2020 QCCA 719, 2020 QCCA 719
Opinion
Lauzon c. Fernandez 2020 QCCA 719 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-028813-202 (540-17-013285-183) DATE : 2 juin 2020 FORMATION : LES HONORABLES FRANÇOIS DOYON, J.C.A. PATRICK HEALY, J.C.A. BENOÎT MOORE, J.C.A. MAXIME BÉLANGER LAUZON REQUÉRANT – demandeur c. NINA V. FERNANDEZ 9337-9055 QUÉBEC INC. INTIMÉES – défenderesses ARRÊT [ 1 ] Le requérant demande la permission d’interjeter appel hors délai d’un jugement qui le condamne pour outrage au tribunal. [ 2 ] Force est d’admettre qu’il a fait preuve de diligence pour se pourvoir en temps utile.
En revanche, les moyens d’appel qu’il veut être autorisé à plaider sont dénués de chance raisonnable de succès, de sorte que sa requête doit être rejetée. [ 3 ] Son premier moyen concerne la portée de l’ordonnance qu’il a transgressée. Le texte est pourtant clair : « assurer l’accessibilité des données enregistrées sur son disque dur », ce qui implique que ces données ne doivent pas être effacées. [ 4 ] Son deuxième moyen met en cause la portée du témoignage d’un informaticien. Or, cet informaticien a été identifié dans une ordonnance antérieure pour consulter le disque dur, avec le consentement du requérant.
On ne peut donc reprocher à la juge de première instance d’avoir entendu ce témoin pour décrire sa recherche des données. [ 5 ] Enfin, le troisième moyen n’est pas plus sérieux en ce que la juge de première instance pouvait, malgré les prétentions du requérant, entendre cette affaire d’outrage avant la fin de l’instance principale. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 6 ] REJETTE la requête, avec les frais de justice. FRANÇOIS DOYON, J.C.A. PATRICK HEALY, J.C.A. BENOÎT MOORE, J.C.A. Maxime Bélanger Lauzon NON REPRÉSENTÉ Me Nina V. Fernandez NON REPRÉSENTÉE
Date d’audience : 1 er juin 2020
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