2011 QCCQ 2430, 2011 QCCQ 2430
Opinion
Protection de la jeunesse — 11162 2011 QCCQ 2430 JM2174 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT […] LOCALITÉ […] « Chambre de la jeunesse »
N° : 750-41-001744-097 DATE : 2011-01-05 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE NANCY MOREAU, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANT 1], en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A Personne requérante Et X, né […] 1994 Enfant-intimé Et A Mère-intimée Et B Père-intimé Et COMMISSION DES DROITS DE LA PERSONNE ET DES DROITS DE LA JEUNESSE, située au […], en les ville et district A (Québec) […] Intimée ______________________________________________________________________ JUGEMENT ART. 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le Tribunal est saisi par la Directrice de la protection de la jeunesse (ci-après nommée la Directrice) d'une demande en prolongation d'une ordonnance rendue le 30 juin 2010 concernant la situation de X né […] 1994. [ 2 ] Cette décision, qui révisait partiellement une ordonnance rendue le 6 janvier 2010, prévoyait que l'adolescent soit hébergé en centre de réadaptation jusqu'au 6 janvier 2011 avec une série de mesures visant à faire cesser la compromission, le tout pour la même période. [ 3 ] La Directrice, par personne autorisée, soutient que l'adolescent fut maintenu en foyer de groupe jusqu'au 28 septembre 2010, moment où une période d'arrêt d'agir s'est avérée nécessaire en raison de ses comportements et fugues.
Depuis son retour, le 4 octobre 2010, sa situation s'améliore et il fréquente l'école assidûment. [ 4 ] À
titre de mesure principale, la Directrice recommande que l'adolescent soit confié en centre de réadaptation, en plus d'autres
mesures visant à corriger la situation de compromission, le tout pour période d'une année. [ 5 ] La mère, qui a reçu signification personnelle le 21 décembre 2010, ne se présente pas à l'audience. Elle n'est pas impliquée dans la vie de son fils. [ 6 ] Le père qui a reçu signification personnelle le 10 décembre 2010, ne se présente pas à l'audience car il travaille. Le Tribunal est toutefois informé par l'intervenant, que le père était en accord avec les conclusions recherchées. [ 7 ] L'avocate représentant l'adolescent admet la majorité des faits énoncés la requête.
Sa position est notée au procès-verbal d'audience. Elle se déclare en accord avec les conclusions recherchées. [ 8 ] Avec le consentement des parties et pour valoir témoignage de son auteur, la Directrice de la protection de la jeunesse a versé au dossier de la Cour: ▪ D-2: Le rapport au tribunal rédigé par [intervenant 1] daté du 29 novembre 2010. [ 9 ] La Directrice s'est impliquée d'urgence le 27 novembre 2009 suite à une demande du père, qui ne désirait plus garder son fils à la maison et qui était dépassé par la situation.
Saisie de la situation par la Directrice, la cour ordonne une mesure d'hébergement jusqu'au 6 janvier 2010. [ 10 ] Le 6 janvier 2010, l'adolescent est confié en centre de réadaptation jusqu'au 30 juin 2010 avec des mesures d'aide, conseil et assistance à l'adolescent ainsi qu'à sa famille jusqu'au 6 janvier 2011. [ 11 ] Le 30 juin 2010, madame la juge Viviane Primeau rend une nouvelle ordonnance et maintient l'adolescent en centre de réadaptation jusqu'au 6 janvier 2011. [ 12 ] L'adolescent a séjourné à l'unité A de A mais son comportement lui a permis d'être transféré dans une ressource intermédiaire, B à B, le 28 juin 2010. [ 13 ] La preuve révèle que l'adolescent a éprouvé certaines difficultés à cette ressource.
Il a fugué à quelques reprises et s'est absenté de l'école à nombreuses occasions. Il a aussi démontré des difficultés à respecter l'adulte ainsi que ses pairs. Le 28 septembre 2010, il est transféré en centre de réadaptation pour une période de quatre jours, le temps de faire une réflexion et son père choisit, ensuite, de ne pas le reprendre. [ 14 ] L'adolescent a été évalué à plusieurs reprises.
Selon le rapport produit au Tribunal, l'on note qu'il «avait donc un trouble de l'attachement sévère (1998) qui provoque un trouble de la conduite et oppositionnel (1998 et 2001); il a également un problème d'impulsivité sévère (2001) et il souffre d'insomnie majeure (2001). De plus, il aurait probablement un trouble dissociable (2001). [ 15 ] Lors de l'évaluation en pédopsychiatrie effectuée en 2009, le Dr Adam confirme uniquement le trouble de l'attachement sévère et le trouble du déficit de l'attention avec hyperactivité (TDAH).
L'adolescent prend toujours du Ritalin. [ 16 ] L'adolescent a de la difficulté à établir des relations avec l'adulte. Il réagit à l'autorité avec immaturité et recherche l'attention de façon négative. [ 17 ] L'adolescent a débuté l'année scolaire à la polyvalente A mais, en raison d'une démotivation, il se trouve dans une situation précaire et susceptible d'expulsion. Cette situation est bien dommage puisqu'il semble démontrer beaucoup de curiosité et d'intelligence sur le plan intellectuel.
L'on rapporte aussi que ses connaissances générales sont étendues et que son sens de l'humour témoigne de sa vivacité d'esprit. Il est en troisième et quatrième secondaire régulier selon les matières et en situation d'échec dans quelques matières vu ses absences. [ 18 ] L'adolescent a travaillé durant l'automne dans un restaurant comme plongeur, les fins de semaine.
Il compte se trouver un nouvel emploi à temps partiel. [ 19 ] L'adolescent fréquente une ancienne bénéficiaire de la ressource B et s'investit de façon significative dans cette relation. [ 20 ] La mère biologique de l'adolescent n'est pas impliquée dans sa vie. Après avoir eu d'importants comportements inadéquats avec son fils alors qu'il avait 4 ans, et suite à l'intervention de la Direction, elle n'a plus eu de contacts avec lui. Notons qu'une ordonnance, interdisant à la mère d'être en contact avec son fils, jusqu'à majorité, a été émise.
Elle ne s'est jamais présentée à la cour. [ 21 ] L'adolescent n'a aucun souvenir de sa mère. [ 22 ] Le père entretient une relation de couple avec madame C depuis six ans. Il est atteint de porphyrie, une maladie très rare qui attaque le sang, les nerfs et le foie. Cette maladie peut exiger subitement une hospitalisation pouvant aller à quelques mois. Camionneur de métier, il travaille pour une compagnie de transport. [ 23 ] Madame C a une garderie en milieu familial pour les petits. C'est elle qui représente la figure maternelle pour l'adolescent et qui représente le parent le plus significatif.
Sa fille, issue d'une union précédente, est atteinte de Trisomie 21 et elle vit avec la famille. [ 24 ] En raison de l'attachement qui s'est développé entre l'adolescent et sa belle-mère, il a été conseillé à madame de s'éloigner un peu et à monsieur de prévoir certaines activités avec son fils. Comme le père a de la difficulté à s'impliquer, l'adolescent n'a visité son père qu'à deux reprises depuis le mois d'août dernier.
Précisons que ce dernier explique ceci par le fait qu'il travaille et qu'il désire passer du temps avec sa copine. [ 25 ] Le père attend que son fils fasse les premiers pas et son fils adopte le même comportement. Ceci étant, rappelons que la preuve révèle que le jeune a de la difficulté à s'ouvrir avec l'adulte et qu'il est très difficile pour lui d'établir un lien de confiance. Ses
relations avec l'adulte sont plutôt de type utilitaire. [ 26 ] L'adolescent désire aller vivre avec sa copine lors de l'atteinte de sa majorité. Le Tribunal est d'accord avec les propos tenus par [intervenant 1] lorsqu'il mentionne que le jeune [1] : X devra faire des choix judicieux, en s'investissant dans la ressource où il se trouve, tout en respectant les règles et les normes.
L'adolescent devra poursuivre également sa fréquentation scolaire de façon assidue […] X devra faire les bons choix en lien avec ses besoins et au-delà de la parole, X devra démontrer son réel désir de progresser et de s'investir dans le processus actuel… [ 27 ] Après avoir reçu les admissions, apprécié l'ensemble de la preuve et l’intérêt de l’adolescent, la Cour en arrive à la conclusion que la sécurité et le développement de l'adolescent demeurent compromis. Les faits nouveaux justifient la révision de l'ordonnance et donnent ouverture aux mesures recommandées.
PAR CONSÉQUENT ET POUR CES MOTIFS, LA COUR: [ 28 ] ACCUEILLE la requête: [ 29 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de X sont toujours compromis; [ 30 ] PROLONGE l'ordonnance rendue le 30 juin 2010; [ 31 ] EN VERTU DES POUVOIRS CONFÉRÉS PAR L'ARTICLE 91 DE LA
LOI SUR LA PROTECTION DE LA JEUNESSE: [ 32 ] ORDONNE que l'adolescent soit confié à un établissement qui exploite un centre de réadaptation choisi par le Centre jeunesse A; [ 33 ] ORDONNE qu’une personne travaillant pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’adolescent ainsi qu'à sa famille; [ 34 ] ORDONNE que l’adolescent et son père participent activement à l’application des mesures ayant pour but de mettre fin à la situation de compromission, notamment en collaborant au plan d'intervention proposé par la Directrice; [ 35 ] ORDONNE que les contacts entre l'adolescent et son père s'effectuent selon la fréquence et les modalités convenues entre les parties; [ 36 ] CONFIE pour les fins d'exécution de la présente ordonnance, la situation de X à la Directrice de la protection de la jeunesse des Centres Jeunesse A; [ 37 ] LE TOUT pour une période d'une année. __________________________________ Nancy Moreau, J.C.Q.
M e François Arteau-Gauthier Procureur de la Directrice de la protection de la jeunesse. M e Anne Pellerin Procureure de l'adolescent
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