2022 QCCQ 9213, 2022 QCCQ 9213
Opinion
Protection de la jeunesse — 225317 2022 QCCQ 9213 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 460-41-001737-188 DATE : 25 août 2022 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE DOMINIQUE WILHELMY, J.C.Q, ______________________________________________________________________ DANS LA SITUATION DE : X Née le [...] 2014 [INTERVENANTE 1] , personne dûment autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse du CIUSSS A
Partie demanderesse -et- A Mère de l’enfant -et- B Père de l’enfant ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR DEMANDE EN RÉVISION (
Article 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2, 9.3 et 135 L.P.J.). Introduction [ 1 ] Le Tribunal confirme et motive, par le présent jugement, la décision rendue séance tenante lors de l’audience du 25 août 2022, conformément aux exigences de l’article 90 de la
Loi sur la protection de la jeunesse . [ 2 ] La soussignée a remanié les motifs exprimés verbalement, pour en améliorer la présentation et la compréhension. [ 3 ] Le Tribunal est saisi d’une demande présentée par la Directrice de la protection de la jeunesse (DPJ), en vue de réviser la décision rendue le 8 septembre 2021 et déclarer que la sécurité et le développement de l’enfant sont toujours compromis. [ 4 ] Conséquemment la DPJ demande au Tribunal de confier l’enfant auprès de sa grand-mère maternelle, madame C. Question en litige [ 5 ] La sécurité ou le développement de l’enfant sont-ils toujours compromis ?
Quelles sont les mesures les plus appropriées en vue de corriger la situation ? Contexte et analyse [ 6 ] Le père est absent pour des raisons de santé. [ 7 ] Quant à la mère, la Directrice n’a pas de nouvelles d’elle. Elle a été dûment signifiée et elle est absente. [ 8 ] Le Tribunal procède en l’absence des parents. [ 9 ] Les allégations de la demande sont claires.
L’enfant est en mesure d’être confiée à sa grand-mère où sont d’ailleurs déjà ses deux sœurs. [ 10 ] Le Tribunal comprend que pour cette enfant de 8 ans, ne pas avoir de contacts avec son père alors que les deux plus jeunes vont voir le père, doit être un peu difficile. [ 11 ] Il y aura un peu de travail à faire avec le père et avec la jeune fille avant de commencer ces contacts.
[ 12 ] Après avoir analysé l’ensemble de la preuve, et pris en considération la position des parties, le Tribunal conclut que la sécurité et le développement de l’enfant sont toujours compromis, que la révision de l’ordonnance préalablement rendue est justifiée et que les mesures recommandées respectent l’intérêt de X. [ 13 ] PAR CONSÉQUENT ET POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 14 ] ACCUEILLE la présente demande ; [ 15 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l’enfant X encore et toujours compromis aux motifs d’abus sexuel, de mauvais traitements psychologiques, de négligence sur le plan éducatif et de négligence sur le plan physique ; [ 16 ] RÉVISE l’ordonnance rendue le 8 septembre 2021 dans le présent dossier ; [ 17 ] CONFIE l’enfant X à la famille d’accueil de proximité de sa grand-mère maternelle, madame C ; [ 18 ] SUSPEND les contacts entre l’enfant et ses parents ; [ 19 ] AUTORISE, en faveur de l’enfant, dans son intérêt et selon son désir sans toutefois insister, une reprise de contacts supervisés avec ses parents, selon la fréquence et les modalités déterminées par la Directrice de la protection de la jeunesse, si la situation le permet ; [ 20 ] ORDONNE que l’enfant reçoive tous les soins et services de santé requis par son état, notamment en lien avec ses comportements sexualisés ; [ 21 ] ORDONNE aux parents de participer activement et avec transparence aux mesures ordonnées, à l’élaboration du plan d’intervention ainsi qu’au suivi psychosocial, afin de mettre fin à la situation de compromission ; [ 22 ] ORDONNE qu’une personne travaillant pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’enfant X et à sa famille ; [ 23 ] CONFIE la situation de l’enfant X à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de l’ordonnance.
LE TOUT pour une période d’une année __________________________________ DOMINIQUE WILHELMY, J.C.Q. Signé le : 8 septembre 2022 M e Nicolas Bastien Avocat de la Directrice de la protection de la jeunesse M e Karyn Brown Avocate de l’enfant M e Audrey Roch Genest Avocate du père Date d’audience : Le 25 août 2022 Pièces déposées : D-12 et D-13
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