2014 QCCQ 7354, 2014 QCCQ 7354
Opinion
Yale c. Banque Toronto Dominion 2014 QCCQ 7354 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE TERREBONNE LOCALITÉ DE SAINT-JÉRÔME « Chambre civile » N° : 700-32-026836-120 DATE : 12 AOÛT 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE JIMMY VALLÉE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ VITAL YALE Demandeur c.
BANQUE TORONTO DOMINION Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Monsieur Vital Yale («Yale») réclame 6 590,90 $ à la banque Toronto Dominion («TD») en remboursement de prélèvements effectués par cette dernière à même son compte dans le cadre d'un contrat de vente à tempérament d'un véhicule automobile.
Les faits pertinents à la solution du litige [ 2 ] Le 27 mars 2009, monsieur Yale achète un véhicule de marque Dodge Grand Caravan 2009 en vertu d'un contrat de vente à tempérament, lequel est cédé par le commerçant à la TD. [ 3 ] Le 10 octobre 2010, alors qu'il se trouve au cinéma Colossus à Laval, monsieur Yale constate le vol de son véhicule. Il contacte dès lors le service de police de Laval et un rapport d'événement est rédigé.
Malgré le vol du véhicule, la TD continue pendant 11 mois à effectuer les prélèvements mensuels automatiques de 599,18 $ dans le compte bancaire de Yale [1] . [ 4 ] Le 24 octobre 2011, Yale réussit à faire arrêter les prélèvements automatiques. Il soutient qu'il n'avait pas à payer les montants en question et il en demande le remboursement. [ 5 ] Au soutien de ses prétentions, il invoque les dispositions de l'article 133 de la
Loi sur la protection du consommateur qui précise que, dans le cas d'un contrat de vente à tempérament, le commerçant assume les risques de perte ou de détérioration par cas de force majeure tant que la propriété du bien n'a pas été transférée au consommateur. [ 6 ] Or, en l'espèce, la TD, cessionnaire des droits du commerçant, était toujours propriétaire du véhicule puisque Yale n'avait pas intégralement remboursé le prêt. [ 7 ] De son côté, la TD plaide essentiellement qu'il ne s'agit pas en l'espèce d'une force majeure ou d'un cas fortuit.
Selon ses prétentions, le simple vol d'un véhicule n'est ni imprévisible, ni irrésistible de sorte qu'il ne peut s'agir d'un cas de force majeure. Pour elle, l'article 133 de la
Loi sur la protection du consommateur ne peut donc trouver application en l'espèce. [ 8 ] Par ailleurs, elle argue que ni le vol du véhicule, ni le refus de l'assureur d'indemniser son assuré ne soustrait Yale à son obligation envers elle. Elle était donc en droit de prélever les paiements mensuels en remboursement du prêt contracté. Analyse et décision Le fardeau de preuve [ 9 ] Afin de faciliter la compréhension du présent jugement par les parties, le Tribunal croit important de reproduire les articles du Code civil du Québec qui reçoivent ici application. [ 10 ] L'
article 2803 C.c.Q énonce: « Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. Celui qui prétend qu'un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée. » [ 11 ] Cet
article impose au demandeur le fardeau de prouver les allégations contenues dans sa demande et ce, par prépondérance de
preuve. [ 12 ] L'
article 2804 C.c.Q. ajoute: « La preuve qui rend l'existence d'un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n'exige une preuve plus convaincante. » [ 13 ] Ce dernier
article permet au Tribunal d'apprécier la preuve présentée de part et d'autre par les parties, afin de déterminer si, effectivement, l'existence d'un fait est plus probable que son inexistence. Le droit [ 14 ] L'
article 1470 du Code civil du Québec définit la force majeure comme étant un événement imprévisible et irrésistible; y est assimilée la cause étrangère qui présente ces mêmes caractères. [ 15 ] Le vol d'un véhicule automobile dûment stationné sur un terrain commercial revêt-il les caractères d'imprévisibilité et d'irrésistibilité nécessaires, le Tribunal concluant d'entrée de jeu qu'il s'agit là d'une cause étrangère. [ 16 ] Dans leur ouvrage sur les obligations [2] , les auteurs Jean-Louis Baudouin et Pierre-Gabriel Jobin mentionnent que la loi requiert d'abord l'imprévisibilité de l'événement ( art. 1470 C.c.Q. ).
La jurisprudence, reprenant les données de la doctrine classique, demande au débiteur de démontrer non seulement qu'il n'a pas effectivement prévu l'événement, mais encore que celui-ci n'était pas normalement prévisible. [ 17 ] Ces mêmes auteurs ajoutent, au paragraphe suivant, que le caractère irrésistible de l'événement doit être tel qu'il rende toute opposition de la part du débiteur inutile ou futile . [ 18 ] Les circonstances particulières doivent être évaluées dans chaque cas, faisant de la notion de force majeure une notion passablement relative, sinon aléatoire.
Les faits de l'être humain, tel le vol, ne sont pas en principe des forces majeures, mais peuvent le devenir suivant les circonstances propres de l'affaire et leur conformité aux conditions d'imprévisibilité et d'irrésistibilité . [3] [ 19 ] Dans l'affaire Pépin c. Fortin Auto MTL Limitée [4] , la juge Lebel de la cour Supérieure laisse entendre que le vol d'un véhicule par des voleurs professionnels, malgré que des précautions raisonnables avaient été prises pour prévenir un tel vol, pouvait constituer une force majeure [5] . [ 20 ] Dans son volume
Loi sur la protection du consommateur – Analyse et Commentaires [6] , Me Claude Masse écrit ce qui suit en ce qui a trait à l'article 133 de la loi: La notion de «cas fortuit» que l'on retrouve ici correspond à celle de «force majeure» qui est maintenant employée par le Code civil du Québec ( art.1470 C.c.Q.). Cette disposition de la L.P.C. ne fait que réaffirmer un principe fondamental du droit civil à l'effet que c'est au propriétaire de la chose à assumer les risques de sa perte pour cause de force majeure (res perit domino).
En effet, la nature même du contrat de vente à tempérament fait en sorte que le créancier de l'obligation garde la propriété de la chose vendue jusqu'à parfait paiement du prix , ou jusqu'à l'exécution, en tout ou en partie, de l'obligation. Si la chose vient à périr, sans la faute du débiteur qui en a la possession et la jouissance, c'est au propriétaire à en assumer la perte et l'obligation du débiteur est éteinte. Soulignés ajoutés [ 21 ] À la page 644 de ce même ouvrage, Me Masse résume ainsi la décision de cette Cour dans l'affaire Trexar Inc. c.
Forget [7] : Un véhicule loué à long terme fut volé sans responsabilité aucune de la part des locataires. Le locateur fut indemnisé par l'assureur mais poursuit maintenant les locataires pour leur faire payer le solde résiduel du contrat de bail, soit la somme de 5 347,95$. Une clause du bail tenait les locataires responsables dans ce cas, ces derniers supportant «tous les risques de perte, d'endommagement ou de destruction du véhicule pendant la durée du bail». Il apparaît clairement au Tribunal que cette clause viole l'article 133 de la
Loi sur la protection du consommateur qui est d'ordre public et il rejette l'action avec dépens. [ 22 ] Quant à lui, l'auteur Pierre-Gabriel Jobin écrit ce qui suit dans son ouvrage traitant du louage [8] : Les risques de perte du bien loué ne peuvent être transférés au locataire tant que, éventuellement, il ne devient pas propriétaire du bien, sauf évidemment dans l'éventualité où il retient le bien sans droit.
Il s'agit d'une application de la politique du droit de la consommation qui place sur la tête du commerçant les risques de perte pour toute la période de crédit (comme dans la vente à tempérament spécialement) .
Souligné ajouté Application [ 23 ] En l'espèce, il est en preuve que Yale a stationné son véhicule, qu'il a verrouillé les portières et qu'il était en tout temps porteur de la clé du véhicule qui incidemment est une clé «à puce». [ 24 ] Il faut un certain culot à des voleurs pour se présenter en plein jour dans un stationnement commercial où circulent plusieurs personnes, pénétrer par effraction dans un véhicule et réussir à en démarrer le moteur avant de quitter. [ 25 ] Comment Yale aurait-il pu autrement prévenir cet événement ?
De l'avis du Tribunal, il a pris tous les moyens nécessaires et les précautions d'usage afin de prévenir le vol de son véhicule. Cet événement constitue donc de l'avis du Tribunal un cas de force majeure
puisque imprévisible et irrésistible dans les circonstances propres à la présente affaire. [ 26 ] Les faits du présent dossier sont bien différents de ceux qu'avait à étudier le juge Richard Landry dans l'affaire Gariépy [9] citée par la TD.
Le Tribunal y a constaté que le vol simple d'un manteau laissé dans le vestiaire, par ailleurs non surveillé, non verrouillé et non payant, d'un restaurant ne peut être qualifié d'une force majeure. [ 27 ] Au paragraphe 21, le juge affirme que le vol simple est rarement un cas de force majeure, à moins que le responsable démontre qu'il a pris toutes les précautions raisonnables pour prévenir de tels vols. La force majeure est habituellement réservée aux vols qualifiés ou avec effraction. [ 28 ] En tant que cessionnaire des droits du commerçant, TD ne peut, en vertu de l'article 103 de la
loi sur la protection du consommateur, avoir plus de droits que ce dernier : Le cessionnaire d'une créance d'un commerçant qui est
partie à un contrat ne peut avoir plus de droits que ce commerçant et il est solidairement responsable avec le commerçant de l'exécution des obligations de ce dernier jusqu'à concurrence du montant de la créance au moment où elle lui est cédée ou, s'il la cède à son tour, jusqu'à concurrence du paiement qu'il a reçu. [ 29 ] Dans l'affaire Services Financiers DaimlerChrysler (Debis) Canada Inc. c. Hébert [10] , DaimlerChrysler réclamait à madame Hébert l'équivalant de la perte résultant du vol d'un véhicule automobile qui, dans ce cas, lui avait été loué. L'assureur du véhicule, aussi
partie au dossier, refusait d'indemniser en alléguant la participation de madame Hébert au vol. [ 30 ] Après avoir écarté l'hypothèse d'une faute quelconque de madame Hébert, la juge Laliberté conclut ainsi: [62] En l'espèce, la preuve offerte permet de retenir que la perte du véhicule loué relève d'un cas fortuit au sens de l'article 150.10 de la loi précitée, soit un vol ne pouvant aucunement être attribué à la locataire Hébert . (…) Soulignés ajoutés [ 31 ] Telle est également la situation en l'espèce. [ 32 ] En conséquence, le Tribunal conclut qu'en application de l'article 133 de la
Loi sur la protection du consommateur , la TD, cessionnaire du contrat de vente à tempérament et toujours propriétaire du véhicule, doit en assumer les risques de perte par cas de force majeure. Elle doit rembourser à Yale les sommes qu'elle a continué de percevoir de lui après le vol du véhicule. [ 33 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 34 ] ACCUEILLE la demande; [ 35 ] CONDAMNE la banque Toronto Dominion a payé à monsieur Vital Yale la somme de 6 590,90 $ avec intérêts au taux légal de 5 % l'an majoré de l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 C.c.Q. , le tout à compter du 19 octobre 2011 ainsi que les frais judiciaires de 163 $. __________________________________ JIMMY VALLÉE, J.C.Q. Date d’audience : 14 JUILLET 2014
Loading document…