Montréal à intervenir à
titre amical dans l’appel entrepris à l’égard du jugement du 18 avril 2018 de la Cour supérieure, district de Montréal (l’honorable Claude Dallaire), déclarant que les articles 1 à 5 et 13 de la Loi sur l’exercice des droits fondamentaux et des prérogatives du peuple québécois et de l’État du Québec , RLRQ, c.
E-20.2 , respectent la Constitution du Canada; [ 8 ] PERMET à la Société Saint-Jean-Baptiste de Montréal de déposer au greffe de la Cour et de notifier aux parties à l’appel un mémoire comportant une argumentation d’au plus vingt (20) pages , mais sans annexes, et portant sur les questions constitutionnelles seulement (c’est-à-dire à l’exclusion des arguments de droit international public), et ce, au plus tard le 29 mars 2019 ; [ 9 ] PERMET à l’appelant, Keith Owen Henderson, de déposer au greffe de la Cour et de notifier à l’intervenante et aux parties à l’appel une réponse écrite au mémoire de l’intervenante comportant une argumentation d’au plus quinze (15) pages , et ce, au plus tard le 16 mai 2019 ; [ 10 ] PERMET à la procureure générale du Québec de déposer au greffe de la Cour et de notifier à l’intervenante et aux parties à l’appel une réponse écrite au mémoire de l’intervenante comportant une argumentation d’au plus quinze (15) pages , et ce, au plus tard le 16 mai 2019 ; [ 11 ] PREND ACTE de la décision de la procureure générale du Canada de ne pas répliquer par écrit au mémoire de l’intervenante; [ 12 ] DÉFÈRE au maître des rôles la question du temps de plaidoirie alloué à l’intervenante Société St-Jean-Baptiste de Montréal, pour être décidée en fonction des temps de plaidoiries demandés et effectivement accordés aux parties à l’appel; [ 13 ] LE TOUT sans frais de justice.
ROBERT M. MAINVILLE , J.C.A.
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