2010 QCCQ 4110, 2010 QCCQ 4110
Opinion
Martel c. Léviko Hyundai (1991) ltée 2010 QCCQ 4110 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC LOCALITÉ DE QUÉBEC « Chambre civile » No : 200-32-049914-095 DATE : 6 mai 2010 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE JEAN BÉCU, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LISE MARTEL, demanderesse c. LÉVIKO HYUNDAI
(1991) LTÉE, défenderesse et HYUNDAY AUTO CANADA, appelée ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse réclame 3 021,89 $ à la défenderesse au motif que certains préposés de cette dernière l'a traite cavalièrement lorsqu'elle rapporte, en mars 2009, un mauvais fonctionnement des freins du véhicule neuf, modèle Accent, acheté le 29 janvier précédent. [ 2 ] Ce montant comprend 191,89$ pour l'inspection de son automobile, 30$ pour les déplacements, timbres et courriers recommandés et 2800$ en dommages-intérêts. [ 3 ] La défenderesse conteste cette réclamation, alléguant que la demanderesse est traitée selon les règles de l'art, la défenderesse étant même allée au-delà de ses obligations minimales pour satisfaire cette cliente. [ 4 ] Elle demande que Hyundai Auto Canada soit appelé comme
partie pour permettre une solution complète du litige [ 5 ] Au début de son témoignage, la demanderesse déclare que le montant de 191,89$ n'est plus justifié puisque l'inspection de son véhicule n'a pas été effectuée. [ 6 ] À l'audience, le Tribunal a le temps d'expliquer à la demanderesse que, pour réussir dans une réclamation en dommages- intérêts, il lui faut prouver une faute de la défenderesse, un dommage subi et un lien de causalité entre cette faute et le dommage. [ 7 ] En l'espèce, comme le Tribunal le lui mentionne, il n'y a aucune preuve de quelque nature que ce soit que les employés de la défenderesse ont failli à une obligation légale qui leur incombait. [ 8 ] Certains d'entre eux ont peut-être une attitude quelque peu cavalière à son égard, le président de la défenderesse ne lui retourne pas son appel comme elle le désirait, et elle doit insister très fort pour que l'on procède à une vérification de son automobile. [ 9 ] Mais la situation ne donne pas ouverture à un remplacement de ce véhicule.
D'ailleurs, depuis qu'elle en a repris possession à la mi-mars 2009, elle n'a rencontré aucun problème. [ 10 ] Bien sûr, l'attitude mentionnée ci-haut de certaines personnes ne favorise pas les liens commerciaux entre un concessionnaire d'automobiles et sa cliente, bien que la demanderesse n'ait aucun reproche à formuler à l'endroit de Jean-François Boucher, responsable du service, qui la traite avec courtoisie. [ 11 ] Mais il ne s'agit pas là d'un manquement à une obligation légale, et une telle attitude ne constitue pas une faute génératrice de responsabilité.
[ 12 ] C'est pourquoi le Tribunal indique à la demanderesse, séance tenante, que sa réclamation n'est pas fondée. [ 13 ] Le représentant de la défenderesse demande que les frais de contestation lui soient remboursés par la demanderesse mais souligne qu'il n'insiste pas outre mesure. [ 14 ] Tenant compte des faits particuliers de cette affaire, chaque
partie supportera ses frais. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 15 ] REJETTE la réclamation de la demanderesse, sans frais ; [ 16 ] REJETTE la demande de la défenderesse contre l'appelée, sans frais. __________________________________ JEAN BÉCU Juge à la Cour du Québec Date d’audience : 4 mai 2010
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