2013 QCCQ 9244, 2013 QCCQ 9244
Opinion
Investissements Normand Beauregard inc. c. Fauteux 2013 QCCQ 9244 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE BEDFORD LOCALITÉ DE COWANSVILLE « Chambre civile » N° : 455-32-003708-129 DATE : 9 août 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE ALAIN DÉSY, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LES INVESTISSEMENTS NORMAND BEAUREGARD INC. , 35, rue Grenier, Sutton (Québec) J0E 2K0
Partie demanderesse c. LUCIEN FAUTEUX , domicilié et résidant au […] , Knowlton (Québec) […]
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse, représentée par son président, M.
Normand Beauregard, réclame du défendeur la somme de 1 025,33 $ en raison du fait qu'elle a dû faire réparer trois puits de lumière déficients à l'eau que le défendeur a installés sur l'immeuble de la demanderesse en juin 2010. [ 2 ] En outre, la demanderesse réclame du défendeur des intérêts légaux sur la somme réclamée, ainsi que les dépens de la Cour. [ 3 ] La réparation pour laquelle la demanderesse réclame a été effectuée en juillet 2011 par l'entrepreneur en toiture, Jean-Pierre Blanchard. [ 4 ] La demanderesse a découvert le 18 février 2011 que les trois puits de lumière laissaient écouler de l'eau vers l'intérieur du bâtiment alors que des dommages au bâtiment sont apparus. [ 5 ] Il ressort de la preuve entendue, lors du procès, que la demanderesse n'a acheminé aucun avis verbal ou par écrit au défendeur entre la découverte du problème en février 2011 et le moment de la réparation en juillet 2011. [ 6 ] Ainsi, le défendeur se plaint d'avoir été informé du problème d'infiltration d'eau le 22 juillet 2011 seulement [1] , alors que les travaux de réparation étaient totalement effectués et complétés. [ 7 ] L'état du droit à ce sujet est à l'effet que celui qui a effectué des travaux a droit d'être informé d'un problème émanant de son installation avant que les travaux de réparation soient effectués. [ 8 ] Ainsi, celui qui a effectué les travaux a le droit de constater la ou les déficience(
s) avant les réparations, et il a le droit d'intervenir lui-même pour corriger le problème, le cas échéant. [ 9 ] Si celui qui a effectué les travaux ne bouge pas une fois mis en demeure d'agir, le donneur d'ouvrage a alors le droit de faire affaire avec un entrepreneur de son choix pour ensuite réclamer les coûts auprès de l'exécutant fautif. [ 10 ] La Cour d'appel a réitéré les conséquences du défaut par le créancier de laisser au débiteur la faculté d'exécuter son obligation ou de constater son inexécution [2] : [166] Dans le cas où, comme en l'espèce, le créancier entend remédier lui-même au défaut de son débiteur, pour réclamer ensuite le remboursement de ce qu'il lui en aura coûté, ces deux dispositions imposent une mise en demeure préalable , qui est la condition sine qua non du recours du créancier.
L'
article 1602 C.c.Q. est clair et il s'applique à l'espèce, le Syndicat ne pouvant se prévaloir de l'exception que prévoit le second alinéa : il n'est pas, ici, question de mise en demeure de plein droit, les conditions de l'
article 1597 C.c.Q. n'étant pas remplies. [ 11 ] Dans le même jugement, la Cour réfère à l'extrait suivant de l'ouvrage des auteurs Baudouin et Jobin sur les obligations [3] : 715 – Mise en demeure extrajudiciaire – […]
[…] Il convient toutefois de relever un recours au sujet duquel les tribunaux s'avèrent particulièment [ sic ] exigeants et pour lequel l'absence de mise en demeure préalable sera fatale, sauf si les circonstances justifient une demeure de plein droit par l'effet de la loi ou du contrat. Il s'agit de l'exécution en nature par remplacement, par laquelle le créancier exécute lui-même l' obligation ou, le plus souvent, la fait exécuter par un tiers, aux frais du débiteur (article 1602).
Pour se prévaloir de ce droit, le créancier doit, par une mise en demeure préalable à la prestation exécutée aux frais du débiteur, prévenir expressément ce dernier des manquements qui lui sont reprochés, l'inviter à s'exécuter et lui annoncer la sanction qui sera appliquée s'il fait défaut de s'exécuter dans le délai imparti 42 . La sévérité démontrée par les tribunaux dans l'application de ce recours s'explique par la volonté de s'assurer que le débiteur soit conscient des frais – souvent considérables – qu'il risque d'encourir par cette sanction extrajudiciaire, s'il n'exécute pas son obligation 43 .
Selon une jurisprudence très abondante et d'une rare constance, malgré la sévérité des principes qui y sont énoncés, le créancier qui prive le débiteur de la faculté d'exécuter son obligation ou de constater son inexécution, sans mise en demeure préalable ou à la suite d'une mise en demeure déficiente, ne pourra réclamer au débiteur les frais engendrés par l'exécution de remplacement 44 , à moins de profiter d'un cas de demeure de plein droit (article 1602 , alinéa 2 in fine) . ( Références omises) (Soulignement ajouté) [ 12 ] L'auteure M e Nathalie Vézina, professeure à la Faculté de droit de l'Université de Sherbrooke associe ces principes à l'exigence de la bonne foi qui doit prévaloir à toutes les étapes du processus contractuel [4] : Dans le contexte de la mise en oeuvre du droit à l’exécution, le devoir de bonne foi peut se définir comme celui d’agir avec loyauté, honnêteté et intégrité. 2 Le comportement de bonne foi suppose un «souci de coopération» 3 dont la nécessité de constituer le débiteur en demeure de s’exécuter représente l’une des manifestations.
Traduit en termes concrets, le principe de la bonne foi justifie l’octroi au débiteur d’une dernière chance de s’exécuter par le biais de la mise en demeure et, dans certains cas, permet au créancier de se soustraire à cette démarche. (Références omises) [ 13 ] Les exceptions à la nécessité de la mise en demeure préalable sont codifiées à l'
article 1597 C.c.Q. et doivent être interprétées restrictivement : Art. 1597. Le débiteur est en demeure de plein droit, par le seul effet de la loi, lorsque l'obligation ne pouvait être exécutée utilement que dans un certain temps qu'il a laissé s'écouler ou qu'il ne l'a pas exécutée immédiatement alors qu'il y avait urgence.
Il est également en demeure de plein droit lorsqu'il a manqué à une obligation de ne pas faire, ou qu'il a, par sa faute, rendu impossible l'exécution en nature de l'obligation; il l'est encore lorsqu'il a clairement manifesté au créancier son intention de ne pas exécuter l'obligation ou, s'il s'agit d'une obligation à exécution successive, qu'il refuse ou néglige de l'exécuter de manière répétée. [ 14 ] Dans le cas présent, les exceptions prévues à l'
article 1597 du Code civil du Québec ne s'appliquent pas.
La découverte de la déficience a été faite en février 2011 et la réparation effectuée en juillet 2011, donc aucune urgence n'a été démontrée empêchant l'envoi d'une mise en demeure au défendeur. [ 15 ] Dans les circonstances, la réclamation de la demanderesse est irrecevable et elle doit être rejetée. [ 16 ] La demanderesse sera condamnée aux frais de la Cour du défendeur, ainsi qu'aux frais du témoin Blanchard, comme le veut la règle. [ 17 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 18 ] REJETTE avec dépens le recours de la demanderesse; [ 19 ] CONDAMNE la demanderesse à payer au défendeur la somme de 91,25 $ que ce dernier a payée pour produire sa contestation au dossier de la Cour, ainsi que le montant de 64,20 $ payable au témoin Jean-Pierre Blanchard pour sa taxation.
ALAIN DÉSY, J.C.Q. Date d’audience : 1 er août 2013 N.B. – Un an après la date du présent jugement, les pièces produites au dossier seront détruites à moins que les parties n'en reprennent possession avant cette échéance.
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