2020 QCCQ 779, 2020 QCCQ 779
Opinion
Velazco c. De Cotret 2020 QCCQ 779 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE GATINEAU LOCALITÉ DE GATINEAU « Chambre civile » N° : 550-32-024382-183 DATE : 28 février 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE STÉPHANE D. TREMBLAY, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LETICIA VELAZCO Demanderesse c.
MARC De COTRET SUZANNE PROULX, f.a.s.r.s ÉCOLE LE MONDE DE LA COIFFURE Défendeurs ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ L’INTRODUCTION [ 1 ] Au mois de janvier 2016, dans l’espoir d’obtenir une certification lui permettant d’exercer professionnellement la massothérapie, madame Velazco s’inscrit au programme de formation dispensée par l’école Le monde de la coiffure (l’« École »). [ 2 ] Près de deux ans après avoir commencé le programme de formation, et après avoir déboursé 4 345 $ en frais d’inscription et d’admission, madame Velazco constate que la formation offerte par l’École n’est pas reconnue et qu’elle ne pourra obtenir la certification recherchée. [ 3 ] Affirmant avoir été trompée par les défendeurs, madame Velazco leur réclame 15 000 $. [ 4 ] Les défendeurs contestent cette réclamation.
Chacun produit sa contestation. [ 5 ] Essentiellement, les défendeurs se renvoient la balle. De son côté, madame Proulx prétend ne pas être responsable puisqu’elle a vendu l’École au défendeur Marc De Cotret en juillet 2015. [ 6 ] Quant à lui, monsieur De Cotret affirme qu’il n’était pas propriétaire de l’École et qu’il n’a touché aucun revenu provenant de madame Velazco. Ce faisant, sa responsabilité ne saurait être engagée. [ 7 ] Pour faciliter la compréhension de l’analyse qui suivra, il convient d’exposer
sommairement la nature des relations entre les défendeurs afin de déterminer qui était le véritable propriétaire de l’École en janvier 2016. [ 8 ] L’École est une entreprise individuelle exploitée par la défenderesse Suzanne Proulx [1] . Madame Proulx exploite l’École depuis plusieurs années. Selon ce qu’elle affirme, l’École a bonne réputation auprès des aspirantes coiffeuses et des salons de coiffure de la région. [ 9 ] En 2015, madame Proulx envisage la retraite. Elle convoite la possibilité de vendre son entreprise. Bien qu’il soit massothérapeute, monsieur De Cotret s’intéresse à l’École.
Il souhaite utiliser la plateforme de l’École et les connaissances de madame Proulx pour développer un volet formation en massothérapie. [ 10 ] Le 23 juillet 2015, les défendeurs conviennent d’une entente selon laquelle monsieur De Cotret deviendra propriétaire de l’École en contrepartie d’un montant de 60 000 $ [2] . Des modalités de paiement sont prévues, mais il est stipulé que le prix de vente sera entièrement payé le 1 er septembre 2017. Il est prévu que monsieur De Cotret deviendra propriétaire uniquement lorsqu’il aura acquitté le dernier versement du prix de vente.
Les parties conviennent également de partager en parts égales les revenus et les dépenses de l’École jusqu’au moment où monsieur De Cotret deviendra propriétaire. [ 11 ] Le 30 janvier 2018, madame Proulx et monsieur De Cotret, [3] concluent le contrat de vente d’entreprise envisagée [4] par leur entente du mois de juillet 2015 [5] . À compter de cette date, monsieur De Cotret devient propriétaire et prend possession des actifs de l’École. [ 12 ] Les ententes contractuelles produites en preuve établissent que madame Proulx a été propriétaire de l’école jusqu’au 30 janvier
2018. LES QUESTIONS EN LITIGE [ 13 ] Afin de résoudre la présente affaire, le Tribunal devra répondre aux deux questions suivantes : A. Est-ce que madame Velazco a été trompée par les représentations fausses ou trompeuses des défendeurs? B. Si oui, quelle est la valeur de l’indemnisation à laquelle elle a droit? C. Est-ce que les défendeurs devaient être condamnés solidairement? LE CONTEXTE [ 14 ] Afin de répondre aux questions en litige, le Tribunal retient les faits pertinents suivants. [ 15 ] Madame Velazco est arrivée au Canada en 2008.
Elle est mère de deux jeunes enfants et elle exploite une garderie en milieu familial. Dans l’espoir d’améliorer sa situation, elle souhaite obtenir une certification professionnelle lui permettant d’exercer une activité rémunératrice moins exigeante que l’exploitation d’une garderie.
C’est dans ce contexte qu’elle s’intéresse à la massothérapie. [ 16 ] Une amie de madame Velazco, étudiante en coiffure à l’École, l’informe que monsieur De Cotret offre des cours de massothérapie. [ 17 ] Le 21 janvier 2016, madame Velazco rencontre monsieur De Cotret pour s’enquérir des conditions d’admission au programme de formation en massothérapie. [ 18 ] Monsieur De Cotret lui demande alors de lui faire un massage pour soi-disant déterminer si elle a les habiletés nécessaires pour entreprendre le programme de formation. Madame Velazco s’exécute.
Suite à cette démonstration, monsieur De Cotret estime que madame Velazco possède les qualifications nécessaires pour entreprendre le programme de formation. [ 19 ] Tout se fait rapidement. Le Contrat d’admission au programme de formation en massothérapie est conclu le même jour [6] . Madame Velazco défraie immédiatement les coûts d’inscription de 150 $ et elle s’engage à payer 4 195 $ par l’entremise de 8 paiements mensuels de 524,37 $. [ 20 ] Le Contrat d’admission porte l’en-tête de l’École et il est signé par monsieur De Cotret, assistant-directeur.
Le Contrat d’admission indique également que madame Proulx est directrice de l’École. [ 21 ] Le Contrat d’admission est complété par un document intitulé Programme de formation [7] . Ce document dresse la liste des sujets qui seront abordés dans le cadre du programme de formation.
Le Programme de formation se termine par la mention suivante : Bienvenue au Monde de la coiffure, esthétique et massothérapie Marc De Cotret – Suzanne Proulx [ 22 ] Monsieur De Cotret confirme qu’une fois le programme de formation terminé et les examens réussis, madame Velazco pourra être accréditée comme massothérapeute professionnelle. [ 23 ] Cette reconnaissance est fondamentale pour Madame Velazco. En effet, les assureurs exigent que les massothérapeutes soient adéquatement formés et qu’ils soient membres d’une association professionnelle afin que le coût de leurs services soit admissible à un remboursement.
Ainsi, la possibilité de remettre des reçus aux fins d’assurance constitue une considération capitale pour madame Velazco. [ 24 ] Or, comme monsieur De Cotret le reconnaît lors de l’instruction, il n’a aucune attestation professionnelle lui permettant d’enseigner la massothérapie, il admet ne pas être professeur de massothérapie et ne pas avoir les connaissances pour l’enseigner [8] . Néanmoins, il néglige d’en informer madame Velazco. [ 25 ] Le 28 janvier 2016 [9] , Madame Velazco débute le programme de formation. Elle souhaite obtenir son diplôme le plus rapidement possible.
Elle y consacre toutes ses soirées, les fins de semaine et les jours fériés. Comme elle l’explique, elle se sent valorisée, « c’était un rêve qui commençait ». [ 26 ] Rapidement, monsieur De Cotret lui enseigne comment utiliser ce qu’il désigne être la technique du vibromasseur . De fait, cette technique consiste à préparer le client en lui appliquant une crème pour ensuite utiliser un vibromasseur pour étendre et faire pénétrer la crème.
Par la suite, monsieur De Cotret prodigue son massage. [ 27 ] Après quelques semaines consacrées à préparer les clients à recevoir leur massage, madame Velazco s’inquiète de ne pas avoir de formation théorique. Elle demande donc à quel moment elle recevra les manuels de formation pour aborder les sujets théoriques prévus au programme de formation. Pour répondre à ses préoccupations, ont lui remet une photocopie des sections de manuels de massothérapie conservés dans une boîte de vieux livres appartenant à monsieur De Cotret.
En ce qui concerne l’enseignement de l’anatomie, madame Proulx lui demande de se procurer le manuel intitulé L’anatomie à colorier [10] en vente au coût de 29,95 $ à la librairie Renaud Bray. [ 28 ] Bien qu’elle reconnaisse n’avoir aucune connaissance en massothérapie, madame Proulx dispense et supervise l’apprentissage de madame Velazco en ce qui concerne l’anatomie. Aux dires de madame Proulx, bien qu’elle n’ait aucune connaissance en massothérapie, elle est parfaitement apte à enseigner l’anatomie puisque les cours de coiffure et d’esthétique qu’elle dispense comprennent eux aussi une
partie d’enseignement de l’anatomie. Cette affirmation laisse le Tribunal pantois. Cela trahit le manque de
sérieux et la désinvolture des dirigeants de l’École à l’égard de la formation offerte. [ 29 ] Néanmoins, madame Velazco leur fait confiance. Elle contin u e à s’investir dans le programme de formation qui lui est proposé. [ 30 ] Le temps passe. En octobre 2016, madame Velazco s’inquiète de son cheminement et du manque de sérieux de la formation prodiguée par l’École. Essentiellement, l’enseignement de madame Velazco se limite presque essentiellement à préparer les clients à recevoir leur massage de Monsieur De Cotret. [ 31 ] Elle réclame alors qu’on lui enseigne de véritables techniques de massage.
Pour satisfaire la demande de madame Velazco, monsieur De Cotret lui offre qu’elle lui fasse des massages à lui et à sa sœur. [ 32 ] Plus le temps passe, plus madame Velazco doute de la qualité de la formation. À plusieurs reprises, elle s’enquiert auprès de monsieur De Cotret afin de s’assurer que le programme de formation est bel et bien reconnu, c’est-à-dire qu’il lui permettrait d’exercer professionnellement la massothérapie.
À chaque occasion, monsieur De Cotret la rassure en affirmant que l’École est accréditée. [ 33 ] D’ailleurs, monsieur De Cotret ne nie pas avoir mentionné à madame Velazco que l’École était dûment accréditée. [ 34 ] Pour justifier avoir fait de telles représentations, monsieur De Cotret affirme qu’à l’époque, il croyait que l’École était dûment accréditée pour enseigner la massothérapie. Cette affirmation a de quoi surprendre. La raison sociale de l’École est l’école Le Monde de la coiffure . Madame Proulx n’a aucune expérience en massothérapie. Il n’y a aucun autre professeur de massothérapie.
Monsieur De Cotret s’annonce comme étant l’assistant-directeur de l’École et du même souffle il reconnaît n’avoir aucune accréditation lui permettant d’enseigner la massothérapie. Cette explication est au mieux farfelue. [ 35 ] En octobre 2017, après avoir terminé le programme de formation, madame Velazco doit insister pour faire les examens. Finalement, monsieur De Cotret et madame Proulx improvisent des examens théoriques.
En guise d’évaluation pratique, madame Velazco doit effectuer un massage à monsieur De Cotret. [ 36 ] Immédiatement après avoir terminé son massage, monsieur De Cotret et madame Proulx l’informent qu’elle a réussi les examens. L’École lui décerne un diplôme attestant qu’elle a complété 800 heures de formation [11] . Cela est inexact puisque le programme de formation prévoyait 450 heures de formation et non pas 800 heures tel qu’il est inscrit sur le diplôme. Le diplôme est attesté par madame Proulx à
titre de directrice de l’École et par monsieur De Cotret à
titre de directeur adjoint. [ 37 ] Après presque deux ans d’efforts et de sacrifices, madame Velazco est convaincue qu’elle sera reconnue comme professionnelle en massothérapie et qu’elle pourra enfin développer une clientèle. C’est à ce moment que monsieur De Cotret l’informe que pour remettre des reçus aux fins d’assurance, elle doit suivre une formation additionnelle de 400 heures pour atteindre le niveau 2. Pour atteindre ce niveau, elle devra débourser un autre 4 195 $.
À ce point, madame Velazco doute de la probité des dirigeants de l’École. [ 38 ] Le 27 octobre 2017, elle s’informe auprès du Réseau des massothérapeutes spécialisés du Québec afin d’obtenir la confirmation qu’elle pourra effectivement faire
partie de leur association professionnelle après avoir complété la formation additionnelle proposée par l’École. [ 39 ] Coup de théâtre. On lui confirme que monsieur De Cotret n’est pas accrédité pour dispenser de la formation en massothérapie. De plus, aucun plan de cours n’a été soumis pour accréditation. Au surplus, l’École n’est pas enregistrée ou accréditée pour dispenser une formation en massothérapie. Par voie de conséquence, sa formation n’a aucune valeur. [ 40 ] Comme l’indique madame Velazco, c’est comme si le ciel lui était tombé sur la tête.
Tous les efforts et le temps qu’elle a investis au cours des 22 derniers mois n’auront servi à rien. Cela, sans compter les sacrifices qu’elle a dû imposer à sa famille. [ 41 ] Madame Velazco rencontre alors madame Proulx pour la confronter avec ces nouvelles trouvailles. Choquée de cette démarche, madame Proulx l’enjoint à ne plus communiquer avec le Réseau des massothérapeutes spécialisés du Québec. [ 42 ] Le 7 novembre 2017, loin de se laisser abattre par cette mésaventure, madame Velazco s’inscrit auprès de l’Académie de massage scientifique de Montréal.
Elle paie 10 240 $ pour prendre part au programme de formation de 1 000 heures pour les deux niveaux lui permettant d’obtenir l’accréditation recherchée [12] . [ 43 ] Avec le recul, madame Velazco constate qu’elle a été flouée et arnaquée par monsieur De Cotret et madame Proulx. Le Tribunal parvient à la même conclusion.
La formation en massothérapie n’est en fait qu’un stratagème qui a permis d’utiliser les services de madame Velazco comme employée sans avoir besoin de la rémunérer [13] . [ 44 ] Lors de l’instruction, le Tribunal a eu le bénéfice d’entendre le témoignage de Mélanie Dubé, ancienne employée de monsieur De Cotret [14] . Madame Dubé était assistante-massothérapeute. Elle atteste qu’il n’y avait aucune différence entre les tâches qu’elle effectuait à
titre d’employée et celles effectuées par madame Velazco. Tout comme madame Velazco, elle avait pour principales tâches d’accueillir les clients de la clinique et de leur appliquer le baume (crème) pour ensuite utiliser le vibromasseur. Par la suite, monsieur De Cotret effectuait son massage. [ 45 ] Autre élément intéressant.
Bien qu’elle n’ait suivi aucun programme de formation et qu’elle n’ait subi aucune évaluation, aucun examen et effectué aucune étude théorique, madame Dubé a quand même reçu le même diplôme que celui reçu par madame Velazco. [ 46 ] Son diplôme a été confectionné dans les circonstances suivantes. Monsieur De Cotret a été évincé du local dans lequel il exploitait sa clinique de massothérapie [15] . Pour ne pas perdre les revenus afférents aux massages, il fut convenu que madame Dubé effectue les massages.
Pour rassurer la clientèle, madame Proulx a produit d’urgence un diplôme au nom de madame Dubé afin que cette dernière puisse l’exhiber aux clients qui pourraient avoir des questions quant à ses compétences. Bref, le diplôme a été confectionné afin de berner les clients.
[ 47 ] À tout événement, les raisons pour lesquelles le diplôme a été produit en disent long quant à la valeur de ce diplôme. Ce subterfuge révèle également le manque de probité des défendeurs, ce qui affecte leur crédibilité comme témoin [16] . [ 48 ] Il s’agit là des principaux faits retenus par le Tribunal. ANALYSE A. Est-ce que madame Velazco a été trompée par les représentations fausses ou trompeuses des défendeurs? [ 49 ] Le contrat en cause est régi par la
Loi sur la protection du consommateur [17] (« LPC »). C’est donc principalement à l’aune de la LPC que s’effectuera l’analyse de la présente affaire. [ 50 ] Les principales dispositions de la LPC applicables à l’espèce sont les suivantes : 9. Lorsqu’un tribunal doit apprécier le consentement donné par un consommateur à un contrat, il tient compte de la condition des parties, des circonstances dans lesquelles le contrat a été conclu et des avantages qui résultent du contrat pour le consommateur . 40 . Un bien ou un service fourni doit être conforme à la description qui en est faite dans le contrat. 41 .
Un bien ou un service fourni doit être conforme à une déclaration ou à un message publicitaire faits à son sujet par le commerçant ou le fabricant. Une déclaration ou un message publicitaire lie ce commerçant ou ce fabricant. 216 . Aux fins du présent titre, une représentation comprend une affirmation, un comportement ou une omissio n. 219. Aucun commerçant , fabricant ou publicitaire n e peut, par quelque moyen que ce soit, faire une représentation fausse ou trompeuse à un consommateur . 220. Aucun commerçant , fabricant ou publicitaire ne peut faussement , par quelque moyen que ce soit:
a) attribuer à un bien ou à un service un avantage particulier ; (…) 272 . Si le commerçant ou le fabricant manque à une obligation que lui impose la présente loi , un règlement ou un engagement volontaire souscrit en vertu de l’article 314 ou dont l’application a été étendue par un décret pris en vertu de l’article 315.1, le consommateur , sous réserve des autres recours prévus par la présente loi, peut demander , selon le cas:
a) l’exécution de l’obligation;
b) l’autorisation de la faire exécuter aux frais du commerçant ou du fabricant;
c) la réduction de son obligation;
d) la résiliation du contrat;
e) la résolution du contrat; ou
f) la nullité du contrat, sans préjudice de sa demande en dommages-intérêts dans tous les cas. Il peut également demander des dommages-intérêts punitifs. [ 51 ] Certaines dispositions du Code civil du Québec , notamment celles qui concernent l’erreur provoquée par le dol sont susceptibles de s’appliquer. 1400. L’erreur vicie le consentement des parties ou de l’une d’elles lorsqu’elle porte sur la nature du contrat, sur l’objet de la prestation ou, encore, sur tout élément essentiel qui a déterminé le consentement . L’erreur inexcusable ne constitue pas un vice de consentement. 1401. L’erreur d’une partie, provoquée par le dol de l’autre
partie ou à la connaissance de celle-ci, vicie le consentement dans tous les cas où, sans cela, la
partie n’aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions différentes . Le dol peut résulter du silence ou d’une réticence. 1407. Celui dont le consentement est vicié a le droit de demander la nullité du contrat; en cas d’erreur provoquée par le dol , de crainte ou de lésion, il peut demander, outre la nullité, des dommages-intérêts ou encore, s’il préfère que le contrat soit maintenu, demander une réduction de son obligation équivalente aux dommages-intérêts qu’il eût été justifié de réclamer. [ 52 ] Par ailleurs, en matière de preuve, le Code civil du Québec prévoit que la
partie qui veut faire valoir un droit a le fardeau de prouver les faits qui soutiennent sa prétention [18] . C’est donc madame Velazco qui a le fardeau de présenter une preuve prépondérante établissant le bien-fondé de sa réclamation. [ 53 ] Appliquons ce cadre juridique aux fins du présent litige. [ 54 ] Les attentes légitimes et raisonnables de madame Velazco étaient simples. Elle cherchait une formation lui permettant d’obtenir une accréditation l’autorisant à exercer la massothérapie de façon professionnelle. Sans aucun scrupule, les défendeurs ont encouragé
madame Velazco à suivre le prétendu programme de formation offert par l’École. Pendant les 22 mois que madame Velazco a fréquentés l’École, en aucun moment madame Proulx ou monsieur De Cotret l’ont informée que le programme de formation ne donnerait pas le bénéfice escompté. Pire encore, ils ont utilisé madame Velazco comme employée non rémunérée en lui faisant croire que le travail qu’elle effectuait s’inscrivait dans le cadre du programme de formation. [ 55 ] Il est manifeste que le programme de formation offert par l’École n’est pas conforme à sa description [19] .
Comme il est tout aussi manifeste que madame Velazco a été trompée par les représentations fausses et trompeuses [20] qui lui ont été faites tant par madame Proulx que par monsieur De Cotret.
Il s’agit là de violations évidentes aux dispositions de la LPC. [ 56 ] Par ailleurs, il va de soi que madame Velazco n’aurait pas adhéré au programme de formation offert par l’École si on l’avait préalablement informée que l’École n’était pas accréditée pour offrir des cours de massothérapie. [ 57 ] En somme, madame Velazco a démontré par une preuve claire et convaincante qu’elle a été bernée par les manœuvres dolosives des défendeurs. B. Quelle est la valeur de l’indemnisation à laquelle madame Velazco a droit ? [ 58 ] Dans sa demande en justice, madame Velazco réclame 15 000 $.
La réclamation n’est toutefois pas ventilée. La lettre de mise en demeure énumère cependant certains chefs de réclamation. L’on comprend que madame Velazco cherche à obtenir le remboursement de ce qu’elle a payé à l’École ainsi que des dommages-intérêts pour compenser le temps perdu et les heures consacrées à travailler à la clinique. [ 59 ] Voyons ce qu’il en est. [ 60 ] L’article 272 de la LPC et 1407 du Code civil du Québec prévoient que la demanderesse peut obtenir la nullité du contrat ainsi que des dommages-intérêts. [ 61 ] Comme l’enseigne la Cour suprême du Canada dans l’arrêt Richard c.
Time Inc. [21] , le Tribunal peut exercer sa discrétion pour accorder une mesure de réparation appropriée aux circonstances de l’affaire : [113] La nature des obligations dont la violation peut être sanctionnée par le biais de l’art. 272 L.P.C. est essentiellement de deux ordres. La L.P.C. impose d’abord aux commerçants et aux fabricants un éventail d’obligations contractuelles de source légale. Ces obligations se retrouvent principalement au
titre I de la loi. La preuve de la violation de l’une de ces règles de fond permet donc, sans exigence additionnelle, au consommateur d’obtenir l’une des mesures de réparation contractuelles prévues à l’art. 272 L.P.C . Comme la juge Rousseau-Houle l’a affirmé dans l’arrêt Beauchamp , « [l]e législateur présume de façon absolue que le consommateur subit un préjudice par suite d’un manquement par le commerçant ou le fabricant à l’une ou l’autre de ces obligations et donne au consommateur la gamme des recours prévue à l’article 272 ».
Le choix de la mesure de réparation appartient au consommateur, mais le tribunal conserve la discrétion de lui en accorder une autre plus appropriée aux circonstances . Contrairement à l’art. 271 L.P.C. , l’art. 272 ne permet pas au commerçant de soulever l’absence de préjudice en défense pour ce qui est des contraventions aux dispositions du
titre I. [Soulignement du Tribunal et références omises] [ 62 ] En l’espèce, le consentement de madame Velazco a été vicié dès le départ. N’eût été les représentations fausses ou trompeuses, le contrat n’aurait jamais été formé. Le Tribunal estime approprié d’annuler le contrat. L’École doit donc restituer [22] les frais d’inscription et d’admission reçus de madame Velazco, soient 4 345 $ [23] . [ 63 ] Le contrat ayant été annulé, madame Velazco devrait, en principe, être tenue de restituer la valeur des services qu’elle a reçus de l’École.
Toutefois, considérant que la soi-disant formation n’a aucune valeur et que madame Velazco n’en tire aucun avantage, aucune restitution par équivalent ne sera ordonnée. [ 64 ] Ce faisant, les défendeurs seront condamnés à payer 4 345 $ pour l’annulation du contrat. [ 65 ] Il y a également lieu de condamner les défendeurs à payer le remboursement du manuel de formation L’anatomie à colorier [24] pour lequel madame Velazco a déboursé 29,95 $. [ 66 ] Les principaux dommages subis par madame Velazco concernent la perte de temps. En effet, madame Velazco a consacré 22 mois pour une formation qui lui aura été inutile.
L’objectif initial de madame Velazco était d’obtenir une accréditation professionnelle pour occuper un emploi plus rémunérateur. L’atteinte de cet objectif a donc été retardé de près de deux ans en raison des fautes commises par les défendeurs. Sans compter les efforts et les sacrifices personnels que madame Velazco a dû s’imposer pendant cette période. [ 67 ] Après avoir soupesé la preuve et tenu compte des circonstances propres à cette affaire, le Tribunal estime qu’une indemnité de 11 000 $ s’avère raisonnable pour compenser les dommages subis par madame Velazco.
Cette indemnité correspond à 500 $ pour chacun des 22 mois durant lesquels madame Velazco a fréquenté l’École ou plus exactement travaillé sans rémunération à la clinique de massothérapie. [ 68 ] La demanderesse réclame également 11,50 $ pour les frais d’envoi de la mise en demeure. Cette demande est appuyée par la pièce justificative appropriée. Elle sera donc accordée. [ 69 ] La valeur totale de l’indemnisation que le Tribunal aurait accordée s’élève à 15 386,45 $.
Comme le Tribunal ne peut prononcer une condamnation au-delà de ce qui est demandé [25] , le Tribunal accueillera la intégralement demande de madame Velazco et condamnera les défendeurs à lui payer 15 000 $. [ 70 ] Passons maintenant à l’analyse de la question de la solidarité entre les défendeurs.
C. Est-ce que les défendeurs devraient être condamnés solidairement? [ 71 ] En principe, la solidarité ne se présume pas. Elle existe lorsqu’elle est prévue dans un contrat, ou encore prévue par la loi [26] . Par contre, la solidarité est présumée lorsque l’obligation a été contractée pour le service ou l’exploitation d’une entreprise [27] .
Selon le Code civil du Québec , constitue l’exploitation d’une entreprise l’exercice d’une activité économique organisée consistant notamment à la prestation de services [28] . [ 72 ] Qu’en est-il en l’espèce? [ 73 ] Comme nous l’avons vu, le 23 juillet 2015, madame Proulx s’engage à vendre l’École à monsieur De Cotret [29] . Cette convention contient les stipulations suivantes : 1. Valeur de vente de l’entreprise l’école Le Monde de la coiffure est de SOIXANTE MILLES ($ 60,000.00), incluant l’inventaire et le programme des cours. Une part de l’entreprise est de TRENTE MILLES ($30,000.00).
Comme associé à 50 % PROFITS ET DÉPENSES. (…) 7. Au dernier versement les titres seront changés au nom de Marc De Cotret et deviendra propriétaire de part entière de l’école le Monde de la coiffure. 8. Les deux actionnaires (sic) devront agir de bonne foi au beau fonctionnement de l’entreprise tout en respectant les règlements et les heures d’ouverture déjà établie de l’entrepris et devront être transparent en tout tant (sic). 9.
Le nom de Marc De Cotret sera ajouté au compte de banque de l’entreprise dès l’entrée en fonction de ce contrat. [Soulignement du Tribunal et reproduit tel quel] [ 74 ] De plus, dans le contrat de bail commercial, l’École est représentée par madame Proulx et monsieur De Cotret [30] .
Le Tribunal note également que le Contrat d’admission [31] , le Programme de formation [32] et le diplôme [33] remis à Madame Velazco révèlent l’implication conjointe des deux défendeurs. [ 75 ] Les stipulations que l’on retrouve dans ces diverses conventions et documents tendent à établir que l’École était exploitée par madame Proulx et par monsieur De Cotret. Le Tribunal conclut donc que monsieur De Cotret et madame Proulx ont exploitée une entreprise pendant toute la période pertinente au litige. [ 76 ] Cette conclusion emporte comme conséquences que leur obligation à l’égard de madame Velazco est solidaire.
Ainsi, chacun d’eux pourrait être contraint de payer la totalité de la condamnation [34] . [ 77 ] Par ailleurs, même sans la présomption de solidarité prévue à l’article 1525 du Code civil du Québec , les conséquences auraient été les mêmes pour les défendeurs. [ 78 ] En effet, puisque le contrat de formation de madame Velazco est intervenu avec l’École et qu’il s’agit d’une entreprise individuelle exploitée par madame Proulx, cette dernière est contractuellement responsable des dommages causés à madame Velazco [35] . [ 79 ] Quant à monsieur De Cotret, il a engagé sa responsabilité civile, notamment en faisant croire que la formation dispensée par l’École permettrait l’obtention d’une accréditation professionnelle [36] . [ 80 ] Le préjudice de madame Velazco résulterait donc tant de la faute contractuelle de madame Proulx que de la faute extracontractuelle de monsieur De Cotret. [ 81 ] Dans le cas d’un préjudice unique causé par une faute contractuelle et par une faute extracontractuelle, l’obligation de réparer les dommages est qualifiée d’obligation in solidum .
L’obligation in solidum confère à madame Velazco le droit d’exiger d’un seul défendeur la totalité du paiement de la condamnation [37] . [ 82 ] Ainsi, les défendeurs seront solidairement condamnés à payer la somme de 15 000 $ à madame Velazco. LES FRAIS DE JUSTICE [ 83 ] Selon l’article 340 du Code de procédure civile , les frais de justice doivent être en principe accordés à la
partie qui a gain de cause. Le Tribunal ne dérogera pas à ce principe. Les frais de justice seront donc accordés à madame Velazco. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE la Demande;
CONDAMNE solidairement Marc De Cotret et Suzanne Proulx à payer à Leticia Velazco la somme de 15 000 $ avec intérêts au taux légal et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec depuis la demeure, soit le 25 avril 2018 [38] ; AVEC FRAIS DE JUSTICE en faveur de Leticia Velazco, soit les droits de greffe de 202 $ afférents à la Demande; __________________________________ STÉPHANE D. TREMBLAY, J.C.Q. Date d’audience 4 novembre 2019 Mise en délibéré 11 novembre 2019 [37] Didier Lluelles et Benoît Moore, Droit des obligations , 3 e éd., Montréal, Les Éditions Thémis, 2018, pp. 1571 à 1581.
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