2011 QCCA 2305, 2011 QCCA 2305
Opinion
Cinar Corporation c. Robinson 2011 QCCA 2305 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-020033-098 (500-05-021498-967) 500-09-020014-098 / 500-09-020035-093 (500-05-021498-967) DATE : 19 DÉCEMBRE 2011 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L'HONORABLE JACQUES R. FOURNIER, J.C.A. N o : 500-09-020033-098 (500-05-021498-967) CINAR CORPORATION LES FILMS CINAR INC. REQUÉRANTS – Demandeurs c. CLAUDE ROBINSON LES PRODUCTIONS NILEM INC. INTIMÉS – Défendeurs et FRANCE ANIMATION S.A. CHRISTOPHE IZARD RAVENSBURGER FILM + TV Gmbh RTV FAMILY ENTERTAINMENT AG RONALD A. WEINBERG RONALD A.
WEINBERG en sa qualité de liquidateur de la SUCCESSION MICHELINE CHAREST CHRISTIAN DAVIN HÉLÈNE CHAREST MCRAW HOLDINGS INC. 3918203 CANADA INC. et CHUBB GROUP OF INSURANCE COMPANY Mis en cause No : 500-09-020014-098 (500-05-021498-967) CHRISTOPHE IZARD FRANCE ANIMATION S.A. RAVENSBURGER FILM + TV Gmbh RTV FAMILY ENTERTAINMENT REQUÉRANTS – Demandeurs c. CLAUDE ROBINSON LES PRODUCTIONS NILEM INC. INTIMÉS – Défendeurs
et RONALD A. WEINBERG RONALD A. WEINBERG en sa qualité de liquidateur de la SUCCESSION DE MICHELINE CHAREST CINAR CORPORATION LES FILMS CINAR INC. CHRISTIAN DAVIN HÉLÈNE CHAREST MCRAW HOLDINGS INC. 3918203 CANADA INC. et CHUBB GROUP OF INSURANCE COMPANY Mis en cause 500-09-020035-093 (500-05-021498-967) RONALD A. WEINBERG RONALD A. WEINBERG en sa qualité de liquidateur de la SUCCESSION DE MICHELINE CHAREST REQUÉRANTS – Demandeurs c. CLAUDE ROBINSON LES PRODUCTIONS NILEM INC. INTIMÉS – Défendeurs et FRANCE ANIMATION S.A. CHRISTOPHE IZARD RAVENSBURGER FILM + TV Gmbh RTV FAMILY ENTERTAINMENT AG LES FILMS CINAR INC.
CORPORATION CINAR CHRISTIAN DAVIN BBC WORLDWIDE TELEVISION THERESA PLUMMER-ANDREWS HÉLÈNE CHAREST MCRAW HOLDINGS INC. VIDEAL GESELLSCHAFT ZUR HERTELULUNG VON AUDIOVISUELLEN 3918203 CANADA INC. et CHUBB GROUP OF INSURANCE COMPANY Mis en cause
JUGEMENT RECTIFICATIF [ 1 ] ATTENDU qu'il s'est glissé une erreur d'écriture dans le jugement déposé le 9 décembre ; EN CONSÉQUENCE : [ 2 ] LA COUR rectifie d'office le paragraphe 38 dans les présents dossiers pour qu'il se lise comme suit : [38] ORDONNE la mise sous scellés des éléments de preuve suivants : - Affidavit de monsieur Hirsh du 25 novembre 2011; - L'interrogatoire de monsieur Hirsh du 15 novembre 2011, pages 78 à 82, 98 à 106, 173 ligne 14 à 174 ligne 5, 175 ligne 21 à 176 ligne 7; - Les engagements 8 et 16 souscrits sous objection lors de celui-ci. JACQUES R. FOURNIER, J.C.A.
Me Cara Cameron Me William Brock Davis Ward Phillips & Vineberg Pour Cinar Corporation, Les Films Cinar inc. Me André Lespérance Me Éric Lafrenière Lauzon Bélanger Lespérance Pour Claude Robinson, Les Productions Nilem inc. Me Alain Y. Dussault Me Pierre Y. Lefebvre Fasken Martineau DuMoulin Pour France Animation S.A., Christophe Izard, Ravensburger Film + TV Gmbh et RTV Family Entertainment AG Me Dimitrios Maniatis Langlois Kronström Desjardins Pour Ronald A. Weinberg et Ronald A. Weinberg en sa qualité de liquidateur de la succession de Micheline Charest Me John Nicholl Clyde & Co.
Pour Chubb Group of Insurance Company Date d’audience : 1 er décembre 2011 Cinar Corporation c. Robinson 2011 QCCA 2305 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-020033-098 (500-05-021498-967) 500-09-020014-098 / 500-09-020035-093 (500-05-021498-967) DATE : 9 DÉCEMBRE 2011
SOUS LA PRÉSIDENCE DE L'HONORABLE JACQUES R. FOURNIER, J.C.A. N o : 500-09-020033-098 (500-05-021498-967) CINAR CORPORATION LES FILMS CINAR INC. REQUÉRANTS – Demandeurs c. CLAUDE ROBINSON LES PRODUCTIONS NILEM INC. INTIMÉS – Défendeurs et FRANCE ANIMATION S.A. CHRISTOPHE IZARD RAVENSBURGER FILM + TV Gmbh RTV FAMILY ENTERTAINMENT AG RONALD A. WEINBERG RONALD A.
WEINBERG en sa qualité de liquidateur de la SUCCESSION MICHELINE CHAREST CHRISTIAN DAVIN HÉLÈNE CHAREST MCRAW HOLDINGS INC. 3918203 CANADA INC. et CHUBB GROUP OF INSURANCE COMPANY Mis en cause No : 500-09-020014-098 (500-05-021498-967) CHRISTOPHE IZARD FRANCE ANIMATION S.A. RAVENSBURGER FILM + TV Gmbh RTV FAMILY ENTERTAINMENT REQUÉRANTS – Demandeurs c. CLAUDE ROBINSON LES PRODUCTIONS NILEM INC. INTIMÉS – Défendeurs et
RONALD A. WEINBERG RONALD A. WEINBERG en sa qualité de liquidateur de la SUCCESSION DE MICHELINE CHAREST CINAR CORPORATION LES FILMS CINAR INC. CHRISTIAN DAVIN HÉLÈNE CHAREST MCRAW HOLDINGS INC. 3918203 CANADA INC. et CHUBB GROUP OF INSURANCE COMPANY Mis en cause 500-09-020035-093 (500-05-021498-967) RONALD A. WEINBERG RONALD A. WEINBERG en sa qualité de liquidateur de la SUCCESSION DE MICHELINE CHAREST REQUÉRANTS – Demandeurs c. CLAUDE ROBINSON LES PRODUCTIONS NILEM INC. INTIMÉS – Défendeurs et FRANCE ANIMATION S.A. CHRISTOPHE IZARD RAVENSBURGER FILM + TV Gmbh RTV FAMILY ENTERTAINMENT AG LES FILMS CINAR INC.
CORPORATION CINAR CHRISTIAN DAVIN BBC WORLDWIDE TELEVISION THERESA PLUMMER-ANDREWS HÉLÈNE CHAREST MCRAW HOLDINGS INC. VIDEAL GESELLSCHAFT ZUR HERTELULUNG VON AUDIOVISUELLEN 3918203 CANADA INC. et CHUBB GROUP OF INSURANCE COMPANY Mis en cause JUGEMENT
[1] Les divers requérants, soit Les films Cinar inc., Corporation Cinar (Cinar), Weinberg personnellement et en sa qualité de liquidateur de la succession de Micheline Charest (Weinberg) et Christophe Izard, France Animation, Ravensburger Film + TV Gmbh et RTV Family Entertainment AG (France Animation) ont demandé à la Cour suprême du Canada une autorisation de se pourvoir à l'encontre de l'arrêt de notre Cour du 20 juillet 2011 qui a maintenu pour
partie seulement l'appel interjeté à l'encontre d'un jugement de l'honorable Claude Auclair de la Cour supérieure. [2] À la suite de l'arrêt, les divers requérants sont endettés selon des modalités variables pour un montant totalisant plus de 2,7 millions de dollars auquel s'ajoutent les intérêts et les frais. Selon les requérants, cette somme représente aujourd'hui plus de 4 millions de dollars. [ 3 ] Ils demandent un sursis d'exécution. Leur demande s'appuie sur les articles 522.1 du Code de procédure civile (C.p.c .) et 65.1 de la
Loi sur la Cour suprême du Canada . [ 4 ] Cinar et une tierce partie, Cookie Jar inc., qui pourrait être appelée à payer en lieu et place de Cinar dont elle a acheté les actifs, demandent des ordonnances visant à protéger la confidentialité des renseignements financiers fournis lors d'un interrogatoire sur affidavit souscrit par leur représentant, M.
Hirsh. [ 5 ] Le présent jugement statue sur les requêtes de tous les requérants et de la demande d'ordonnance de confidentialité. [ 6 ] Les demandes de sursis sont régies par les règles qui s'apparentent à celles qui régissent les injonctions interlocutoires : soit une apparence de droit, un préjudice sérieux et irréparable et l'examen de la balance des inconvénients. Aux fins d'une demande de sursis, l'apparence de droit concerne le sérieux des moyens d'appel. Voir : Ordre des acupuncteurs du Québec c. Nguyen , 2008 QCCA 2512 , B.E. 2009BE-74, paragr. 6 et Immobilière (L'), société d'évaluation-conseil inc. c.
Évaluations BTF inc ., 2009 QCCA 2523 , J.E. 2010-250, paragr. 10 et s . [ 7 ] Essentiellement, les trois demandes d'autorisation soulèvent les mêmes questions. Les requérants allèguent que la Cour supérieure et la Cour d'appel ont commis des erreurs de droit dans l'application de la
Loi sur le droit d'auteur [1] et qu'il est d'intérêt général de cerner le champ d'application de ces dispositions. [ 8 ] Il est reconnu que, saisi d'une requête pour sursis, le juge unique, sauf en de très rares exceptions, ne peut se prononcer sur la valeur des arguments soulevés et supputer sur le sort de la requête en autorisation. Dans une décision récente, mon collègue le juge Rochon écrit [2] : [3] L'avocat du requérant m'informe que le montant total des sommes payables aux intimés est d'un peu plus de 700 000 $. [4] La règle est connue.
L'article 522.1 C.p.c . est un calque de l'
article 65.1 de la
Loi sur la Cour suprême du Canada . Il autorise la Cour ou l'un de ses juges à suspendre l'exécution d'un arrêt de la Cour d'appel si la
partie démontre son intention de se pourvoir devant la Cour suprême. [5] Dans l'application de l'article 522.1 C.p.c ., les juges de la Cour d'appel siégeant seuls ont toujours respecté les orientations retenues par la Cour suprême du Canada dans l'interprétation de l'
article 65.1 de la
Loi sur la Cour suprême du Canada . En conséquence, dans la mesure où une
partie démontre son intention de s'adresser à la Cour suprême du Canada, sa requête en sursis d'exécution sera tranchée en fonction des critères élaborés par la Cour suprême dans l'affaire Manitoba (P.G.) c. Metropolitan Store Ltd , qui furent repris à nouveau, dans l'affaire RJR – Macdonald inc. C.
Canada (P.G.). (Références omises) [ 9 ] Ceci étant, en l'instance, je ne peux conclure au caractère frivole des moyens soulevés et j'estime que les requérants ont rempli, de façon satisfaisante, le premier fardeau. [ 10 ] Sur le préjudice sérieux et irréparable, les allégations des requêtes portent sur l'indigence de Robinson, l'importance de son endettement et l'improbabilité de sa capacité à rembourser les sommes d'argent qu'il devrait si la Cour suprême devait infirmer la décision de notre Cour. [ 11 ] La crainte d'un préjudice irréparable est sérieuse dans la mesure où il est vrai que si Robinson touche le montant des jugements, il est improbable qu'il le rembourse vu son endettement qui est une conséquence, principalement, de la lutte qu'il a dû livrer pour le droit qui lui est reconnu. [ 12 ] À l'audience Cinar ne prétend plus seulement à l'indigence de Robinson.
L'interrogatoire de son représentant fait voir qu'elle n'a plus les liquidités nécessaires pour payer la condamnation. Elle argumente que les liquidités qui lui restent doivent servir à financer des recours qu'elle entretient contre Norshields et dont le résultat ne pourrait être qu'à l'avantage de tous, incluant Robinson. Elle plaide que si Robinson a attendu 15 ans, il ne souffre que peu d'inconvénients à attendre quelques années de plus. [ 13 ] Autrement dit, elle demande que son fonds de roulement demeure intact pour lui permettre de financer ses litiges.
Si elle a gain de cause, tant mieux, s'il ne reste rien, tant pis. L'argument surprend. [ 14 ] Dans la mesure où l'argent ne va pas à Robinson, mais sert de collatéral à une lettre de crédit irrévocable, le préjudice que Cinar subit n'est pas irréparable et la balance des inconvénients favorise nettement Robinson qui voit ce qui lui reste des biens concrets de sa débitrice fondre pour financer des recours dont le résultat est incertain.
Il sera ordonné à Cinar d'obtenir l'émission d'une lettre de crédit irrévocable d'une banque à charte canadienne dans les conditions prévues aux conclusions. [ 15 ] Pour France Animation et le groupe de requérants dont elle fait partie, le problème se pose différemment. Les personnes
physiques et morales qui le composent sont domiciliées en Europe. Elles ne sont pas à risque d'exécution immédiate, mais si le passé est garant de l'avenir, il est probable que des démarches additionnelles seront nécessaires pour que Robinson puisse obtenir satisfaction dans le cas d'une décision de la Cour suprême qui lui serait favorable. [ 16 ] Ce groupe dispose des liquidités nécessaires pour payer le montant du jugement.
De plus, son assureur Chubb Group of Insurance assume pour l'instant à la hauteur de presque 1,5 million de dollars la responsabilité de la condamnation. [ 17 ] Je dis « pour l'instant », parce que si Robinson, qui a lui-même demandé une autorisation de pourvoi, devait obtenir gain de cause et que la condamnation du juge de première instance est rétablie, Chubb entend nier la couverture vu le caractère volontaire des actes reprochés à ses assurés. [ 18 ] Ensuite, la jurisprudence reconnaît que le juge saisi d'une demande de sursis d'exécution peut l'assortir d'un cautionnement. [ 19 ] L'ex-juge en chef, Michel Robert, a utilisé ce mécanisme dans Benjamin Krela et al. c.
Sulzer Medica AG et al. [3] afin de permettre à une
partie d'empêcher la prise d'effet de la suspension. Le cas devant lui présentait un contexte particulier. [ 20 ] Le juge Armstrong de la Cour d'appel de l'Ontario a, quant à lui, soumis la suspension de l'exécution d'un jugement de cette cour au dépôt d'un cautionnement dans le jugement Oakwell Engineering Ltd. v. Enernorth Industries Inc . [4] . [ 21 ] Également, la Cour d'appel de la Colombie-Britannique a assorti le sursis d'exécution à l'obligation de fournir un cautionnement dans 3464920 Canada Inc. v.
Strother [5] . [ 22 ] Les décisions précitées ont assorti le sursis d'exécution à un cautionnement en vigueur jusqu'à adjudication sur la demande d'autorisation ou adjudication sur le mérite, le cas échéant. [ 23 ] Comme pour Cinar, si Robinson ne touche pas l'argent, le préjudice irréparable disparaît. Par contre, s'il y a sursis, Robinson est empêché d'obtenir satisfaction après 15 ans d'attente et contraint à de nouvelles procédures. [ 24 ] Il sera ordonné au groupe de France Animation de fournir une lettre de crédit irrévocable d'une banque à charte canadienne pour une somme de 2,5 millions de dollars.
Pour satisfaire à cette obligation, l'engagement irrévocable de Chubb envers Robinson pourra servir, pour partie, de garantie et la lettre de crédit devra combler la différence entre l'engagement irrévocable de Chubb et la somme de 2,5 millions de dollars. [ 25 ] Pour ce qui est de Weinberg, il ne démontre aucun préjudice. Le sursis d'exécution est théorique puisque avec ou sans sursis le résultat est le même. Les brefs de saisie reviendront avec la mention nulla bona . La demande sera refusée. [ 26 ] Les garanties devront être mises en place avant le 29 décembre 2011.
Évidemment, les parties sont libres d'offrir des garanties différentes si Robinson s'en satisfait. [ 27 ] Quant à la demande d'une ordonnance de confidentialité, la question se pose différemment selon qu'il s'agit de Cinar ou de Cookie Jar inc. [ 28 ] Le remède recherché constitue une exception à la règle voulant que les débats judiciaires soient publics. Cinar est condamnée et, pour une
partie la condamnation, cette décision est confirmée par la Cour d'appel. Cinar est déjà soumise à l'obligation de se soumettre à un interrogatoire sous l'article 543 C.p.c. qui n'est pas une mesure d'exécution. [ 29 ] Je ne vois guère d'obstacle à ce que sa situation financière puisse être connue a fortiori lorsqu'elle la met en cause pour demander un sursis d'exécution. L'ordonnance quant à elle est REFUSÉE . [ 30 ] Par ailleurs, Cookie Jar inc. n'est pas
partie au débat judiciaire et n'a pas fait l'objet d'une condamnation. Je ne crois pas qu'elle doit se mettre à nu, en regard de l'exécution d'un jugement qui ne la vise pas. Les réponses qui sont aux notes sténographiques qui concernent sa situation financière, l'affidavit du 28 novembre 2011 et certains engagements devront être mis sous scellés. EN CONSÉQUENCE, LE SOUSSIGNÉ : [ 31 ] ACCUEILLE la requête en partie; [ 32 ] SURSOIS à l'exécution des jugements aux conditions suivantes :
a) Quant à Cinar, qu'elle obtienne l'émission d'une lettre de crédit irrévocable émise par une des banques à charte canadienne qui apparaissent à l'annexe I de la
Loi sur les banques au montant de 750 000 $ payable en faveur de Claude Robinson, sur vue d'une décision rejetant la demande d'autorisation de pourvoi ou le pourvoi de Cinar, le cas échéant, et devant demeurer en vigueur jusqu'à adjudication finale par la Cour suprême;
b) Quant à France Animation, Christophe Izard, Ravensburger Film, RTV Family Entertainment AG, qu'ils obtiennent l'émission d'une lettre de crédit irrévocable émise par une des banques à charte canadienne qui apparaissent à l'annexe I de la
Loi sur les banques au montant de 2,5 millions de dollars payable en faveur de Claude Robinson sur vue d'une décision rejetant la demande d'autorisation de pourvoi ou le pourvoi, le cas échéant de France Animation, Christophe Izard, Ravensburger Film, RTV Family Entertainment AG, ou alternativement d'un engagement irrévocable constaté par un écrit de Chubb Group of Insurance de payer une somme de 1,5 million de dollars à Claude Robinson et d'une lettre de crédit irrévocable de même nature que celle définie au paragraphe précédent d'un montant équivalent à la différence entre le montant de l'engagement de Chubb Group of Insurance et la somme de 2,5 millions de dollars. [ 33 ] Les engagements et lettres de crédit devront avoir été fournis et remis à Robinson au plus tard le 29 décembre 2011, 17 h, faute de quoi, le sursis est refusé.
[ 34 ] ORDONNE le sursis d'exécution en leur faveur jusqu'à l'expiration du délai accordé; [ 35 ] REJETTE la demande de sursis de Weinberg; [ 36 ] AVEC DÉPENS ; [ 37 ] PRONONCE une ordonnance de confidentialité en faveur de Cookie Jar inc.; et [ 38 ] ORDONNE la mise sous scellés des éléments de preuve suivants : - Affidavit de monsieur Hirsh du 25 novembre 2011, pages 78 à 82, 98 à 106, 173 ligne 14 à 174 ligne 5, 175 ligne 21 à 176 ligne 7; - L'interrogatoire de monsieur Hirsh du 15 novembre 2011; - Les engagements 8 et 16 souscrits sous objection lors de celui-ci. JACQUES R. FOURNIER, J.C.A.
Me Cara Cameron Me William Brock Davis Ward Phillips & Vineberg Pour Cinar Corporation, Les Films Cinar inc. Me André Lespérance Me Éric Lafrenière Lauzon Bélanger Lespérance Pour Claude Robinson, Les Productions Nilem inc. Me Alain Y. Dussault Me Pierre Y. Lefebvre Fasken Martineau DuMoulin Pour France Animation S.A., Christophe Izard, Ravensburger Film + TV Gmbh et RTV Family Entertainment AG Me Dimitrios Maniatis Langlois Kronström Desjardins Pour Ronald A. Weinberg et Ronald A. Weinberg en sa qualité de liquidateur de la succession de Micheline Charest Me John Nicholl Clyde & Co.
Pour Chubb Group of Insurance Company Date d’audience : 1 er décembre 2011
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