2021 QCCQ 9403, 2021 QCCQ 9403
Opinion
Repéra inc. c. Lafrenière 2021 QCCQ 9403 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC LOCALITÉ DE QUÉBEC « Chambre civile » N° : 200-32-069876-190 DATE : 8 octobre 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE NATHALIE VAILLANT, J.C.Q. REPÉRA INC. 212, rue Dupont Pont-Rouge (Québec) G3H 1P1
Partie demanderesse c. ANDRÉ LAFRENIÈRE [...] Rivière-à-Pierre (Québec) [...]
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ APERÇU [ 1 ] Repéra inc. (« Repéra ») représentée par monsieur Guillaume Caron (« monsieur Caron »), arpenteur-géomètre, réclame à monsieur André Lafrenière (« monsieur Lafrenière ») 1 379,70 $ pour des services professionnels rendus à l’occasion de l’émission du certificat de localisation de la propriété de monsieur Lafrenière. [ 2 ] Celui-ci refuse de payer alléguant, dans un premier temps, n’avoir jamais obtenu le certificat de localisation confectionné par Repéra.
Il indique avoir été intimidé par monsieur Caron qui lui précise que la remise du certificat de localisation est conditionnelle au paiement des honoraires engendrés par son travail. [ 3 ] Par ailleurs, monsieur Lafrenière soumet que la position de la ligne des hautes eaux, telle que présentée par Repéra est erronée. Selon les représentations de celle-ci, la ligne des hautes eaux serait située à moins de 9 mètres de sa maison, rendant ainsi sa propriété non conforme à la réglementation municipale.
Ce qui aurait eu comme conséquence, la démolition de l’immeuble. [ 4 ] Monsieur Lafrenière a obtenu un certificat de localisation émis par un autre arpenteur-géomètre et l’opinion d’un biologiste sur l’emplacement de la ligne des hautes eaux. Ce certificat de localisation confirme que l’emplacement de la maison de monsieur Lafrenière répond à la réglementation municipale. [ 5 ] Monsieur Lafrenière reproche à Repéra, ses manquements professionnels dans la détermination de la ligne des hautes eaux.
Elle n’a pas utilisé les bonnes données, n’a pas considéré les marques laissées sur le terrain et a refusé toute remise en question de sa démarche. Ayant engagé des frais pour une expertise par un biologiste et pour un nouveau certificat de localisation par un autre arpenteur-géomètre, il réclame à
titre de demande reconventionnelle 2 800 $, à
titre de dédommagement de la part de Repéra pour troubles, ennuis et inconvénients découlant de ses manquements à son endroit. [ 6 ] Après avoir analysé l’ensemble de la preuve présentée respectivement par les parties et leurs représentations, le Tribunal est d’avis de rejeter la demande de Repéra ainsi que celle de monsieur Lafrenière. [ 7 ] Voici pourquoi : ANALYSE ET MOTIFS [ 8 ] À
titre de
partie demanderesse [1] , le fardeau de preuve repose sur Repéra. Elle doit démontrer le bien-fondé de son droit, de ses prétentions, des faits allégués et en convaincre le Tribunal. La preuve qu’elle présente doit être prépondérante [2] . Elle doit surpasser celle offerte par la
partie défenderesse, en l’occurrence monsieur Lafrenière. [ 9 ] Sur la demande reconventionnelle, le fardeau de preuve appartient à monsieur Lafrenière. [ 10 ] L’arpenteur-géomètre est un professionnel qui procède aux opérations de levées, de recherche et d’analyse relatives à la délimitation de la propriété foncière.
[ 11 ] La
Loi sur les arpenteurs-géomètres [3] lui reconnaît le statut d’officier public et prévoit en son
article 35, que les opérations définies à la Loi doivent, pour être valides, avoir été exécutées conformément à celle-ci et à ses règlements. [ 12 ] Le certificat de localisation relève de la compétence exclusive de l’arpenteur- géomètre.
Il constitue l’expression de son opinion professionnelle sur la situation et les conditions actuelles d’un immeuble qui prennent en considération notamment le cadastre, les titres de propriétés, les opérations de levées et l’analyse de la législation foncière applicable et ce, suivant les termes du Règlement sur la norme de pratique relative au certificat de localisation ( « Le Règlement ») [4] . Celui-ci édicte de façon précise les normes que doit respecter l’arpenteur-géomètre lorsqu’il exécute son mandat. [ 13 ] L’article 2 du Règlement définit le certificat de localisation comme suit : 2 .
Le certificat de localisation est un document en minute comportant un rapport et un plan, dans lequel l’arpenteur-géomètre exprime son opinion sur la situation et la condition actuelles d’un bien-fonds par rapport aux titres de propriété, au cadastre, ainsi qu’aux lois et règlements pouvant l’affecter. Il ne peut être utilisé ou invoqué à des fins autres que celles auxquelles il est destiné. [5] [ 14 ] Ainsi le certificat de localisation permet de visualiser la situation réelle des lieux.
Il est constitué d’un document en minute comportant un rapport et un plan, dans lequel l’arpenteur-géomètre exprime son opinion sur la situation et la condition du bien-fonds. [ 15 ] Le mandat de Repéra était de fournir à monsieur Lafrenière un certificat de localisation de son immeuble.
La preuve démontre que Repéra n’a pas accompli son mandat. [ 16 ] Monsieur Caron a fourni un courriel dans lequel il explique ses constatations des lieux et donne son opinion. [ 17 ] Ce courriel ne constitue pas un certificat de localisation. [ 18 ] En vertu de l’article 35 de la Loi, le certificat de localisation doit être émis selon les normes établies au Règlement. L’opinion de l’arpenteur-géomètre se doit d’être rendue par écrit, contenir l’information requise aux articles du Règlement et être accompagnée d’un plan.
Dans les circonstances, n’ayant pas remis à son client un certificat de localisation conforme aux prescriptions législatives, Repéra n’a pas droit au paiement des honoraires qu’elle réclame. [ 19 ] Quant à la demande reconventionnelle, soit la demande du remboursement des honoraires professionnels payés par monsieur Lafrenière à l’arpenteur-géomètre et au biologiste, le Tribunal la rejette. [ 20 ] Monsieur Lafrenière devait obtenir un certificat de localisation pour répondre à une demande de la municipalité quant à la conformité de la localisation de son immeuble. [ 21 ] Incapable d’obtenir ledit certificat de Repéra, il a été dans l’obligation d’engager un nouvel arpenteur-géomètre pour l’obtenir.
Le biologiste a, quant à lui, fourni un service utile à monsieur Lafrenière pour le conforter quant à la localisation de la ligne des hautes eaux. [ 22 ] Les honoraires qu’il a payés à ces professionnels découlent des services que ceux-ci lui ont rendus pour les services obtenus. Monsieur Lafrenière se devait, dans les circonstances, d’assumer les honoraires de ces professionnels.
Pour CES MOTIFS, le tribunal : [ 23 ] REJETTE la demande de Repéra et CONDAMNE Repéra à rembourser à monsieur Lafrenière les frais de justice liés à sa défense, soit un montant total de 103 $. [ 24 ] REJETTE la demande reconventionnelle, SANS FRAIS . __________________________________ NATHALIE VAILLANT, J.C.Q . Date de l’audience : 16 septembre 2021
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