2021 QCCQ 8472, 2021 QCCQ 8472
Opinion
Protection de la jeunesse — 215242 2021 QCCQ 8472 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] N° : 505-41-009427-198 DATE : 19 août 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE LYNE MORIN ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse A Demanderesse -et- X, née le [...] 2016 Enfant -et- A Mère -et- B Père ______________________________________________________________________ JUGEMEN T
Article 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ JM2505 MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] X est âgée de 5 ½ ans.
Elle est hébergée dans la famille d’accueil de madame C et de monsieur D depuis le 22 août 2019 en raison des difficultés personnelles de ses parents. [ 2 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) présente une demande en révision et en prolongation d’une ordonnance rendue le 29 juin 2020. [ 3 ] Selon ce jugement, l’enfant est confiée en famille d’accueil et les contacts de la mère doivent se faire, à défaut d’entente, de façon supervisée à raison de deux heures par semaine.
La levée partielle ou complète de la supervision lors des contacts de la mère est autorisée selon entente entre les parties. Les contacts du père pourront, quant à eux, se faire sous supervision à la fin de sa période de détention. Des mesures d’aide sont ordonnées pour une période de six mois. [ 4 ] La Directrice recommande à
titre de mesures principales de confier l’enfant à ses grands-parents paternels (grands-parents), soit au grand-père et à sa conjointe des 25 dernières années, monsieur E et madame F, et ce, pour une période de six mois Elle demande également que les contacts avec la mère s’effectuent selon entente entre les parties et que les contacts avec le père soient supervisés.
La Directrice prévoit diminuer la fréquence des contacts de la mère à une fois aux deux semaines. [ 5 ] Le 11 février 2021, la Directrice demande une remise de l’audition en raison de faits nouveaux survenus lors de visites inopinées au cours des contacts de l’enfant au domicile de sa mère. La Directrice a besoin d’un délai afin de revoir la situation. La durée des contacts de la mère est diminuée à une journée par semaine. [ 6 ] Le 27 mai, l’avocate du père demande le report de l’audition.
Toutefois, il y a urgence à procéder puisqu’une intégration de l’enfant est prévue chez les grands-parents au cours de l’été et la mère s’y oppose. Par conséquent, le Tribunal entend une mesure provisoire. Des contacts hebdomadaires sont maintenus entre l’enfant et ses grands-parents et l’audition est reportée au 11 août 2021. [ 7 ] Le 11 août, le père est absent à l’audience, mais son avocate le représente. Le père a été admis à l’Institut national de psychiatrie
légale Philippe Pinel (Institut Philippe Pinel) à la fin du mois de juillet 2021. Il accepte les mesures proposées par la Directrice. [ 8 ] La mère est présente par TEAMS lors des deux journées d’audience. Le 27 mai, la position de la mère est de reprendre à court terme sa fille. À défaut, elle souhaite que l’enfant soit maintenue dans sa famille d’accueil. Entre le 27 mai et le 11 août, la mère change d’idée et accepte que sa fille soit confiée aux grands-parents. Toutefois, au cours de l’audition du 11 août, elle demande que l’enfant soit confiée jusqu’à sa majorité à sa famille d’accueil.
La mère veut maintenir des contacts hebdomadaires avec sa fille. [ 9 ] L’avocate de l’enfant agit suivant un mandat légal. Après avoir entendu la preuve, elle recommande de confier l’enfant à sa famille d’accueil jusqu’à sa majorité. [ 10 ] Madame C, famille d’accueil est admise aux audiences des 27 mai et 11 août 2021. [ 11 ] Les grands-parents sont également présents lors des deux journées d’audience et sont assistés d’une avocate. La grand-mère témoigne à
titre de « personne intéressée » suivant l’article 81 alinéa 3 LPJ. APERÇU [ 12 ] La Directrice intervient auprès de la famille depuis 2016.
La sécurité et le développement de l’enfant sont compromis en raison d’abus physiques du père, de négligence sur le plan éducatif de la part de la mère et de mauvais traitements psychologiques. [ 13 ] Les jugements rendus les 20 juin 2019, 25 novembre 2019 et 29 juin 2020 résument la situation de l’enfant et les objectifs d’intervention de la Directrice. [ 14 ] L’enfant a vécu dans une dizaine de milieux de vie différents (aux différents domiciles de ses parents, de sa mère, de son oncle maternel, de sa grand-mère maternelle, en maison d’hébergement) avant d’être confiée à sa famille d’accueil.
L’enfant a été exposée à de l’instabilité, de la violence conjugale et familiale, de la consommation ainsi qu’aux problèmes de santé mentale de ses parents. [ 15 ] L’enfant n’a jamais vécu auprès de ses grands-parents.
ANALYSE [ 16 ] Les parties reconnaissent que la sécurité et le développement de l’enfant sont toujours compromis et que les délais maximaux de placement prévus à l’article 91.1 LPJ sont atteints depuis le 22 février 2021. [ 17 ] En conséquence, le Tribunal doit rendre une ordonnance qui tend à assurer la continuité des soins et la stabilité des liens et des conditions de vie de l’enfant appropriées à ses besoins et à son âge, de façon permanente. [ 18 ] Toutefois, il ne s’agit pas d’un automatisme et le Tribunal doit examiner la situation particulière de l’enfant. [ 19 ] Le Tribunal peut passer outre aux délais prévus à l’article 91.1 LPJ pour trois motifs : si le retour de l’enfant dans son milieu familial est envisagé à court terme, si l’intérêt de l’enfant l’exige ou encore pour des motifs sérieux, notamment dans le cas où les services prévus n’auraient pas été rendus.
Le retour de l’enfant peut-il être envisagé à court terme dans son milieu familial? [ 20 ] L’expression « milieu familial » réfère au milieu des parents. [ 21 ] À la lecture de l’article 4 LPJ, il n’y a pas d’ambiguïté. Le milieu familial est distinct du milieu de vie des personnes qui sont significatives pour l’enfant. L’article 4 nous dit: Toute décision prise en vertu de la présente loi doit tendre à maintenir l’enfant dans son milieu familial.
Lorsque, dans l’intérêt de l’enfant, un tel maintien dans son milieu familial n’est pas possible, la décision doit tendre à lui assurer, dans la mesure du possible auprès des personnes qui lui sont les plus significatives, notamment les grands-parents et les autres membres de la famille élargie, la continuité des soins et la stabilité des liens et des conditions de vie appropriées à ses besoins et à son âge et se rapprochant le plus d’un milieu familial. De plus, l’implication des parents doit toujours être favorisée dans la perspective de les amener et de les aider à exercer leurs responsabilités parentales.
Lorsque, dans l’intérêt de l’enfant, le retour dans son milieu familial n’est pas possible, la décision doit tendre à lui assurer la continuité des soins et la stabilité des liens et des conditions de vie appropriées à ses besoins et à son âge de façon permanente. [ 22 ] Le principe important du maintien de l’enfant dans son milieu familial est étroitement lié à la primauté de la responsabilité parentale établie à l’article 2.2 LPJ qui se lit comme suit: la responsabilité d’assumer le soin, l’entretien et l’éducation d’un enfant et d’en assurer la surveillance incombe en premier lieu à ses parents. [ 23 ] Examinons la situation de chaque parent.
Situation du père [ 24 ] Le père a un diagnostic de bipolarité. Il ne prend pas sa médication de façon régulière et a été hospitalisé à l’Institut Philippe Pinel en 2003, 2011, 2014, 2018 et depuis juillet 2021. [ 25 ] Le 7 novembre 2018, le père est arrêté et détenu suite entre autres à des événements de violence envers la mère. Il demeure incarcéré jusqu’au printemps 2020. Durant sa période d’incarcération, aucun contact physique n’est autorisé avec sa fille. Le père minimise sa violence et attribue les difficultés conjugales aux problèmes de santé mentale et de consommation de la mère.
[ 26 ] À sa sortie de détention, le père emménage chez les grands-parents. Il restera à leur domicile environ un an. [ 27 ] Le père demande de revoir sa fille. La Directrice contacte la psychologue Dre St-Pierre qui a déjà évalué l’enfant afin d’obtenir son opinion sur la reprise de contacts entre l’enfant et son père. La psychologue rappelle l’importance de suivre le rythme de l’enfant, tout en étant en mesure de la rassurer et de lui offrir des modalités de reprise de contacts graduelles.
Le dernier contact du père remonte au mois de novembre 2018. [ 28 ] Le 30 septembre 2020, un appel supervisé a lieu entre l’enfant et son père. Lors de ce contact, l’enfant questionne son père sur les motifs de son absence et elle lui demande de ne plus faire du mal à sa mère. [ 29 ] Le 25 novembre 2020, le père actualise un premier contact supervisé avec sa fille. Le contact est positif.
Après quelques contacts au bureau, la Directrice autorise que les prochains contacts du père s’effectuent au domicile des grands-parents. [ 30 ] À compter du 21 février 2021, l’enfant voit à chaque semaine son père du samedi 10h00 au dimanche 16h00 sous la supervision des grands-parents. [ 31 ] Lors des contacts, c’est la grand-mère qui s’occupe principalement de l’enfant. La grand-mère explique que le père ne prend pas ses responsabilités parentales, qu’il a un tempérament impulsif et qu’il ne veut pas se faire imposer des règles.
Elle mentionne aussi que le père dort à l’occasion dans son véhicule au lieu de dormir dans sa chambre. [ 32 ] Le père n’habite plus chez les grands-parents. [ 33 ] La situation du père est récurrente. Son état mental instable et ses difficultés personnelles nuisent à l’exercice de son rôle parental. Il est donc impossible d’envisager le retour de l’enfant auprès du père et ses contacts doivent être supervisés. La fréquence sera établie à une fois par mois au bureau de la Directrice. Situation de la mère [ 34 ] La mère reconnaît avoir des diagnostics de TDAH et de trouble de la personnalité limite.
Elle a un suivi psychiatrique. [ 35 ] Depuis la dernière ordonnance, la situation de la mère demeure instable. Elle fait des choix impulsifs et consomme à différentes périodes de sa vie. La mère est actuellement enceinte. L’accouchement est prévu pour le mois de novembre 2021. La relation de la mère avec le père de cet enfant est ponctuée de ruptures et de réconciliations. [ 36 ] Considérant que l’objectif est de travailler vers une réintégration de l’enfant dans son milieu maternel, la Directrice prévoit une augmentation de contacts au cours de la dernière ordonnance.
En janvier 2021, l’enfant visite sa mère toutes les fins de semaine du vendredi au dimanche. Toutefois, en février 2021, la durée des contacts est diminuée puisque la mère ne respecte pas les ententes. [ 37 ] Au mois de mai, la mère déménage dans une région éloignée chez une amie. Elle ne voit pas sa fille durant quelques semaines. [ 38 ] Pour l’heure, les contacts de la mère ont repris et se font le vendredi de chaque semaine à son domicile de Ville A. [ 39 ] La mère a toujours souhaité le retour de sa fille auprès d’elle.
Toutefois, au cours des dernières années, la mère n’est pas arrivée à stabiliser sa situation personnelle. Elle n’est pas en mesure d’offrir à sa fille un milieu de vie prévisible, et ce, malgré l’aide offerte dont le suivi d’un éducateur de milieu. [ 40 ] Par conséquent, le retour de l’enfant chez la mère ne peut être envisagé à court terme. La fréquence de ses contacts est diminuée à une fois aux deux semaines. Le Tribunal privilégie la qualité des contacts à la quantité. L’enfant débute la maternelle prochainement et doit parvenir à s’apaiser.
Est-il dans l’intérêt de l’enfant de passer outre aux délais maximaux de placement afin de confier l’enfant à ses grands-parents pour une période de six mois? [ 41 ] Le 21 janvier 2021, la Directrice mentionne à son rapport [1] que le projet de vie privilégié pour l’enfant demeure son retour dans le milieu maternel dans les plus brefs délais. Advenant une impossibilité d’actualiser le retour, le projet de vie alternatif sera le maintien de l’enfant dans sa famille d’accueil jusqu’à sa majorité.
Si le déroulement des contacts du père demeure tout aussi positif et que monsieur maintient sa stabilité personnelle, le milieu de vie du père devra être envisagé pour l’enfant. [ 42 ] Ceci dit, la Directrice demande de mettre de côté le projet de vie alternatif identifié pour l’enfant à savoir son hébergement en famille d’accueil jusqu’à sa majorité et recommande désormais que l’enfant soit confiée à ses grands-parents pour six mois.
Durant cette période de six mois « d’observation », la Directrice souhaite évaluer la capacité du milieu des grands-parents à répondre aux besoins de l’enfant au quotidien et formuler des recommandations pour l’avenir de l’enfant. [ 43 ] Mentionnons d’ores et déjà que si le Tribunal donne l’aval à ce projet, la « place » de l’enfant dans sa famille d’accueil des deux dernières années sera attribuée à un autre enfant. Il n’y a pas de possibilité de retour en arrière. Situation de l’enfant [ 44 ] L’enfant est confiée à la famille d’accueil de madame C et de monsieur D à l’âge de 3 ½ ans.
Avant d’être confiée en famille d’accueil, l’enfant évoluait dans un climat d’imprévisibilité qui changeait au gré des humeurs des parents et dans un contexte de violence. [ 45 ] L’enfant présente des difficultés comportementales dans sa famille d’accueil et à l’école. Elle s’oppose, fait des crises, se dispute avec les autres jeunes et ne respecte pas la routine. Elle a également des difficultés de sommeil.
En 2020, Dre St-Pierre de l’équipe de santé mentale jeunesse, évalue l’enfant en raison des inquiétudes soulevées par la famille d’accueil : comportements imprévisibles de l’enfant, agressivité et état d’hypervigilance.
[ 46 ] La famille d’accueil fait un parallèle entre les crises de l’enfant et les divers changements dans sa vie : contacts instables avec la mère, reprise de contacts avec le père et les grands-parents, modification dans la fréquence des contacts avec ses parents. L’enfant n’arrive pas à s’apaiser et est confuse quant à son avenir. Où se trouve son port d’attache? [ 47 ] Tel que le mentionne la Directrice, l’enfant obtient tous les soins dont elle a besoin auprès de sa famille d’accueil. Il s’agit d’un milieu de vie structuré, prévisible et rassurant.
Dans l’éventualité où l’enfant quitte sa famille d’accueil, elle devra faire le deuil de cette famille qui en prend soin depuis deux ans. Il est même suggéré que des contacts soient maintenus entre eux. [ 48 ] La famille d’accueil demande que l’enfant leur soit confiée jusqu’à sa majorité, et ce, malgré les défis reliés à ses comportements. X a une place auprès d’eux. Madame C mentionne qu’elle offre à l’enfant un milieu de vie neutre ce qui lui permettra de maintenir des liens avec ses parents ainsi qu’avec ses grands-parents.
Situation des grands-parents [ 49 ] L’implication des grands-parents dans la vie de l’enfant de sa naissance jusqu’en 2021, n’apparaît pas dans la preuve documentaire déposée au dossier judiciaire. La seule mention concernant les grands-parents est la suivante [2] : Lors de l’audition du 26 août, quoique l’avocate de monsieur n’ait pas été en mesure de le faire déplacer, monsieur avait également proposé à son avocate que la conjointe de son père ainsi que son père puissent prendre en charge X, dans l’attente que monsieur sorte de détention.
Toutefois, la Cour a bien nommé qu’il était de la responsabilité des parents de prendre les moyens nécessaires pour que la Directrice puisse procéder à l’évaluation de ce milieu. [ 50 ] La grand-mère reconnaît n’avoir eu aucun contact avec l’enfant de 2018 jusqu’au mois de février 2021. Elle savait que l’enfant était confiée en famille d’accueil.
En 2019, les grands-parents ne demandent pas au Tribunal que l’enfant leur soit confiée justifiant que la mère se serait opposée à leur demande. [ 51 ] Les grands-parents reprennent donc des contacts avec l’enfant à la fin du mois de février 2021, alors que les délais maximaux de placement sont atteints. Les contacts se font de façon hebdomadaire. Il s’agit de moments positifs et de plaisir. La grand-mère n’est pas confrontée à des difficultés comportementales de la part de l’enfant.
En ce qui concerne les difficultés de sommeil de l’enfant, la grand- mère explique dormir avec elle afin de l’apaiser. [ 52 ] Au mois de mai 2021, soit environ deux mois après la reprise de contacts, la grand-mère demande à la Directrice que l’enfant leur soit confiée. La Directrice se montre ouverte à ce projet et procède à l’évaluation du milieu, laquelle s’avère positive.
Il est suggéré qu’une intégration de l’enfant s’effectue au cours de la période estivale, avant le début de la maternelle. [ 53 ] Les grands-parents souhaitent offrir à l’enfant une bonne éducation, des activités, des loisirs et des suivis spécialisés au besoin. Ils ont les moyens d’assurer son avenir. La grand-mère mentionne aussi avoir l’énergie et la disponibilité pour s’occuper de l’enfant.
Elle accepte de recevoir l’aide de la Directrice et s’engage à collaborer. [ 54 ] La grand-mère ne peut considérer que l’enfant soit maintenue en famille d’accueil alors que son conjoint et elle peuvent s’en occuper. [ 55 ] La grand-mère perçoit négativement le rôle des familles d’accueil. Elle explique que sa petite-fille n’est pas un « numéro, un revenu, une cliente ».
Le Tribunal comprend que la grand-mère souhaite mettre un terme à l’implication de la Directrice afin de normaliser la vie de l’enfant. [ 56 ] En ce qui concerne la position de la mère sur le milieu de vie des grands-parents, elle fluctue au gré du temps. Le 27 mai, la mère verbalise plusieurs inquiétudes concernant le projet de la Directrice de confier l’enfant aux grands-parents notamment, un problème de consommation du grand-père, la santé de la grand-mère (migraines), leurs âges et leur absence dans la vie de l’enfant depuis des années. Par la suite, la mère émet une opinion contraire les concernant.
Elle reconnaît lors d’une rencontre de révision que les grands- parents sont de bonnes personnes. Elle ira jusqu’à s’excuser d’avoir empêché le maintien des liens entre l’enfant et les grands-parents. Discussion [ 57 ] Le changement d’orientation de la Directrice est surprenant. [ 58 ] En introduisant les délais maximaux de placement prévus à l’article 91.1 LPJ, le législateur décrète que le Tribunal doit tendre à assurer à l’enfant la continuité des soins qu’il reçoit déjà, la stabilité des liens et des conditions de vie adéquate, et ce, de façon permanente.
Les durées maximales d’hébergement d’un enfant prévues à l’article 91.1 LPJ varient selon l’âge, pour tenir compte que la notion de temps pour un enfant est différente de celle d’un adulte. [ 59 ] Les déplacements d’un enfant peuvent avoir des effets néfastes sur son développement. [ 60 ] L’amour des grands-parents et leur volonté d’offrir à l’enfant ce dont elle a besoin ne sont pas ici remis en cause.
Quant à la capacité des grands-parents à s’occuper de l’enfant, la Directrice mentionne qu’un support important devra leur être apporté afin de les aider à offrir une routine, un encadrement et une stabilité essentiels au bon développement de l’enfant. Le vécu de l’enfant et ses crises toujours présentes dans son milieu d’accueil, malgré un cadre bien établi, laisse présager à la Directrice que ceci arrivera aussi dans leur milieu de vie. De son côté, la grand-mère en doute.
En effet, la grand-mère n’entrevoit pas de difficultés particulières avec l’enfant et si cela survient, elle sera en mesure de les gérer. [ 61 ] La Directrice n’a aucun reproche à faire à la famille d’accueil. Il s’agit d’une famille aimante, adéquate et encadrante. Elle répond aux besoins de l’enfant. [ 62 ] Quel est l’intérêt de déplacer l’enfant vers un autre milieu de vie, alors que le Tribunal doit rendre une ordonnance afin de
maintenir la stabilité des liens et de ses conditions de vie actuelles, prenant pour acquis que le retour dans son milieu familial n’est pas possible? [ 63 ] La réponse de la Directrice se retrouve au dernier rapport complémentaire [3] : Dans la situation actuelle, X, 5 ans, nécessite d’être rassurée et d’avoir des réponses quant à son projet de vie. Le contexte des derniers mois lui demande beaucoup d’adaptation et engendre plusieurs questionnements pour une enfant de 5 ans.
Bien qu’elle soit bien intégrée dans son milieu d’accueil depuis près de deux ans, le retour de ses grands-parents dans sa vie lui apporte actuellement des moments positifs et un lien significatif est observable avec eux. Ce milieu, bien qu’il n’ait pas été envisagé avant les derniers mois pour diverses raisons citées précédemment, est adéquat, disponible à s’investir à long terme, ouvert à collaborer activement avec nos services et prêt à maintenir une bonne communication avec les parents biologiques. X verbalise vouloir vivre auprès d’eux.
Les parents s’entendent sur le fait que pour leur fille, il s’agit du meilleur milieu pour elle à long terme. [ 64 ] L’avocate de l’enfant soulève une contradiction relativement à l’extrait de ce rapport quant à la position de l’enfant sur son milieu de vie. La Directrice s’explique : en sa présence, l’enfant se positionne peu et dit du bien des deux milieux. Toutefois, lorsque l’enfant est auprès de ses grands-parents, elle demande de demeurer avec eux. L’enfant aurait également partagé ce souhait à sa mère. [ 65 ] De sa naissance au mois d’août 2019, l’enfant a connu beaucoup d’instabilité.
Il faut donc agir avec prudence et diligence pour assurer à cette enfant un développement optimal. Le projet de vie de l’enfant doit être durable et répondre à l’ensemble de ses besoins, dont ses besoins affectifs. [ 66 ] En 2020, la psychologue Dre St-Pierre mentionne que l’enfant semble avoir des comportements d’attachement indifférencié ainsi qu’une symptomatologie que l’on peut retrouver chez les enfants ayant subi un traumatisme. [ 67 ] Les recommandations de la psychologue sont les suivantes [4] : X a besoin de se déposer et de s’apaiser. Son développement est actuellement compromis.
Une prise en charge par la DPJ est recommandée. Actuellement, la priorité est de permettre à X de vivre des expériences réparatrices en travaillant à lui offrir un milieu de vie sécuritaire caractérisé par une réelle stabilité . Une attention particulière devrait être portée aux frontières quant aux sujets qui appartiennent aux adultes et ceux qui appartiennent aux enfants, dans un contexte où X présente une grande curiosité.
Si des éléments résiduels liés au traumatisme sont observés chez X malgré les adaptations mises en place dans son milieu de vie, des services complémentaires pourraient être offerts dans un deuxième temps. (nos soulignements) [ 68 ] Le Tribunal n’a pas en preuve que la Directrice a consulté la psychologue Dre St-Pierre ou un membre de son équipe avant de recommander son déplacement vers le milieu des grands-parents. [ 69 ] La Directrice a introduit les grands-parents dans la vie de l’enfant et de fil en aiguille, l’enfant a démontré un intérêt à leur rendre visite.
Des liens se sont rapidement développés en raison du rythme soutenu des contacts. Le Tribunal ne peut faire abstraction de cette situation. La Directrice a donné son appui au projet des grands-parents et maintenant leurs attentes sont grandes. À deux semaines de la rentrée à la maternelle, deux milieux de vie débattent de la « garde de l’enfant ».
Ceci dit, les deux milieux sont dotés de bonnes intentions, mais ils conçoivent l’intérêt de l’enfant de façon différente et demandent au Tribunal de décider. [ 70 ] Afin, de prendre la meilleure décision dans l’intérêt de l’enfant, le Tribunal doit obtenir de l’information supplémentaire : ● En raison de son passé d’instabilité et des contacts réguliers avec ses parents depuis son hébergement en famille d’accueil, l’enfant s’est-elle déposée dans sa famille d’accueil et considère-t-elle les responsables comme ses parents psychologiques?
Quel est le lien d’attachement? ● Quels sont les impacts psychologiques d’un déplacement pour l’enfant considérant son histoire particulière? ● Outre le fait que l’enfant évoluera dans sa famille élargie, quelles sont les bénéfices qu’elle soit confiée à ses grands-parents et le lien qu’elle a avec eux? ● Quelles sont les capacités à long terme des grands-parents à s’occuper de l’enfant et leur réseau de soutien? ● Quelles sont les raisons du changement de position de la mère quant au milieu de vie de sa fille? [ 71 ] Certaines de ces questions doivent être répondues par la psychologue Dre St-Pierre qui connaît déjà l’enfant ou par un autre psychologue.
Ainsi, une évaluation complémentaire au programme de santé mentale jeunesse ou une évaluation psychologique de l’enfant est ordonnée afin d’éclairer le Tribunal quant au projet de vie pour l’enfant. [ 72 ] Le Tribunal doit établir un projet de vie qui répondra à tous les besoins de l’enfant incluant ses besoins affectifs et psychologiques. Dans ces circonstances, il est dans l’intérêt de l’enfant de passer outre aux délais maximaux de placement. [ 73 ] Dans l’intervalle, l’enfant sera maintenue dans sa famille d’accueil pour les six prochains mois.
Les contacts des grands-parents se feront, quant à eux, à raison d’une fin de semaine sur deux, du vendredi après l’école au dimanche. [ 74 ] Quant aux contacts de l’enfant avec sa demi-fratrie, le Tribunal n’entend pas formellement les ordonner. Les enfants pourront se voir lors des contacts de la mère si l’occasion se présente. Il apparaît contre-indiqué dans le cadre de l’ordonnance d’ajouter d’autres contacts en plus de ceux des parents et des grands-parents. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[ 75 ] ACCUEILLE la demande; [ 76 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’enfant sont toujours compromis; [ 77 ] RÉVISE ET PROLONGE l’ordonnance rendue le 29 juin 2020; [ 78 ] ORDONNE que l’enfant soit hébergée dans une famille d’accueil choisie par la Directrice de la protection de la jeunesse; [ 79 ] ORDONNE que les contacts entre l’enfant et sa mère s’effectuent selon entente entre les parties; à défaut d’entente, les contacts se feront à raison d’une fois aux deux semaines; [ 80 ] ORDONNE que les contacts entre l’enfant et son père s’effectuent selon entente entre les parties et en présence d’une tierce personne désignée par la Directrice; à défaut d’entente, les contacts s’effectueront à raison d’une fois par mois au bureau de la Directrice; [ 81 ] ORDONNE que les contacts entre l’enfant et ses grands-parents paternels s’effectuent selon entente entre les parties; à défaut d’entente, les contacts s’effectueront à raison d’une fin de semaine sur deux du vendredi 16 :00 au dimanche 16 :00; [ 82 ] ORDONNE que les parents fassent rapport à la Directrice sur les mesures qu’ils appliquent à eux-mêmes ou à l’enfant pour mettre fin à la situation qui compromet sa sécurité ou son développement; [ 83 ] RECOMMANDE des contacts entre l’enfant et sa demi-fratrie selon entente entre les parties; [ 84 ] ORDONNE que les parents participent activement à l’application des mesures ordonnées; [ 85 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’enfant et à sa famille; [ 86 ] ORDONNE une évaluation psychologique de l’enfant ou une évaluation complémentaire au programme santé mentale jeunesse, et ce, afin d’éclairer le Tribunal quant au projet de vie; [ 87 ] CONFIE la situation de l’enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse A Montérégie pour l’exécution de la présente ordonnance; [ 88 ] LE TOUT pour une durée de six mois. __________________________________ Lyne Morin , J.C.Q.
Me Frédérique Earls-Bélanger Avocate de la Directrice de la protection de la jeunesse Me Marie-Josée Gingras Avocate de l'enfant Me Lucie Gaucher Avocate de la mère Me Annie Giguère Avocate du père Dates d’audience : Jugement signé : 27 mai, 11 et 19 août 2021 31 août 2021
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