2023 QCCQ 9467, 2023 QCCQ 9467
Opinion
Protection de la jeunesse — 235226 2023 QCCQ 9467 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 540-41-006688-211 DATE : 4 MAI 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE LISA LEROUX, J.C.Q. [INTERVENANTE 1], en sa qualité de personne autorisée par le Directeur de la protection de la jeunesse Demanderesse -et- X Né le [...] 2018 Enfant -et- A Mère JUGEMENT En vertu de l’article 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d'identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d'une amende. [Articles 9.2, 9.3 et 135 L.P.J .] 1. MISE EN CONTEXTE [ 1 ] Au début de l’année 2021, la mère demande de l’aide afin d’être soutenue dans l’exercice de ses responsabilités parentales. Elle parvient difficilement à répondre adéquatement aux besoins de l’enfant qui accuse déjà de retards de développement.
Le 3 mars 2021, une convention de placement est conclue et l’enfant est confié en famille d’accueil. Il est alors âgé de 2 ans. [ 2 ] Peu après, le 12 août 2021, la situation de l’enfant est signalée à la direction de la protection de la jeunesse aux motifs de négligence sur le plan de la santé et sur le plan éducatif. [ 3 ] Le 28 août 2021, la mère et le Directeur conviennent d’une entente provisoire prévoyant le maintien de l’enfant en famille d’accueil. [ 4 ] Le 7 janvier 2022, le Tribunal déclare que la sécurité et le développement de l’enfant sont effectivement compromis pour les motifs cités plus haut.
Le Tribunal entérine l’entente intervenue entre les parties prévoyant notamment l’hébergement de l’enfant en famille d’accueil pour un an.
[ 5 ] Quelques semaines plus tard, le Directeur demande le déplacement de l’enfant en centre de réadaptation alléguant que ses comportements problématiques (violence, impulsivité, crises) font échec à la poursuite de son hébergement en famille d’accueil. L’enfant intègre un foyer de groupe sur une base provisoire le 25 mars 2022. [ 6 ] Le 17 mai 2022, le Tribunal révise son jugement du 7 janvier 2022 afin que l’enfant demeure confié en centre de réadaptation pour un an.
Le Tribunal note ce qui suit à son jugement : [ 4] Il appert que quelque temps après son placement en famille d’accueil, X a nécessité un déplacement puisque la famille d’accueil n’arrivait pas à le contrôler, notait plusieurs comportements violents et agressifs et constatait que sans surveillance constante, il devenait dangereux pour sa propre intégrité et celle des autres enfants de la famille. [5] Depuis son placement au foyer de groupe A, une diminution de l’intensité des crises a été observée.
Il s’est adapté à la routine du foyer, malgré qu’il continue de s’opposer à certaines consignes et refuse même de s’excuser alors qu’il a posé des gestes de violence envers ses pairs. [6] Après consultation d’experts, plusieurs diagnostics furent émis pour X, dont un trouble de développement du langage touchant de façon modérée à sévère le volet expressif et le volet fonctionnement réceptif. De plus, il présente un trouble de modulation sensorielle et enfin, il a besoin de suivis en orthophonie et en ergothérapie pour lesquels il est toujours en attente à ce jour.
Il fut également observé qu’il présente de sérieux problèmes d’interaction sociale, difficultés à socialiser et à se comporter adéquatement en présence des enfants qui sont près de lui. [ 7 ] Précisons que depuis le début de son hébergement en milieu substitut en 2021, l’enfant a des contacts réguliers avec sa mère. Lorsqu’il la visite, le conjoint de la mère est également présent. [ 8 ] Le 4 novembre 2022, le Directeur reçoit un nouveau signalement concernant l’enfant.
Il y est allégué qu’il est victime d’abus physiques de la part de sa mère et de mauvais traitements psychologiques en étant exposé à la violence conjugale entre sa mère et son conjoint. [ 9 ] Parce qu’il estime les faits fondés, le Directeur saisit le Tribunal afin qu’il ordonne des mesures provisoires durant l’instance, le but étant que les contacts entre la mère et l’enfant puissent être supervisés et que les contacts avec le conjoint soient conditionnels à l’autorisation du Directeur. [ 10 ] C’est de cette nouvelle situation dont le Tribunal est maintenant saisi.
L’instruction s’est tenue le 8 mars 2023. [ 11 ] La mère conteste les deux nouveaux motifs de compromission invoqués par le Directeur. Elle ne s’oppose cependant pas à la poursuite de l’intervention du Directeur pour les motifs déjà connus ni à l’application des mesures recherchées hormis les contacts avec l’enfant qu’elle souhaite voir augmenter. [ 12 ] La procureure représentant l’enfant considère que le Directeur a démontré de manière prépondérante les abus physiques que l’enfant a subis. Elle laisse à l’appréciation du Tribunal le motif concernant les mauvais traitements psychologiques.
Elle consent à l’ensemble des mesures recommandées par le Directeur. [ 13 ] Au terme de l’administration de la preuve, le Tribunal prend l’affaire en délibéré. 2.QUESTIONS EN LITIGE [ 14 ] Le présent jugement répond aux questions suivantes : [ 15 ] L’enfant a-t-il subi des abus physiques de la part de sa mère ? [ 16 ] L’enfant est-il victime de mauvais traitements psychologiques en ayant été exposé à la violence conjugale entre sa mère et son conjoint au sens de l’alinéa c) de l’article 38 de la Loi ? [ 17 ] Comment les contacts doivent-ils être établis entre la mère et l’enfant pour répondre aux besoins de ce dernier ? 3.TRAME FACTUELLE [ 18 ] L’enfant est maintenant âgé de 4 ans ½. [ 19 ] Il est décrit comme étant énergique, attachant et doté d’une excellente mémoire.
Il est agité et sa concentration est de courte durée. Plusieurs défis se dressent devant lui, notamment sur le plan des habiletés sociales et la régulation de ses émotions. Avec les pairs, il peut arracher les objets, frapper, mordre, pincer et bousculer. Avec l’adulte, lorsqu’il fait face à un refus ou s’il est frustré, il réagit en adoptant le même style de comportement.
La fréquence de ses désorganisations est cependant à la baisse au cours des derniers mois. [1] L’imposition d’un cadre, la surveillance et la proximité de l’adulte sont des éléments essentiels à son bon fonctionnement. [ 20 ] Les observations lors des contacts avec la mère vont également dans le même sens, c’est-à-dire qu’il peut tester les limites et user de violence physique à son endroit. La mère reconnaît ses lacunes au niveau de l’encadrement : elle peut être passive ou trop stricte. [ 21 ] Depuis que l’enfant est hébergé en milieu substitut, il a des contacts réguliers avec sa mère.
Depuis le mois de mai environ, l’enfant se rend chez elle toutes les semaines pour un contact qui inclut un coucher. Jusqu’en octobre 2022, il n’a jamais manifesté de résistance pour s’y rendre. [ 22 ] Madame B, éducatrice, explique que suivant le contact du 9-10 octobre 2022, l’enfant revient au foyer de groupe dans un état de
surexcitation inhabituelle. Il est turbulent et agressif plus qu’à son habitude au point où une intervenante appelle la mère pour s’enquérir si un incident en particulier ne serait pas survenu en sa présence. La mère répond que non. L’état de l’enfant perdure durant toute la semaine. [ 23 ] Le 15 octobre, à la veille du contact avec sa mère, l’enfant insiste pour ne pas y aller. Questionné à cet égard par madame B, il dit : « maman tapé moi, parce que j’ai vomi dans mon lit l’autre jour chez maman ».
Il est anxieux et refuse de s’endormir. [ 24 ] L’enfant rapporte également avoir vu le conjoint de sa mère se fâcher, frapper dans le mur et avoir été violent à l’égard de celle- ci. Il précise que sa mère aurait pleuré. [ 25 ] Le contact du 16 octobre est suspendu le temps que la personne autorisée, madame [Intervenante 1], puisse reprendre la situation avec la mère. [ 26 ] En présence de madame [Intervenante 1], quelques jours plus tard, l’enfant répète l’essentiel de ses propos.
Il fait aussi référence au fait que quelqu’un a été frappé avec un soulier et qu’il a fait caca dans sa couche. [ 27 ] Le 1 er novembre 2022, en route pour voir sa mère, l’enfant indique à madame [Intervenante 1], sans y être sollicité, ne pas vouloir la voir car elle l’a frappé avec un soulier à la tête et mime le geste. Lors de ce contact, l’enfant est hésitant à aller vers sa mère. Il la confronte sur le geste qu’elle a commis à son endroit, soit de l’avoir frappé avec un soulier.
Il mime le geste de la façon qu’il l’a fait précédemment avec madame [Intervenante 1]. [ 28 ] La mère nie avoir frappé l’enfant. [ 29 ] Elle confirme que lors d’un contact récent, l’enfant a vomi après avoir fait une longue et importante crise durant la soirée. Il criait beaucoup. En guise de punition, elle dit l’avoir fait asseoir sur une chaise pendant environ cinq minutes pour qu’il se calme mais sans succès. Après qu’il eut vomi, elle l’a simplement mis dans le bain et recouché. Elle reconnaît lui avoir parlé fort mais elle ne l’a pas frappé.
Elle situe cet événement au cours de la visite du 2-3 octobre. [ 30 ] Elle admet que lors de l’appel du foyer de groupe, elle n’a pas expliqué l’ampleur de la crise de l’enfant. [ 31 ] Elle confirme également que durant la visite du 9-10 octobre, l’enfant a fait caca dans sa couche et qu’elle l’a chicané car il s’est promené nu dans le salon. [ 32 ] Elle émet certaines hypothèses pour expliquer les dires de l’enfant, soit que ce sont les éducateurs qui lui ont mis ces idées dans la tête ou encore qu’il ait écouté une émission à caractère violent. [ 33 ] Elle mentionne aussi qu’étant donné que c’est elle-même qui a requis l’aide du Directeur en 2021, elle serait bien mal venue de commettre des abus physiques sur l’enfant. [ 34 ] La mère nie tout événement de violence conjugale entre son conjoint et elle.
Elle le décrit comme un homme calme. Elle n’accepterait pas de faire vie commune à nouveau avec un homme violent. Elle reconnaît cependant qu’ils peuvent se parler fort pour des sujets aussi banals que la nourriture ou la télévision. Pour elle, ça fait
partie de la culture arabe. Elle est excédée d’avoir à s’expliquer à ce sujet au point où elle refuse maintenant d’aborder cette question dans le cadre du suivi social. [ 35 ] Elle n’a pas d’explication sur les raisons des déclarations de l’enfant outre qu’il a peut-être vu cela dans un film ce qui est peu plausible puisqu’elle dit surveiller ce qu’il visionne. [ 36 ] Cela dit, elle confirme qu’à deux reprises, l’enfant questionne la provenance des ecchymoses qu’elle arbore à savoir si c’est son conjoint qui en est l’auteur. [ 37 ] Le Directeur ne fait pas entendre le conjoint de la mère.
Seule madame [Intervenante 1] mentionne au cours de son témoignage qu’il nie tout événement de violence envers la mère quoiqu’il ne se gêne pas pour dénigrer ses compétences parentales. [ 38 ] Madame [Intervenante 1] éprouve une réelle inquiétude pour la mère. Elle évoque ce qui lui semble être le contrôle du conjoint à l’égard de la mère. 4.
Principes juridiques applicables : [ 39 ] D’un commun accord entre les parties, l’enfant est dispensé de rendre témoignage conformément à l’article 85.2 de la Loi. [2] [ 40 ] C’est donc le régime de preuve prévu aux articles 85.5 et 85.6 qui s’applique et dont le Tribunal devra tenir compte pour évaluer la crédibilité et la fiabilité des déclarations de l’enfant. Ces articles se lisent comme suit : 85.5. La déclaration faite par un enfant inapte à témoigner à l’instance ou qui en est dispensé par le tribunal est recevable pour faire preuve de l’existence des faits qui y sont allégués .
Toutefois, le tribunal ne peut décider que la sécurité ou le développement de l’enfant est compromis, sur la foi de cette déclaration, que s’il considère qu’elle présente des garanties suffisamment sérieuses pour pouvoir s’y fier . 85.6. La déclaration visée à l’article 85.5 peut être prouvée par la déposition de ceux qui en ont eu personnellement connaissance . Si elle a été enregistrée sur ruban magnétique ou par une autre technique d’enregistrement à laquelle on peut se fier, elle peut également être prouvée par ce moyen, à la condition qu’une preuve distincte en établisse l’authenticité. Le Tribunal souligne
[ 41 ] Pour établir le degré de fiabilité des déclarations de l’enfant (ce qui les rend vraies), le Tribunal sera à la recherche de certains éléments. 1. le contenu de la déclaration de l’enfant (mots, gestes, détails, identité de l’abuseur, cohérence, spontanéité, répétition). 2. les caractéristiques mêmes de l’enfant (âge, caractère, traits psychologiques, comportement, attitude envers l’abuseur visé, compréhension, absence de raisons de mentir). 3. les circonstances entourant sa déclaration (lieu, espace, identité des personnes qui reçoivent sa déclaration, manipulation ou pression d’adulte, interrogatoire antérieur, suggestibilité, secret). [3] [ 42 ] Il est utile d’ajouter que cette fiabilité n’a pas à être absolue. [4] [ 43 ] Toujours en lien avec l’évaluation des déclarations de l’enfant, la Cour Suprême du Canada nous dit que de tels témoignages « doivent être abordés non pas en se fondant sur des stéréotypes rigides, mais sur la règle du bon sens, en tenant compte des forces et des faiblesses qui caractérisent les témoignages rendus dans une affaire » . [5] Un enfant peut ne pas donner autant de détails précis, des moments, des dates aussi bien qu’un adulte, mais cela ne veut pas dire qu’il se méprend sur ce qu’il a vécu. [6] [ 44 ] Souvenons-nous enfin que dans une instance civile, comme en l’espèce, une seule norme de preuve s’applique, celle de la prépondérance des probabilités. [7] La preuve doit être claire et convaincante pour satisfaire au critère de la prépondérance des probabilités. [8] Autrement dit, la preuve qui rend l’existence d’un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n’exige une preuve plus convaincante. [9] [ 45 ] Le Tribunal n’a donc pas à décider si la preuve le convainc hors de tout doute raisonnable non plus qu’elle doit atteindre un degré de certitude. [ 46 ] Enfin, pour décider si la sécurité ou le développement de l’enfant est compromis, le Tribunal doit prendre en considération les facteurs prévus à l’article 38.2 de la Loi. [10] 5.
ANALYSE DE LA PREUVE ET DÉCISION 5.1 L’enfant est-il victime d’abus physique ? [ 47 ] L’alinéa e)1) de l’article 38 de la Loi stipule qu’il y a abus physiques : 1° lorsque l’enfant subit des sévices corporels ou est soumis à des méthodes éducatives déraisonnables de la part de ses parents ou de la part d’une autre personne et que ses parents ne prennent pas les moyens nécessaires pour mettre fin à la situation. [ 48 ] Il faut rappeler qu’en ce qui concerne l’emploi de la force pour corriger un enfant, il est en tout temps interdit d’utiliser un objet et de cibler la tête. [11] [ 49 ] Ainsi, l’enfant a-t-il subi des abus physiques de la part de sa mère ? [ 50 ] Le Tribunal répond oui à cette question. [ 51 ] Le Tribunal trouve dans les déclarations de l’enfant plusieurs éléments de fiabilité : ➢ Jusqu’à ce jour, l’enfant maintient la même version des faits. ➢ La teneur des mots utilisés est compatible avec le stade de développement de l’enfant et ses caractéristiques personnelles ; ➢ Il y a utilisation d’un objet et le coup est porté à la tête ; ➢ L’identité de l’auteur des abus physiques est toujours la mère ; ➢ Tous les faits que l’enfant rapporte coïncident avec des événements réels au cours desquels il s’est fait punir ; ➢ Le temps concorde également, tous situent ces événements en octobre 2022 ; ➢ Jusqu’en octobre 2022, l’enfant n’a jamais résisté à se rendre chez la mère ; ➢ Les déclarations de l’enfant sont spontanées et surviennent à un moment charnière, en l’occurrence la veille d’un contact avec sa mère et lorsqu’il est route pour une visite avec elle; ➢ Lorsqu’il revoit sa mère, il hésite à s’approcher d’elle ; ➢ Il confronte sa mère en mimant le geste ; ➢ La mère corrobore les contextes rapportés par l’enfant, entre autres, qu’il a été en crise au point d’en avoir vomi.
Il est permis de
croire que la mère était dépassée par l’état de l’enfant dans le contexte qu’elle-même rapporte ; ➢ La preuve ne supporte pas la prétention de la mère que les déclarations de l’enfant aient été induites ; ➢ Les comportements perturbateurs et agités de l’enfant, que les adultes autour de lui peinent à maîtriser, sont à prendre en considération ; ➢ Les explications apportées par la mère ne trouvent pas fondement dans la preuve ; ➢ Tout au long de l’audience, la mère paraît agacée et laisse transparaître que ce qui se déroule sous ses yeux est ridicule. [ 52 ] Pour l’ensemble de ces raisons, le Tribunal conclut qu’il est plus probable qu’improbable que l’enfant ait été victime d’abus physiques de la part de la mère. 5.2 L’enfant est-il victime de mauvais traitements psychologiques ? [ 53 ] L’alinéa c) de l’article 38 nous dit qu’il y a présence de mauvais traitements psychologiques lorsque l’enfant subit, de façon grave ou continue, des comportements de nature à lui causer un préjudice de la part de ses parents ou d’une autre personne et que ses parents ne prennent pas les moyens nécessaires pour mettre fin à la situation.
Ces comportements se traduisent notamment par de l’indifférence, du dénigrement, du rejet affectif, du contrôle excessif, de l’isolement, des menaces, de l’exploitation, entre autres si l’enfant est forcé à faire un travail disproportionné par rapport à ses capacités, ou par l’exposition à la violence conjugale ou familiale. [ 54 ] Est-ce le cas dans la présente affaire ? [ 55 ] Le Tribunal répond par la négative à cette question. [ 56 ] Bien qu’il soit étonnant qu’un enfant de cet âge questionne l’origine des ecchymoses de sa mère, le Tribunal estime que la preuve n’atteint pas celle de la prépondérance de probabilité lui permettant de conclure que l’enfant est victime de mauvais traitements psychologiques. [ 57 ] Sans dire que les faits que l’enfant rapporte ne sont pas véridiques, la preuve ne comporte pas les critères de gravité ou de continuité essentiels à ce motif de compromission.
De la même manière, le Tribunal n’est pas en mesure d’en arriver à la conclusion que l’enfant « subit » des comportements de nature à lui causer un préjudice. [ 58 ] Il n’y a pas de contexte. Pas de fréquence. [ 59 ] Comme le spécifie la Cour supérieure, « encore faut-il que ces comportements soient exercés dans un contexte de gravité ou de continuité et non de façon circonstancielle ». [12] [ 60 ] À ce stade-ci, la preuve soulève davantage des inquiétudes relativement à la dynamique du couple formé par la mère et son conjoint.
De simples inquiétudes ne donnent pas ouverture à une déclaration de compromission. 5.3 Comment les contacts doivent-ils être établis entre la mère et l’enfant pour répondre aux besoins de ce dernier ? [ 61 ] La preuve révèle que la mère requiert encore beaucoup de soutien pour améliorer ses compétences parentales surtout dans l’imposition d’un cadre approprié aux besoins de l’enfant et en fonction de ses comportements. [ 62 ] L’ajout du motif lié aux abus physique est un élément supplémentaire à considérer dans l’établissement des modalités de contacts entre l’enfant et sa mère. [ 63 ] La mise en place de la supervision depuis le mois de novembre dernier a permis aux intervenantes de constater combien la mère a besoin d’accompagnement dans la gestion des comportements de l’enfant.
En revanche, elles notent que le retour de l’enfant au foyer est plus calme et qu’il réintègre plus facilement sa routine. Il bénéficie donc de cette supervision. [ 64 ] Depuis que la mère a amorcé une formation pour un futur emploi, elle n’a que très peu de disponibilité durant la semaine pour exercer ses contacts avec l’enfant. Il en va de même pour sa disponibilité à participer au suivi social. Par conséquent, le travail à faire auprès d’elle stagne. [ 65 ] La preuve établit aussi que la mère a besoin de soutien dans sa planification et son organisation quotidiennes.
À plus d’une reprise, elle est difficilement joignable ce qui a un impact direct sur la mise en place de certains services pour l’enfant puisqu’elle tarde à retourner les appels ou signer les formulaires d’autorisation. Sa présence aux divers rendez-vous est aléatoire.
L’inscription scolaire ne s’est pas faite dans les temps. [ 66 ] L’enfant est hébergé en milieu substitut depuis près de deux ans et le constat après tout ce temps est alarmant : la situation ne s’améliore pas. [ 67 ] Le Tribunal estime qu’un immense travail éducatif reste à accomplir auprès de la mère. [ 68 ] Par conséquent, l’établissement des contacts passe inévitablement par des contacts supervisés que cela soit par madame [Intervenante 1] ou par une éducatrice de milieu. La fréquence des contacts sera en fonction des disponibilités de la mère, mais ils devront être favorisés vu le facteur temps.
En effet, à l’échéance du présent jugement, un questionnement devra être fait quant au projet de vie pour cet enfant. [ 69 ] POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[ 70 ] ACCUEILLE partiellement la demande du Directeur de la protection de la jeunesse; [ 71 ] DÉCLARE toujours compromis la sécurité et le développement de l’enfant en vertu des alinéas b) 1) ii) et b) 1) iii) de l’article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse; [ 72 ] DÉCLARE compromis la sécurité et le développement de l’enfant en vertu de l’alinéa e) 1) de l’article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 73 ] REJETTE le motif de compromission en vertu de l’alinéa c) de l’article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 74 ] ORDONNE l’hébergement de l’enfant en centre de réadaptation pour une année; [ 75 ] ORDONNE que les contacts entre l’enfant et sa mère aient lieu minimalement une fois par semaine.
Tous les autres contacts devront être déterminés de concert entre les parties; [ 76 ] AUTORISE le Directeur à déterminer la durée et les modalités desdits contacts et à décider du degré de supervision requis; [ 77 ] AUTORISE le Directeur à désigner la personne qui exercera ladite supervision le cas échéant; [ 78 ] INTERDIT à la mère d’utiliser toute forme de violence (verbale et physique) pour discipliner l’enfant; [ 79 ] ORDONNE que l’enfant reçoive tous les soins et les services de santé requis par son état, notamment un suivi en ergothérapie et en orthophonie ou tout autre suivi recommandé par la Clinique du développement; [ 80 ] RECOMMANDE FORTEMENT que la mise en place desdits suivis se fasse dans les meilleurs délais possibles; [ 81 ] ORDONNE que la présence de la mère soit favorisée lors des rendez-vous médicaux et de suivis de l’enfant.
Il appartiendra à la mère de se rendre disponible pour y participer; [ 82 ] AUTORISE le Directeur à signer les autorisations requises pour l’enfant en matière de soins et de services de santé si la mère n’y donne pas suite dans un délai de 24h après en avoir été avisée; [ 83 ] ORDONNE à la mère de faire rapport périodiquement au Directeur des moyens qu’elle prend pour mettre un terme à la situation de compromission; [ 84 ] ORDONNE à la mère de participer activement à l’application des mesures ordonnées ou celles proposées par le Directeur dans le but de mettre un terme à la situation de compromission, entre autres, s’investir dans le suivi social et collaborer avec l’éducateur de milieu; [ 85 ] ORDONNE qu’une personne ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’enfant et sa mère; [ 86 ] LE TOUT pour une année; Signé le 4 mai 2023 __________________________________ LISA LEROUX, J.C.Q.
Me Anne-Rachel LAROSE Procureure du Directeur de la protection de la jeunesse Me Caroline BOUMANSOUR Procureure de l’enfant Me Hugues FOUCHER Procureur de la mère LL/hl
[2]
Article 85.2 : Le tribunal peut, à
titre exceptionnel, dispenser un enfant de témoigner s’il considère que le fait de rendre témoignagepourrait porter préjudice à son développement mental ou affectif. [4] Hawkins c. R (CSC), [1996] 3 R.C.S 1043 [10] Toute décision visant à déterminer si un signalement doit être retenu pour évaluation ou si la sécurité ou le développement d’unenfant est compromis doit notamment prendre en considération les facteurs suivants:
a) la nature, la gravité, la chronicité et la fréquencedes faits signalés;
b) l’âge et les caractéristiques personnelles de l’enfant;
c) la capacité et la volonté des parents de mettre fin à la situation qui compromet la sécurité ou le développement de l’enfant;
d) les ressources du milieu pour venir en aide à l’enfant et à ses parents. [11] Canadian Foundation for Children, Youth and the Law c. Canada (Procureur général) 2004 CSC 4. [12] Protection de la jeunesse-15736 2015 QCCS 3237, par. 39
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