2019 QCCQ 9089, 2019 QCCQ 9089
Opinion
Protection de la jeunesse — 199169 2019 QCCQ 9089 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 550-41-003562-194 DATE : 22 octobre 2019 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE KARINE DUTILLY, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LA Directrice de la protection de la jeunesse A Demanderesse et X, née le [...] 2010 Enfant – intimée Et A B En qualité de parents- intimés et COMMISSION DES DROITS DE LA PERSONNE ET DES DROITS DE LA JEUNESSE Intimée ______________________________________________________________________ JUGEMENT (Art. 38 de la Loi sur la protection de la jeunesse ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] X célébrera son neuvième (9
e) anniversaire de naissance le [...] prochain. En mai dernier, sa situation a été signalée à la Directrice de la protection de la jeunesse notamment en lien avec l’instabilité de logement vécu par la mère et alors que l’enfant habitait principalement le domicile de sa tante maternelle. [ 2 ] La demanderesse, conformément aux articles 38 a), 38 b) (1) (
i) et 38
c) de la
Loi sur la protection de la jeunesse , saisit le Tribunal d’une Demande en protection . Elle allègue que la sécurité et le développement de l’enfant sont compromis en raison de l’abandon de la part de son père, de négligence sur le plan physique (instabilité du logement) et de mauvais traitements psychologiques (exposition à de la violence conjugale) dans le milieu maternel. [ 3 ] À
titre de mesures principales, elle recommande que l’enfant soit confiée à sa mère hors la présence de C. Elle propose également que différents services soient offerts à la famille pour une période de douze (12) mois. [ 4 ] La mère, présente par l’entremise de sa procureure, admet les motifs de compromission allégués et consent aux mesures proposées. [ 5 ] Le père, absent de la vie de l’enfant, n’a aucune coordonnée connue de la Directrice. Pour l’enfant, sa figure paternelle est D, père de ses frères Y et Z.
Dans ce contexte, le Tribunal accorde à la Directrice une dispense de signification. [ 6 ] L’enfant est représentée par procureur. Celui-ci, qui agit en vertu d’un mandat légal, ne s’oppose pas à la demande présentée. Il soumet que les mesures recherchées sont conformes au meilleur intérêt de sa jeune cliente.
[ 7 ] De consentement, la procureure de la Directrice de la protection de la jeunesse dépose, pour valoir témoignage, le rapport de l'intervenante. CONTEXTE ET ANALYSE [ 8 ] X n’a eu aucun contact avec son père biologique depuis approximativement quatre ou cinq (4 ou 5) ans. Elle identifie D, conjoint de sa mère depuis 2013, comme étant sa figure paternelle. Or, le 2 janvier 2019, ce dernier décède. [ 9 ] Ce décès est évidemment source de grand stress et de désorganisation pour l’enfant et sa famille. Depuis, X a déménagé à cinq (5) reprises et a fréquenté trois (3) écoles différentes. [ 10 ]
Malgré l’aide reçue par la famille et par la Directrice, la mère éprouve de la difficulté à s’organiser. Elle démontre aussi certaines difficultés en lien avec la discipline et l’encadrement de ses enfants. [ 11 ] Elle a débuté une relation amoureuse avec le fils de son conjoint (demi-frère de sa fratrie), C. Auprès du couple, l’enfant est exposée à de nombreux conflits et à des gestes de violence conjugale. [ 12 ] Lors d’une rencontre avec l’intervenante sociale, l’intervenante constate que la mère tente de dissimuler un œil au beurre noir sous son fond de teint.
Questionnée sur la provenance de cette blessure, la mère affirme être tombée d’un escalier et s’être cognée sur un coin de table. Finalement, quelques jours plus tard et confrontée à la version donnée par sa sœur, la mère admet avoir été frappée au visage par son conjoint (C), et ce, alors qu’elle portait son fils Y, âgé d’un (1) an, dans ses bras. [ 13 ] Le 5 août 2019, à la suite d’une demande pour mesures pendant l’instance, l’enfant est confiée à sa mère, hors la présence de C.
Une interdiction de contact entre l’enfant et ce dernier est prononcée par l’honorable Sylvain Meunier. [ 14 ] La mère affirme ne plus être en couple avec lui. L’enfant aurait cependant été en contact avec lui à au moins une (1) reprise depuis l’ordonnance rendue le 5 août 2019. [ 15 ] Après avoir connu plusieurs déménagements en peu de temps, la famille habite maintenant auprès d’un couple dans un logement qui convient aux deux familles. Bien que cette situation soit temporaire, le couple se dit en mesure d’accueillir la famille de l’enfant jusqu’à ce qu’un logement convenable soit disponible pour eux.
À ce sujet, un service d’aide au logement et différentes démarches d’aide sont en marche. [ 16 ] La preuve révèle que la sécurité et le développement de l’enfant sont compromis en raison d’une situation d’abandon de la part de son père, de négligence sur le plan physique (instabilité du logement) et de mauvais traitements psychologiques (exposition à la violence conjugale) dans le milieu de la mère. [ 17 ] Dans les circonstances, le Tribunal déclare la sécurité et le développement de l’enfant compromis et fait droit aux mesures de protection suggérées qui, selon la preuve, sont appropriées au besoin de l’enfant. [ 18 ] La demande est fondée, dans l’intérêt de l’enfant et respecte ses droits.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 19 ] ACCUEILLE la demande; [ 20 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de X compromis en raison de négligence au plan physique (38 b) (1) (
i) L.P.J. ), de mauvais traitements psychologiques (38
c) L.P.J. ) chez sa mère et d’abandon de la part de son père (38
a) L.P.J. ); [ 21 ] ORDONNE, pour une période de douze (12) mois soit jusqu’au 22 octobre 2020 , l’exécution des mesures de protection suivantes :
a) Que l’enfant soit confiée à sa mère, hors la présence de C;
b) Suspend les contacts entre l’enfant et son père;
c) Que l’enfant reçoive les services en lien avec sa situation, notamment sa participation à un groupe 6-12 ans « Groupe A »;
d) Que les parents participent activement à l'application des mesures visant à mettre fin à la situation de compromission, notamment en collaborant avec l'intervenante sociale dans le cadre de l'élaboration et de l'application du plan d'intervention et en lui faisant rapport de l'évolution de la situation;
e) Qu’une personne qui travaille pour les CISSS A apporte aide, conseils ou assistance à l’enfant et à sa famille; [ 22 ] RECOMMANDE :
f) Que la mère reçoive des services requis par son état notamment en lien avec : - ses difficultés personnelles (deuil et violence conjugale) - ses habiletés parentales; [ 23 ] CONFIE la situation de l’enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente décision.
__________________________________ KARINE DUTILLY, J.C.Q. M e Gabrielle Leblanc, pour la Directrice de la protection de la jeunesse M e Daniel Lessard, pour l’enfant Me Manon Guitard, pour la mère B, personnellement Date d’audition : 22 octobre 2019 adDate de signature : 9 décembre 2019 /mr
Loading document…