2019 QCCQ 9482, 2019 QCCQ 9482
Opinion
Protection de la jeunesse — 19463 2019 QCCQ 9482 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 250-41-002117-179 DATE : 6 février 2019 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE HERMINA POPESCU, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Demanderesse et X (né le [...] 2009) Enfant et A Mère et B Père ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR DEMANDE EN RÉVISION ET PROLONGATION ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse (L.p.j.) interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.p.j.). [ 1 ] Estimant que des faits nouveaux sont survenus depuis l’ordonnance rendue le 11 juillet 2018, la demanderesse souhaite que cette ordonnance soit révisée et prolongée et que les contacts entre la mère et l’enfant soient toujours supervisés. [ 2 ] La mère estime que la présence de la demanderesse n’est plus nécessaire.
De façon subsidiaire, elle estime qu’il n’est plus nécessaire que les contacts entre elle et X soient supervisés. [ 3 ] Quant au père, il est en accord avec les conclusions recherchées, tout en précisant qu’il ne voit pas la nécessité de la poursuite de la supervision des contacts. [ 4 ] Par la voix de son avocat, X souhaite que les contacts entre sa mère et lui soient augmentés. [ 5 ] L’ordonnance rendue le 11 juillet 2018 conclut à l’existence d’une situation de compromission en raison de mauvais traitements psychologiques (rejet affectif de la part de la mère), et en raison d’une situation de négligence sur le plan éducatif (réactions non appropriées dans le milieu parental au comportement de l’enfant) ainsi qu’en raison d’une situation de risque d’abus physiques.
Cette ordonnance maintient X chez son père et ordonne que les contacts entre l’enfant et sa mère soient supervisés et qu’ils aient lieu au domicile de la mère. [ 6 ] Depuis cette ordonnance, la mère a maintenu des contacts constants avec l’enfant. Ces contacts se sont déroulés à raison de deux fois par semaine et ils étaient supervisés. [ 7 ] Depuis le début d’octobre 2018, l’intervenante au dossier, [intervenante 1], s’est vue dans l’impossibilité de surveiller ces contacts puisqu’elle fait des allergies importantes (chats, chiens, parfums).
Il s’avère que la mère a un chat et qu’elle garde parfois le chien du père. [ 8 ] Madame [intervenante 1] explique qu’elle a proposé à la mère qu’en raison des journées pédagogiques des 9 et 16 novembre 2018, elle pouvait recevoir l’enfant le vendredi, après le dîner. Le père était d’accord avec cette modification de contacts (les contacts devaient normalement avoir lieu les mardis et jeudis). Toutefois, la mère a été en désaccord et souhaitait que les contacts soient maintenus les mardis et jeudis.
Après vérification avec le père, celui-ci consentait à ce que les contacts se poursuivent toujours les mardis et jeudis. Toutefois, en raison de l’indisponibilité de l’intervenante qui devait superviser les contacts, le contact a été maintenu le vendredi. [ 9 ] La mère explique qu’elle n’a pas une bonne relation avec l’intervenante au dossier et qu’elle se sent constamment jugée par elle. Par conséquent, il lui est difficile de collaborer avec madame Pelletier.
[ 10 ] Madame [intervenante 1] explique que les deux parents font preuve d’affection à l’égard de X. L’enfant est très affectueux avec sa mère et les parents l’encouragent à avoir de bons comportements scolaires et de bons résultats. [ 11 ] Madame [intervenante 1] note que lors des contacts, X fait ses devoirs au domicile de la mère. À cette occasion, elle explique avoir senti la mère impatiente, laquelle soupirait alors que X avait de la difficulté à se concentrer. Madame [intervenante 1] souligne que la mère veut être présente pour son fils et qu’elle aime la routine. Elle n’apprécie pas le changement.
Lorsque X arrive chez sa mère, cette dernière commence la préparation du repas et par la suite, X fait ses devoirs. Ils soupent vers 17 h 30. Ils lavent ensemble la vaisselle et par la suite, la mère aide X à réviser ses leçons. [ 12 ] Madame [intervenante 1] souligne que la mère a utilisé dans le passé des méthodes éducatives déraisonnables et que X se retrouve dans une situation de risque d’abus physiques en raison d’antécédents de violence non résolus de la mère.
Elle souligne que la mère fait des efforts pour contenir ses émotions, mais estime que la situation de la mère demeure fragile. [ 13 ] Elle estime que la mère a des forces qui lui permettent de répondre aux besoins de X, mais elle a des attentes élevées envers son fils.
Ainsi, bien que X ait un diagnostic de TDAH, elle ne semble pas vouloir adapter ses attentes. [ 14 ] Elle estime que la mère n’a pas travaillé ses difficultés depuis la dernière ordonnance et craint que X soit maintenu dans un climat de rigidité, et ce, compte tenu du fait que la mère est trop stricte. [ 15 ] La mère a fait une démarche auprès du PAE de l’entreprise où elle travaille en septembre dernier. Elle a été contactée par ce service en décembre et a débuté depuis un mois un suivi psychologique hebdomadaire.
La mère explique qu’elle veut poursuivre ce suivi psychologique puisqu’elle sent que cela lui fait du bien. En plus, elle a fait des démarches auprès du CLSC pour pouvoir bénéficier également d’un suivi psychologique. [ 16 ] La mère explique que les contacts avec X se déroulent bien. Elle concède que les contacts se déroulent toujours de la même façon, mais elle souligne la nécessité d’avoir une routine en place pour les besoins de X. Ainsi, elle rentre du travail vers 16 h 30 et s’affère à commencer la préparation du repas.
Elle explique qu’elle n’élève pas la voix lors d’une intervention auprès de X et qu’elle ne fait pas preuve d’impatience. Elle souligne qu’il est important d’avoir la même routine en place puisque X doit retourner chez son père et se coucher à 20 h. Il est donc important que le repas soit préparé, qu’ils mangent ensemble et qu’elle l’aide dans ses devoirs avant son départ. [ 17 ] Elle souhaite que l’enfant puisse pouvoir partager ses nouvelles passions, l’équitation et la danse en ligne. [ 18 ] Le père explique que les contacts entre la mère et X se déroulent bien.
Après chaque contact, il demande à X comment ces contacts se sont déroulés et les commentaires sont positifs. Ces contacts ont un effet bénéfique sur X qui verbalise vouloir voir plus souvent sa mère. [ 19 ] Le père a refait sa vie et vit avec une nouvelle conjointe. Toutefois, les parents ont une bonne entente en ce qui concerne les contacts entre la mère et X. [ 20 ] La preuve prépondérante établit une évolution positive dans la situation de la mère. Elle a entrepris un suivi psychologique et est consciente de la nécessité de la poursuite de ce suivi.
La mère fait preuve de transparence et consent à ce que madame Pelletier communique avec son psychologue. [ 21 ] Les contacts entre la mère et X se passent bien et sont dans le meilleur intérêt de X. De plus, les interventions faites par le père auprès de X après chaque contact représentent un filet de sécurité. [ 22 ] Considérant l’évolution de la situation, il n’est donc plus nécessaire que les contacts entre la mère et X soient supervisés.
Toutefois, la demanderesse doit effectuer ponctuellement des visites surprises. [ 23 ] La preuve prépondérante établit que la sécurité et le développement sont toujours compromis puisqu’il se retrouve dans une situation de risque d’abus physiques ainsi que dans une situation de négligence sur le plan éducatif (réactions non appropriées dans le milieu parental au comportement de l’enfant). [ 24 ] Par conséquent, il y a lieu de réviser et prolonger l’ordonnance antérieurement rendue.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 25 ] ACCUEILLE la demande en révision et prolongation; [ 26 ] DECLARE toujours compromis la sécurité et le développement de X ; [ 27 ] RÉVISE et PROLONGE l'ordonnance rendue le 11 juillet 2018; [ 28 ] CONFIE la situation de l’enfant à la directrice de la protection de la jeunesse jusqu'au 27 juin 2019 , aux conditions suivantes: [ 29 ] ORDONNE que l'enfant soit maintenu dans le milieu familial du père; [ 30 ] ORDONNE au père de s'assurer que la mère n'entre pas en contact directement, indirectement ou de quelque façon que ce soit avec l'enfant concerné, sauf suivant les modalités de contact prévues à la présente ordonnance; [ 31 ] ORDONNE que les contacts entre l'enfant et sa mère se fassent selon entente entre toutes les parties et, à défaut d'entente, qu'ils se déroulent à une fréquence d'au minimum de deux fois par semaine, pour une durée d'au minimum trois heures, au domicile de la mère ou au lieu de son choix;
[ 32 ] RECOMMANDE très fortement qu'il y ait des contacts téléphoniques entre l'enfant et sa mère, le tout en respectant le désir de l'enfant; [ 33 ] ORDONNE à la directrice de la protection de la jeunesse d'effectuer des visites surprises lors des contacts entre la mère et l'enfant; [ 34 ] ORDONNE aux parents de participer aux mesures prescrites afin de mettre fin à la situation de compromission; [ 35 ] PREND ACTE du désir de la mère de poursuivre le suivi psychologique actuellement entamé; [ 36 ] RECOMMANDE fortement à la mère de continuer à bénéficier d'un suivi psychologique; [ 37 ] ORDONNE qu'une personne œuvrant au sein d'un établissement ou d'un organisme apporte aide, conseil et assistance à l'enfant ainsi qu'à ses parents; [ 38 ] CONFIE la situation de l'enfant à la directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de la présente ordonnance. __________________________________ HERMINA POPESCU, J.C.Q.
Me Patrick Lebel LEBEL BERNARD & GOULET Pour la demanderesse Me Steven Côté dubé dion avocats Pour l’enfant Déposé le : 15 février 2019
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