2019 QCCQ 7875, 2019 QCCQ 7875
Opinion
Genest c. Saint-Basile Toyota 2019 QCCQ 7875 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LONGUEUIL « Chambre civile » N° : 505-32-702024-184 DATE : 20 décembre 2019 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE DANIEL LÉVESQUE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ RITHA GENEST
Partie demanderesse c. SAINT-BASILE TOYOTA Et TOYOTA CANADA INC.
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ Position des parties et nature de la réclamation [ 1 ] La demanderesse exige que la défenderesse, Saint-Basile Toyota, honore ses représentations voulant qu’un traitement anticorrosion qu’elle lui vend lui procure une «garantie à vie» contre la corrosion et ce alors que la corrosion apparaît plus de 10 ans après la fabrication et la vente du véhicule. [ 2 ] La demanderesse prétend aussi que son véhicule, respectivement vendu et distribué par les défenderesses, présente un défaut de fabrication ce que les défendeurs nient. [ 3 ] Les défenderesses ne nient pas les représentations alléguées mais soutiennent que la garantie a été consentie par un tiers et que les limites qui sont stipulées au contrat avec ce dernier doivent être respectées. [ 4 ] Ils affirment que le bien a pu servir un usage normal pendant une durée raisonnable, eu égard à son prix, aux dispositions du contrat et aux conditions d’utilisation du bien.
La corrosion est normale eu égard à l’âge du véhicule et les garanties contractuelles et légales découlant de la vente sont depuis longtemps éteintes selon eux. Questions en litige:
a) L’automobile est-elle affectée d’un défaut ou vice qui aurait entraîné une corrosion avant que ne soient échues les garanties légales ou contractuelles consenties à la demanderesse ?
b) La défenderesse, St-Basile Toyota, a-t-elle, par les déclarations de ses représentants, induit la demanderesse à comprendre qu’elle bénéficiait du fait de l’achat d’un produit d’une garantie contre la corrosion qui serait toujours en vigueur au moment de la naissance du litige près de 11 ans après la fabrication du véhicule ?
c) Quel est, le cas échéant, la sanction des obligations de l’une ou l’autre des défenderesses ? Contexte de la réclamation [ 5 ] Le 12 septembre 2007, la demanderesse achète une automobile neuve de marque Toyota Yaris 2007, de la défenderesse St- Basile Toyota (ci-après « SBT »). [ 6 ] SBT admet que les biens et services afférents à la mise en place d’un produit anticorrosion ont été inclus au contrat de vente du véhicule automobile et que la demanderesse a payé en contrepartie une somme de 469,00 $.
[ 7 ] La demanderesse signe aussi, par la même occasion, un contrat intitulé « warranty agreement » sous l’en-tête de Pro-Tech Seal portant le
titre « Chemical Protection Systems » relatif au produit anticorrosion. [ 8 ] Des traces de corrosion apparaissent en 2018 sur l’automobile. [ 9 ] Le phénomène survient moins d’un an après l’expiration alléguée de la garantie de 10 ans découlant selon SBT de la vente du produit anticorrosion. [ 10 ] La demanderesse transmet, le 18 juin 2018, une mise en demeure aux défenderesses. [ 11 ] Elle affirme qu’elle a acquis ce qu’elle estime être une garantie antirouille à vie. Elle indique que de la rouille s’est formée au voisinage de la roue arrière.
Cette situation découle, pour elle, d’un défaut de fabrication du véhicule. [ 12 ] La demanderesse impute la responsabilité de la correction à SBT et à la co-défenderesse Toyota Canada (ci-après « TC ») respectivement vendeur et distributeur du véhicule. [ 13 ] Vu leur défaut de reconnaître cette responsabilité et de rectifier la situation, la demanderesse réclame une indemnité par équivalent soit la somme de 4 979,00 $ pour les travaux de réfection, 500,00 $ pour la location d’un véhicule pendant les travaux, 500,00 $ pour les frais de l’expertise et 200,00 $ pour une évaluation.
Fondements de la réclamation [ 14 ] La demande propose deux fondements distincts qui doivent être examinés successivement. [ 15 ] Elle soutient d’abord qu’un vice de fabrication affecte le véhicule, explique sa corrosion et entraîne l’obligation de réparation par les défenderesses. [ 16 ] À
titre subsidiaire, elle soutient que SBT lui a vendu un produit qui, selon les affirmations de son représentant, devait procurer à la demanderesse une protection contre la corrosion de son véhicule pour la durée de vie utile de ce dernier. [ 17 ] Dans le premier cas la responsabilité des deux défenderesses serait engagée la seconde hypothèse ne visant que SBT. Position des défenderesses [ 18 ] Les défenderesses contestent l’ensemble de la réclamation, son montant et l’existence même d’un lien de droit concernant l’objet du litige.
Pour elles, le véhicule ne présente pas de vice et l’apparition de trace de rouille est un comportement prévisible vu l’âge du véhicule. [ 19 ] SBT affirme que la garantie contractuelle de performance du produit anticorrosion émane d’un tiers qui n’a pas été impliqué dans les procédures. [ 20 ] Ce document indique que Pro-Tech Seal offre une garantie de 5 ans et une option de prolongation de garantie de 5 ans pour un total cumulatif de 10 ans (…). [ 21 ] Pro-Tech Seal garantit que: « (…) l’application de scellant à peinture Pro-Tech Seal, par des professionnels, protégera la peinture du véhicule contre toute imperfection ayant pour cause des conditions atmosphériques, à défaut de quoi le concessionnaire autorisé corrigera lesdites imperfections, tels que le ternissage (sic) et l’oxydation, et appliquera à nouveau le scellant à peinture Pro-Tech Seal sur les surfaces touchées originalement traitées. »
Défaut de fabrication allégué [ 22 ] Au soutien du premier fondement de sa demande, la demanderesse produit un rapport qui indique en substance que: «Il y a de la rouille aux joints d'origine au niveau des 2 tours de roues arrières. Au moment de la conception d'une voiture à caisse monocoque directement à l'usine, Toyota utilise une presse pour joindre les tôles prémoulées ainsi, à ce moment, un joint d'origine est créé, ce joint se doit d'être bien scellé afin que l'eau, la poussière et l'oxygène ne puissent y pénétrer.
Dans le cas présent, il est évident que l'eau et l'oxygène ont pénétré le joint d'origine puisque de la rouille si est formée.» [ 23 ] Un conseiller technique sénior de SBT affirme que la
partie principale de la voiture étant constituée d’une seule pièce de métal, il n’existe pas de joint où la rouille peut se former selon la théorie proposée en demande. [ 24 ] La preuve n’est pas concluante, à cet égard, puisque les affirmations du témoin en demande sont formulées par écrit et que le Tribunal n’a pas eu le bénéfice de ses commentaires sur la position technique exprimée par SBT. [ 25 ] Le conseiller technique de SBT fait également valoir qu’une telle vulnérabilité à la corrosion résultant d’un défaut se serait manifestée plus tôt qu’après les plus de 10 ans d’utilisation du véhicule où la demanderesse remarque la présence de corrosion.
Les inspections périodiques n’avaient pas montré trace de corrosion non plus auparavant. [ 26 ] La demanderesse a le fardeau de démontrer, par prépondérance de la preuve, son affirmation et celle de son expert de l’existence d’un défaut de fabrication . [1]
[ 27 ] Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention . [2] Le rôle du juge (…) est d'apprécier la preuve fournie par les parties et, s'il n'est pas convaincu, c'est la
partie à qui incombait le fardeau de la preuve qui doit succomber . [3] [ 28 ] La méthode de présentation de la preuve choisie et le contenu de la preuve elle-même ne permettent pas d’établir, de manière concluante, les prémisses de cette affirmation et cet aspect de la réclamation doit donc être rejeté. [ 29 ] Puisque TC n’est pas directement
partie au contrat de vente du véhicule ni aux représentations ou ententes qui ont pu être formulées quant aux produits ou garanties relatives à la corrosion, le rejet de l’argument fondé sur le défaut de fabrication allégué pour défaut de preuve dispose et écarte donc la responsabilité de TC aux présentes. Allégation de fait relatifs à la garantie contractuelle [ 30 ] La demanderesse explique qu’une fois le modèle et le prix du véhicule lui-même convenu, le représentant lui propose divers accessoires et services.
Il lui suggère un traitement antirouille du véhicule qui consiste à enduire certaines parties du véhicule d’un liquide prévenant sa corrosion. [ 31 ] La nature précise du produit et la méthode d’application ne sont pas discutées.
Le véhicule doit être vérifié tous les 24 mois pour vérifier que la couverture adéquate du produit persiste. [ 32 ] Les défenderesses ont admis que les inspections périodiques qui pouvaient être requises par ce contrat ont été effectuées selon les modalités dans les délais et selon la forme requise par le contrat et ont renoncé, en somme, à tout argument relativement à la conformité du comportement de la demanderesse. [ 33 ] Le représentant affirme qu’en contrepartie la demanderesse bénéficiera d’une garantie anticorrosion « à vie ».
La demanderesse témoigne qu’elle en comprend que cette garantie s’applique pendant la durée de vie utile du véhicule. [ 34 ] Elle est familière avec ce type de produit et avec la notion de « garantie à vie ». Elle avait acheté, dans les mêmes circonstances, ce produit ou un produit similaire associé à la même garantie lors de l’acquisition de son véhicule précédent toujours de SBT. [ 35 ] Cette garantie est significative pour elle.
Elle a le projet et l’habitude de conserver ses véhicules pendant plusieurs années et tient à prendre toutes les mesures pour assurer leur conservation et leur apparence. [ 36 ] Toutes ces affirmations ne sont pas niées par les défenderesses qui ne proposent pas de preuve contraire. Le représentant impliqué ne témoigne pas. [ 37 ] Le témoignage de la demanderesse relativement aux représentations est crédible et cohérent. [ 38 ] SBT est responsable des déclarations de son représentant et a maintenu la confusion quant à la nature de la garantie, à son effet et aux obligations qui en découlaient pour elle.
Document contemporain au contrat de vente [ 39 ] La crédibilité de la position de la demanderesse est renforcée par le contenu du contrat accessoire. [ 40 ] En effet, en plus du contrat de vente de véhicule automobile, la demanderesse signe un document portant les mentions en
titre «Programmes de protection chimique - Contrat de garantie - émis par Pro-Tech Seal.» [ 41 ] Ce document contient une
section mise en évidence par une trame rouge portant la mention «Garantie à vie/couverture de véhicule». Deux des cases qui suivent soient celles qui correspondent aux mentions: enduit anticorrosif (Panneaux de carrosserie), (Anti- perforation) et Protecteur de caisse (anti-perforation) sont cochés. Ces choix sont clairement indiqués par les deux cases cochées par une marque manuscrite claire. [ 42 ] L’attention du consommateur est attirée sur cette mention de garantie à vie. Celle-ci renforce l’impression créée par les représentations de SBT quant à la nature et la durée de la garantie. [ 43 ] Une autre
section identifiée également par une trame rouge porte le
titre «Étendue de la garantie.» Plusieurs options y sont indiquées mais la case qui correspond à «Véhicule neuf (propriétaire original) : 5 ans (Véhicule ayant moins de 24 000 km ou 12 mois d'usage à partir de la date de mise en service)» n’est pas cochée. [ 44 ] Une marque apposée à la machine est située entre deux cases. Elle pourrait référer à une mention placée à une certaine distance qui indique, en très petits caractères, « option de prolongation de 5 ans pour un maximum de 10 ans.
Paiement requis. » [ 45 ] SBT fait valoir que l’endos du document porte notamment les mentions suivantes: « ProTech Seal offre une garantie de 5 ans et une option de prolongation de garantie de 5 ans pour un total cumulatif de 10 ans. »
PRO-TECH SEAL offre sur ses produits une garantie de cinq (5) ans et une option de prolongation de garantie de cinq (5) un pour un total cumulatif de dix (10) ans au propriétaire d’un véhicule neuf(…) PRO-TECH SEAL garantit que l'application du SCELLANT À PEINTURE PRO-TECH SEAL par des professionnels protégera la peinture du véhicule contre toutes imperfections ayant pour cause les conditions atmosphériques, à défaut de quoi le concessionnaire autorisé corrigera lesdites imperfections telles que le ternissage et l'oxydation, et appliquera à nouveau le scellant à peinture Pro-Tech Seal sur les surfaces touchées originalement traitées. »
[ 46 ] Ces mentions sont cependant présentées d’une manière qui rend ardue la lecture et la compréhension du texte. Le texte est touffu et traite de plusieurs situations. La taille des caractères formant le texte est très petite et l’impression particulièrement pâle. [ 47 ] La demanderesse indique que le représentant n’a jamais attiré son attention sur la
section du contrat et ne lui a fourni aucune explication qui serait conforme aux représentations de SBT. [ 48 ] Le contrat doit être apprécié à la lumière de la
Loi sur la protection du consommateur la preuve voulant que le véhicule ait été acquis pour les besoins personnels de la demanderesse n’est pas contestée. [ 49 ] Cette loi «a pour finalité la protection d'une catégorie de personnes qui traitent habituellement en situation d'infériorité économique et informationnelle sur le marché. (…) mais également l'imposition d'une certaine conception de l'intérêt général(…) assure une protection minimale et vise essentiellement à « combattre les atteintes à la justice contractuelle [soit] : les manœuvres déloyales d'une partie, l'abus d'un contractant plus faible, le déséquilibre des prestations et la déception des attentes ou des besoins de la victime . » [4] [ 50 ] Elle fixe des règles claires quant à l’effet des représentations émises par le commerçant.
«40. Un bien ou un service fourni doit être conforme à la description qui en est faite dans le contrat. 41. Un bien ou un service fourni doit être conforme à une déclaration ou à un message publicitaire faits à son sujet par le commerçant ou le fabricant. Une déclaration ou un message publicitaire lie ce commerçant ou ce fabricant. 42.
Une déclaration écrite ou verbale faite par le représentant d’un commerçant ou d’un fabricant à propos d’un bien ou d’un service lie ce commerçant ou ce fabricant. [ 51 ] L’effet de ces règles peut se résumer ainsi : « Une garantie peut ainsi résulter des seules représentations des commerçants ou des fabricants (…). Lorsqu'ils énoncent les termes et conditions d'une garantie ou d'une garantie supplémentaire, les commerçants sont liés par ces représentations, de quelque manière qu'elles soient faites(…).
Les représentations concernant les garanties créent de véritables engagements contractuels et ajoutent au texte de toute autre garantie dont les commerçants et fabricants sont redevables, s'ils ont effectivement formulé ces représentations eux-mêmes. Ainsi, l'article 43 L.p.c. peut s'appliquer de manière très directe, comme imposant aux commerçants de respecter le texte même d'une garantie conventionnelle . [5] [ 52 ] La qualité de l’examen ou de la diligence du consommateur doit se faire selon les critères maintenant classiques établis par la Cour Suprême du Canada dans l’arrêt Richard c.
Time Inc. [6] «... une analyse en deux étapes en tenant compte, si la nature de la représentation se prête à une telle analyse, du sens littéral des mots employés par le commerçant : (1) décrire d’abord l’impression générale que la représentation est susceptible de donner chez le consommateur crédule et inexpérimenté.» Objet des représentations [ 53 ] La vente vise deux objectifs : la protection physique de l’automobile contre la corrosion mais également l’obtention d’une protection légale au bénéfice du consommateur dans le cas où la corrosion se manifeste dans les faits.
En plus de vendre un produit SBT vend également une protection légale. Les représentations qui sont au cœur du litige ne portent pas tant sur la performance du produit lui-même que sur les caractéristiques et l’ampleur de la protection juridique que SBT vend à la demanderesse. [ 54 ] SBT formule des représentations sur la nature, l’étendue et particulièrement sur la durée de cette protection. [ 55 ] SBT fait le choix de mettre en marché un service présenté à la demanderesse comme lui procurant une « garantie à vie ».
Elle utilise un contrat qui contient des mentions qui confirment cette affirmation et met en valeur ce concept. [ 56 ] Ceci dit, la responsabilité de SBT pourrait vraisemblablement être engagée aussi puisqu’il a promis qu’un tiers, Pro - Tech Seal, exécutera une obligation. « Or l’
article 1443 du Code civil du Québec , qui traite de l’institution du porte - fort, édicte que si le tiers refuse de s’engager à l’exécution de l’obligation, la
partie qui avait promis l’engagement du tiers est tenu envers son cocontractant aux dommages - intérêts résultant du préjudice qu’il subit . [7] [ 57 ] SBT propose que la notion de « garantie à vie » doit être comprise comme une garantie de 5 ans ou selon le cas une garantie de 10 années. C’est une contradiction dans les termes.
« On pense à ce dialogue enchanteur où Lewis Carroll met en opposition Humpty Dumpty et son personnage d’Alice : - Quand j’emploie un mot, dit Humpty Dumpty [...], il signifie ce que je veux qu’il signifie, ni plus ni moins. - La question est de savoir, dit Alice, si vous pouvez faire que les mêmes mots signifient tant de choses différentes. - La question est de savoir, dit Humpty Dumpty, qui est le maître — c’est tout . » [8] Définitions de la garantie à vie [ 58 ] La notion de « garantie à vie » que SBT a choisi d’utiliser pose plusieurs questions.
La demanderesse l’a comprise comme couvrant la durée de vie utile du véhicule. Pour les fins du présent litige, il n’est pas nécessaire ou utile d’en établir la limite et la preuve n’a pas été faite dans cet esprit.
[ 59 ] Il faut souligner que ce concept vague n’a pas répugné aux tribunaux qui l’ont évoqué dans des contextes bien différents dont les détails cependant ne sont pas utiles au débat . [9] [ 60 ] Bien que « (…) La durée de validité de la garantie doit être déterminée de façon précise, qu'elle soit écrite ou non (art. 46, 45f) L.P.C.). Les expressions générales du type « garantie à vie », « garanti tant que vous êtes propriétaire » restent imprécises quant à leur durée et sont contraires à l'objectif de la Loi.
De telles garanties ne sont pas nulles pour autant, ce qui aurait pour effet de priver le consommateur d'un bénéfice accordé par le commerçant.
Encore une fois, l'ambiguïté doit être résolue en faveur du consommateur [10] (art. 17 L.P.C.).» [ 61 ] SBT est responsable des déclarations de son représentant et a maintenu une apparente confusion quant à la nature de la garantie à son effet et aux obligations qui en découlaient pour elle. [ 62 ] En conséquence, le Tribunal retient la responsabilité de la défenderesse St-Basile Toyota. [ 63 ] Il est raisonnable de penser qu’un véhicule fabriqué il y a 11 ans, au moment de la naissance du litige, n’a pas atteint la limite de sa durée de vie utile.
De fait, la corrosion survient moins d’une année après l’expiration alléguée de la garantie dont SBT reconnaît l’existence. [ 64 ] En conséquence, le Tribunal estime que la demanderesse est en droit de recevoir de SBT, à l’égard de la situation en litige, la protection dont elle devait bénéficier, selon les représentations qui lui ont été faites.
Elle ne pourrait l’obtenir du tiers ou du moins un tel recours présenterait des difficultés puisque le contrat mentionne une période de 10 ans de garantie bien que le tout soit formulé de manière confuse. [ 65 ] La corrosion survient pendant la durée de vie utile du véhicule. SBT ne nie pas la nécessité d’intervention pour la résoudre. Sa responsabilité étant confirmée demeure la question du montant de l’indemnité auquel la demanderesse peut prétendre puisque SBT a refusé de s’exécuter.
Méthode et coût de correction [ 66 ] Selon un technicien de SBT le remplacement des panneaux, contrairement à ce que l’on pourrait penser, augmente le risque de rouille sur le véhicule. En effet, le véhicule est monocoque et le remplacement de panneaux, bien qu’il existe en modèle préfabriqué, supposerait le découpage d’une
partie importante du véhicule et le remplacement par des panneaux qui devraient alors être soudés. [ 67 ] Ceci expose, selon ce technicien, les tranches des panneaux ainsi installées à des risques de pénétration par la rouille puisque le véhicule n’est pas ainsi conçu. Il propose que le véhicule puisse être réparé plus efficacement compte tenu de la localisation restreinte de la rouille être réparé par le découpage de panneaux métalliques et leur remplacement, les opérations de peinture d’antirouille et les ajustements qui sont nécessaires dans de telles circonstances.
Cette opération permet d’éviter le coût important d’achat des panneaux. [ 68 ] Le nombre d’heures consacré au remplacement et aux opérations de peinture est estimé à 14 et le tarif horaire de 60,00 $ proposé par l’expert en demande est retenu. Des matériaux d’environ 250,00 $ incluant la peinture sont considérés. [ 69 ] Résumant son témoignage, le représentant et expert de la défenderesse soumet que les réparations doivent être évaluées entre 1 000,00 $ et 1 500,00 $.
Il reconnaît cependant que la valeur des travaux sur le marché pourrait s’élever à 2 000,00 $. [ 70 ] Dans la cadre de la discrétion qui lui est consentie, à la lumière des deux opinions, le Tribunal évalue les travaux de réparation à 2 500,00 $ auquel doivent être ajoutés des frais de location pour une période d’environ 5 jours que le Tribunal évalue à 70,00 $ par jour, soit 350,00 $. [ 71 ] Bien qu’il apparaisse paradoxal que la demanderesse puisse réclamer les frais de réfection de la carrosserie après une période de 10 ans, il demeure que c’est le contrat auquel s’est astreinte la défenderesse. [ 72 ] Pour tenir compte des taxes applicables, le montant sera arrondi à 3 200,00 $. [ 73 ] Il ressort de l’ensemble de ces faits cependant que la responsabilité de la défenderesse Toyota Canada ne peut être retenue et que la démonstration d’un défaut de fabrication du véhicule n’offre pas la prépondérance et la clarté qui est requise dans les circonstances. [ 74 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 75 ] CONDAMNE la défenderesse Saint-Basile Toyota aussi connue comme 9151-8100 Québec inc. à payer à la demanderesse la somme de 3 200,00 $ et à payer l’intérêt au taux légal et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 C.c.Q. , à compter du 18 juin 2018 en plus des frais de la demande de 200,00 $. [ 76 ] REJETTE la réclamation contre Toyota Canada inc. [ 77 ] LE TOUT sans frais quant à cette demande. __________________________________ DANIEL LÉVESQUE, J.C.Q.
Date d’audience : Le 13 décembre 2019 [1] Simard c. Lefebvre 2018 QCCQ 1111, Alain c. Pirelli Pneus 2009 QCCQ 707, Gagné c. Ford du Canada 2018 QCCQ 7931 [3] Daunais c Farrugia, (QC CA) [8] L’arrêt Thibault et le contrat de rente », 2007 CanLIIDocs 133 (mis à jour en 2019) Luc Plamondon – McGill Law Journal citant: Lewis Carroll, Alice au pays des merveilles suivi de De l’autre côté du miroir, trad. parAndré Roy, Paris, Gründ, 2002 aux pp. 311-12. [10] Lafond, P.-C. L'approche volontariste : les garanties conventionnelles Droit de la protection du consommateur : Théorie etpratique, P.-C. Lafond, 2015 2015 EYB2015PCO20.
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